Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626ab051329eb3db7c27be9
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 66 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 22/34688 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXDF N° MINUTE : 16 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, Avocat, #L0139 DÉFENDERESSE Madame [W] [F] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Pierre-Olivier LEVI, Avocat, #G0815 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER [U] [P] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [W] [F] ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame [W] [F] pour altération définitive du lien conjugal ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [K], [B] [D], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] Et Madame [W], [V], [X] [F], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Canada) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 juin 2020 à la mairie de [Localité 10] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit le 28 janvier 2022 ; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [F] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Déboute Monsieur [K] [D] de ses demandes liquidatives tendant à : condamner Madame [W] [F] au paiement à Monsieur [K] [D] d’une créance entre époux à hauteur de 498 euros, correspondant au surplus du remboursement des impôts qu’elle a perçu,condamner Madame [W] [F] au paiement à Monsieur [K] [D] d’une créance entre époux à hauteur de 5.000 euros, correspondant à la partie du prix perçu de la vente d’un bien personnel à Monsieur [K] [D] ; Déboute Madame [W] [F] de ses demandes liquidatives tendant à : condamner Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [F] la somme de 668 euros au titre des impôts sur le revenu 2021, condamner Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [F] la somme de 2.656,59 euros au titre du mobilier qu’il a intégralement conservé ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [K] [D] devra verser à Madame [W] [F] la somme comptant en capital de 5.000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [K] [D] aux entiers dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute, en conséquence, Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute, en conséquence, Madame [W] [F] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 8], le 22 Avril 2024 Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626ab051329eb3db7c27be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA