Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626ab041329eb3db7c27b2d
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 20/36986 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX62 N° MINUTE : 11 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [O] [X] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 13] (EMIRATS ARABES UNIS) Ayant pour conseil Me Véronique CHAUVEAU, avocat, #B0759 DÉFENDERESSE Madame [N] [I] épouse [X] [Adresse 9] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat, #D0728 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [S] [L] LE GREFFIER [C] [R] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ; VU l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2021 ; VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] (Pôle 3 - Chambre 2) en date du 22 novembre 2022 ; VU les articles 242 et suivants du code civil ; DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Monsieur [O] [X] en divorce pour faute aux torts de l’épouse ; DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Madame [N] [I] en divorce pour faute aux torts de l’époux ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de : Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19] (Tunisie) Et Madame [N] [I], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19] (Tunisie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 16] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 31 août 2007 à la mairie de [Localité 16] et de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 2 septembre 2019 ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] [I] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de ses demandes liquidatives tendant à juger qu’il détient une créance à l’encontre de : l’indivision au titre du remboursement des prêts et charges liés au studio situé [Adresse 17] par des fonds propres dont le montant sera calculé lors de la liquidation du régime matrimonial, Madame [N] [I] au titre du remboursement du prêt à la consommation [11] n°00809 609159946 ayant servi au financement de la villa en Tunisie de Madame [N] [I] dont le montant sera calculé lors de la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [X] devra verser à Madame [N] [I] la somme comptant en capital de 200.000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [X] à verser à son épouse la prestation compensatoire sous la forme suivante, nette de frais et droits : par cession des droits immobiliers dans l’immeuble sis [Adresse 1] dans le [Localité 6] pour un montant net d’emprunt de 75.000 euros en application de l’article 274 2° du code civil à charge pour le mari de régler les frais et droits afférents à cette cession, et d’une somme complémentaire de 225.000 euros en capital ; DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande tendant à dire et juger que le prononcé du divorce sera subordonné à la constitution d’une garantie au règlement de la prestation compensatoire conformément aux dispositions de l’article 277 du code civil qui prendra la forme d’une caution bancaire ; DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande tendant à condamner Madame [N] [I] à la somme de un euro symbolique de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [X] à verser à son épouse la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [X] et Madame [N] [I] sur les enfants mineurs : [F], [V] [X], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 15], [A] [X], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15] ; RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, ...), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [I] ; DIT que le droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs s’exercera au profit de Monsieur [O] [X], sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : une fin de semaine sur trois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, en périodes de vacances scolaires : les années paires : la totalité des vacances de la [Localité 18] et de février, la première moitié des vacances de Noël et du printemps, et la première moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours, les années impaires : la totalité des vacances de la [Localité 18] et de février, la seconde moitié des vacances de Noël et du printemps, et la seconde moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours, étant précisé que les frais liés à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [X] seront intégralement à sa charge, étant précisé que lors de l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [X] à [Localité 13], Madame [N] [I] devra conduire et chercher les enfants à l’aéroport et s’assurer des formalités d’embarquement des enfants au départ ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ; DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande tendant à fixer un délai de prévenance d’une semaine pour l’exercice par Monsieur [O] [X] de ses droits de visite et d’hébergement sur les enfants à [Localité 14] ; RAPPELLE que les documents d'identité (carte nationale d'identité, passeport) et de santé (carnet de santé, carte vitale, carte mutuelle) de l’enfant doivent le suivre et être à disposition du parent auprès duquel il se trouve, que ce soit en résidence ou en droit de visite et d'hébergement ; FIXE la part contributive de Monsieur [O] [X] à l’entretien et l’éducation de [F], [V] [X], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 15] et de [A] [X], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15], à la somme de 1.500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 3.000 euros par mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, cantine, voyages scolaires et séjours linguistiques, activités extrascolaires, conduite accompagnée) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir préalablement été décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ; DIT que les frais de taxi des enfants du domicile de leur mère à l’aéroport seront pris en charge par le père, en sus de sa contribution à leur entretien et leur éducation ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par Monsieur [O] [X] directement entre les mains de Madame [N] [I] par virement bancaire ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ; DIT que les entiers dépens sont partagés entre Monsieur [O] [X] et Madame [N] [I] ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE, en conséquence, Madame [N] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [X] à verser la somme de 5.000 euros à son épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 14], le 22 Avril 2024 Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626ab041329eb3db7c27b2d
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