Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626ab031329eb3db7c27b0e
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/33317 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB5U N° MINUTE : 26 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Yacine DJELLAL, Avocat, #E1440 DÉFENDERESSE Madame [K] [Y] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillante LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER [G] [T] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu l’assignation en divorce en date du 23 février 2023 ; DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance et que la loi française s’applique ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : Madame [K] [S] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (Maroc) et de Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (Maroc) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 février 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à Madame [K] [S] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [L] [B], d’un montant de 200,00 euros par mois, et ce avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ; RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; DIT que cette contribution sera due jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] ; RAPPELLE que les dispositions relative à l’enfant sont exécutoires de droit par provision ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré. Fait à [Localité 9], le 22 Avril 2024 Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626ab031329eb3db7c27b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA