Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 21 avril 2024
- ECLI
- 6626a5291329eb3db7c2039f
- Date
- 21 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/03043 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQ7 MINUTE N° RG 24/03043 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQ7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 21 Avril 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [G] [V] né le 11 Novembre 1987 à [Localité 2] alias [G] [V] né en SYRIE assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 264 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [Y], en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [G] [V] a été entendu en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Rokhaya SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, AFFAIRE N° RG 24/03043 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQ7 MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [G] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/04/24 à 20:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/04/24 à 20:35 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 21 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que: - l'intéressé, en provenance de[Localité 4] (Inde) s'est présenté au controle avec son épouse et son fils âgé de 3 ans et demi, muni d'un passeport emirati contrefait, - suite au refus d'entrée opposé, il a fourni son passeport syrien en original duquel il ressort qu'il se nomme [G] [V] et est né en (SYRIE); - il a refusé de réembarquer dans un vol à destination de [Localité 4] le 19 avril 2024 ; Attendu qu'à l'audience, il a indiqué avec son épouse qu'ils avaient fui la Syrie en 2019 pour l'Irak où la famille demeurait depuis, sans droit ; que leur fils n'était pas scolarisé et que face à la difficulté de leur situation, ils souhaitaient se rendre aux Pays-Bas où le frère de Mme [J] [I] demeurait depuis de nombreuses années, ayant acquis la nationalité hollandaise ; que leurs propos ont été confirmés à l'audience par M.[H] [I], muni de son passerport et sa carte d'identité hollandais, demeurant à [Adresse 6], qui peut les accueillir ; Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”; Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ; Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ". Attendu que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale; Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ; Qu’ainsi la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de M.[G] [V] doit prendre en considération l’intérêt supérieur de son jeune enfant,particulièrement vulénrable du fait de son âge ; Qu'en l'espèce, la vulnérabilité de cet enfant et son intérêt supérieur a conduit le juge des libertés et de la détention à rejeter par décision de ce jour la demande de l'administration de prolonger le maintien de l'enfant [K] [V] en zone d'attente ; Qu’ainsi, la prolongation du maintien de son père, M.[G] [V] , qui a droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment de vivre avec son enfant, ne sera pas prononcée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [G] [V] en zone d'attente à l'aéroport de [5]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 21 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..21 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..21 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de larticle L.332-2 du code de larticle 8 de la convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 21 avril 2024
Référence
6626a5291329eb3db7c2039f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA