Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 6624ac09345ff200087cb370
- Date
- 11 avril 2024
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 135 GR ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Jacquet, - Me Maisonnier, - Me [C], - L'Etat français, le 19.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 avril 2024 RG 22/00286 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 269, rg n° 22/00186 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 septembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2022 ; Appelante : La Sci Mana Estate 2, Rcs 19169 C dont le siège social est sis à [Adresse 18], représentée par son gérant : M. [LI] [F] ; Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [AP] [VT] [GT], né le 10 décembre 1966, de nationalité française, demeurant à [Localité 12] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] Terre [Localité 22] - [Localité 13] - [Localité 12] ; Mme [UV] [EX] épouse [GT], née le 20 décembre 1967, de nationalité française, demeurant à [Localité 12] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] Terre [Localité 22] - [Localité 13] - [Localité 12] ; Mme [R] [JM], née le 22 juillet 1961 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] Terre [Localité 22] - [Localité 13] - [Localité 12] ; M. [H] [HR], né le 22 mai 1966 à [Localité 14] Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 12] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] Terre [Localité 22] - [Localité 13] - [Localité 12] ; Mme [D] [MG] épouse [HR], née le 24 février 1963 à Papetoai - Moorea, de nationalité française, demeurant à [Localité 12] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] Terre [Localité 22] - [Localité 13]-[Localité 12] ; Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Mme [M] [S] [J] [IO], demeurant à [Adresse 19] ; Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ; L'Etat français, [Adresse 17] ; Non comparant, assigné à agent de bureau, M. [L] [V], le 24 octobre 2022 ; Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public condormément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Les consorts [GT]-[JM]-[HR] ont demandé en référé qu'il soit enjoint à la SCI MANATE ESTATE 2 de rétablir aux propriétaires du lotissement [G] à [Localité 12] et aux riverains l'accès par la voie créée par son vendeur sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 9]. Ils ont exposé qu'une ancienne desserte est trop étroite et en partie impraticable. Contestant qu'il existe une servitude de passage, la SCI MANATE ESTATE 2 a appelé en cause son vendeur l'ÉTAT. Les consorts [X]-[IO] sont intervenus volontairement pour demander qu'il soit enjoint à [W] [Z] de libérer l'accès par sa parcelle D[Cadastre 8]. [W] [Z] a conclu à l'extinction de cette servitude. L'ÉTAT n'a pas conclu. Par ordonnance rendue le 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : Déclaré la décision commune à l'État français ; Ordonné à la SCI MANA ESTATE II sur sa parcelle D683 à [Localité 12] d'enlever le mur et de remettre en état la route dite de l'aviation civile reliant d'une part la [Adresse 20] cadastrée D[Cadastre 1] et d'autre part la servitude du lotissement [G] cadastrée D[Cadastre 8] ainsi que la servitude dite Sandford pour permettre à Mesdames [IO], [X], [JM] et aux époux [GT] et [HR] de regagner leurs propriétés cadastrées D[Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], ainsi qu'aux riverains et ce sous astreinte au profit des requérants [JM]-[GT]- [HR] de 80.000 XPF par jour de retard suivant le délai de 10 jours passé le rendu sur minute de la présente ordonnance ; Ordonné à Monsieur [W] [Z] d'enlever les blocs rocheux et de cesser toute entrave au passage des lotis et riverains sur la servitude du lotissement [G] cadastrée D[Cadastre 8] à [Localité 15] et ce sous astreinte au profit de Mesdames [X] et [IO] de 30.000 XPF par jour de retard suivant le délai de 10 jours passé le rendu sur minute de la présente ordonnance ; Dit n'y avoir lieu à autoriser les travaux sur la parcelle D[Cadastre 8] ; Rejeté le surplus de prétentions des parties ; Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Condamné Monsieur [W] [Z] à verser la somme de 80.000XPF au titre des frais irrépétibles à Mesdames [X] et [IO], ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître WONG YEN : Condamné la SCI MANA ESTATE 2 à verser la somme de 200.000 XPF à Madame [JM] et aux époux [HR] et [GT], ainsi qu'aux dépens dont distraction. La SCI MANA ESTATE 2 a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2022. Une demande de communication de pièces par un tiers formée par M.E. [IO] a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mars 2023. La procédure a été communiquée au ministère public. Il est demandé : 1° par la SCI MANA ESTATE 2, dans ses conclusions récapitulatives visées le 2 août 2023, de : Infirmer parte in qua l'ordonnance entreprise ; Débouter les intimés de leurs prétentions à son encontre ; Les condamner à lui payer la somme de 2 000 000 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 600 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; 2° par les époux [AP] [GT] et [UV] [EX], [R] [JM] et les époux [H] [HR] et [D] [MG], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 11 août 2023, de : Confirmer l'ordonnance entreprise ; Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à leur payer la somme de 400 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction ; 3° par [M] [S] [IO], dans ses conclusions récapitulatives visées le 18 janvier 2024, de : Confirmer l'ordonnance entreprise ; Rejeter toute demande formulée à son encontre ; Laisser les dépens à la charge de l'appelante. L'ÉTAT assigné à la personne du Haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a pas conclu. [W] [Z] appelé en cause en premier ressort n'a pas été intimé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. L'ordonnance dont appel a retenu que : -L'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui suppose établis à la fois l'existence du trouble et son caractère illicite, le juge des référés étant le juge de l'évidence. Il résulte de ce texte que le juge peut ordonner l'une de ces mesures destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse. -En matière de servitude de passage, s'il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l'existence et l'assiette d'une telle servitude, il entre en revanche dans les pouvoirs du juge des référés de rétablir le passage si celui qui le réclame justifie qu'il s'agit du seul accès à son fonds et qu'il l'utilisait jusqu'à présent sans violence ni voie de fait caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite résultant d'un abus de droit. -Il ressort des pièces produites à l'instance que l'ensemble des parties est propriétaire de parcelles issues d'une propriété de Monsieur [B] [G] : Mme [IO] est propriétaire de la parcelle D[Cadastre 11], Mme [X] des parcelles D[Cadastre 5], D[Cadastre 4] et D[Cadastre 6](D[Cadastre 6] étant une voie de passage). Elles tiennent leurs propriétés de la vente de Monsieur [B] [G] à Mme [Y] [FV] transcrite en 1954 stipulant au sujet du droit de passage dans la partie inférieure du terrain en jaune sur le plan annexé : «il est expressément convenu que le vendeur donne accès à la susdite parcelle par la terre [Localité 21] et par l'ancienne route de ceinture passant par sa propriété et par le lot 2 limitrophe de la même terre. De plus le vendeur déclare faire son affaire personnelle du branchement accordé par l'aviation civile et situé dans la partie amont du terrain, voulant garantir à l'acquéreur la continuité de ce branchement». Les époux [GT] tiennent leur propriété cadastrée D[Cadastre 7] d'une vente du 16 avril 2008 par Mme [X] d'une partie de sa parcelle issue de la vente susmentionnée. Madame [JM] est propriétaire d'une parcelle cadastrée D[Cadastre 3] suite à une vente du 16 novembre 1958 à son père par Monsieur [B] [G] du lot 15 du lotissement évoquant deux chemins de 30 mètres dépendant du lotissement plan transcrit le 14 janvier 1956. Les époux [HR] sont propriétaires de la parcelle cadastrée D[Cadastre 2] constituant le Lot 14 du lotissement (plan transcrit le 14 janvier 1956). Le cahier des charges du lotissement [G] prévoit des chemins constitués pour desservir chaque lot suivant un plan joint. Par ailleurs, l'appel d'offres du 23 octobre 2020 aux termes duquel la SCI MANA ESTATE 2 a acquis la parcelle D[Cadastre 9] ne mentionne aucune servitude de passage. Néanmoins la transcription du 2 novembre 2019 au terme de laquelle la SCI MANA ESTATE a acquis la parcelle limitrophe D[Cadastre 10] auprès de l'État mentionne expressément dans les servitudes grevant le bien la vente des ayants droit de Monsieur [B] [G] du 22 février 1960 aux termes de laquelle l'État a acquis notamment les parcelles D[Cadastre 9] et [Cadastre 10] indiquant que l'État français concède aux consorts [G] le droit de passage permanent et sans obstruction selon un plan et des points précisés. Toutefois, le plan n'a pas été retrouvé pour être produit à l'instance. -Il résulte de l'ensemble des nombreuses attestations produites à l'instance qu'il a été constitué sur la parcelle D[Cadastre 9] après la vente transcrite en 1960 une route par l'Aviation civile à partir de la [Adresse 20] cadastrée D [Cadastre 1], qui relie la route de ceinture (RT1) et qui reliait notamment la fin de la servitude du lotissement [G] actuellement cadastrée D[Cadastre 8]. Cette route apparaît sur les extraits de plans cadastraux, notamment sur un plan cadastral de 1988 produit par Mesdames [X] et [IO]. À partir de ce moment, les propriétaires se trouvant à la fin du lotissement [G] (parcelles actuelles de Madame [JM] et des époux [HR]) ont cessé d'utiliser le chemin de passage d'une largeur de 3 mètres environ prévu dans le cahier des charges du lotissement [G] sur une portion qui est devenu au fil du temps un sentier de randonnée. De même, les propriétés limitrophes dont celles actuelles des époux [GT], Mesdames [X] et [IO] ont constitué une servitude de passage dite servitude «SANDFORD»pour se rattacher sur quelques mètres à la fin de la servitude du lotissement [G] jusqu'à rejoindre cette route tracée par l'aviation civile sur la parcelle D[Cadastre 9]. -Dès lors, lorsque la SCI MANA ESTATE 2 a interdit le passage puis fermé par un mur la route constituée sur la parcelle D[Cadastre 9], ils se sont trouvés privés de la route habituelle pour parvenir à leurs propriétés comme l'attestent différents intervenants des services communaux et Maître [A] dans ces constats du 2 mars, 1er et 11 juillet 2022. Mesdames [X] et [IO] ont alors souhaité remettre en état la portion de la servitude D620 qui n'étaient plus usitée depuis de nombreuses années au point de redevenir un sentier de randonnée impraticable en voiture et se sont vus opposer une résistance de plusieurs propriétaires de lots du lotissement [G], notamment Monsieur [Z] qui a entravé le chemin par la pose de plusieurs rochers selon constat de Maître [T] du 18 juillet 2022. -Il s'ensuit un état d'enclavement des propriétés de Mesdames [IO], [X], [JM] et des époux [GT] et [HR]. La SCI MANA ESTATE 2 allègue de l'existence d'autres chemins usités pour rejoindre ces propriétés mais n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation. Or, l'état d'enclavement est clairement indiqué dans les constats d'huissier de Maître [T] et [A]. Par ailleurs, les plans produits à l'instance ne laissent apparaître aucun autre tracé de chemin pour desservir ces servitudes jusqu'à la route de ceinture (RT1). -Dès lors, les pièces produites à l'instance établissent que Mesdames [IO], [X], [JM] et les époux [GT] et [HR] usaient d'un passage sur la parcelle D[Cadastre 9] par une route construite depuis des dizaines d'années, de manière paisible de sorte que la fermeture de la route les privant de leur passage habituel constitue un trouble manifestement illicite, d'autant plus que l'acte de 1960 de vente à l'État des parcelles D[Cadastre 9] et [Cadastre 10] désormais propriétés de la SCI MANA ESTATE 2 fait état d'un droit de passage permanent et sans obstruction aux personnes venant aux droits de [B] [G]. Il sera donc ordonné à la SCI MANA ESTATE 2 sous astreinte la remise en état et en fonction de la route dite de l'aviation civile dans le délai de 15 jours suivant la présente minute. -Par ailleurs, Monsieur [Z] commet un trouble manifestement illicite en s'opposant à la circulation sur la servitude de passage cadastrée D620 du lotissement [G] alors même que le cahier des charges du lotissement prévoit ce chemin de passage. Il lui sera ordonné sous astreinte de faire enlever les rochers et de cesser toute entrave à la circulation à pied ou en véhicule sur ladite servitude. Les autres copropriétaires de la parcelle D[Cadastre 8] n'ayant pas été attraits à l'instance, il ne pourra pas être ordonné les travaux sur la parcelle D[Cadastre 8]. La cour n'est pas saisie des demandes formées en première instance contre [W] [Z], qui n'est ni appelant, ni intimé, ni intervenant. Les moyens d'appel de la SCI MANATE ESTATE 2 sont : elle détient sur sa parcelle D[Cadastre 9] un permis de travaux pour y construire un immeuble de parkings et de bureaux ; le référé a compromis ce projet important ; les intimés se trouvent dans le lotissement Liais ou à sa limite et utilisent la voie cadastrée D620, qui est prévue dans le cahier des charges du lotissement et qui constitue le chemin le plus court ; la carence du lotisseur et des colotis à aménager et entretenir cet accès ne peut lui porter préjudice ; [W] [Z] a libéré le passage sur la voie D620 suite à l'ordonnance rendue ; le passage par sa parcelle D[Cadastre 9] implique la démolition d'un mur qui a été édifié dans le cadre des travaux de construction ; les intimés ne sont pas enclavés ; leurs propriétés sont toutes desservies par les voies du lotissement Liais ; leurs titres de propriété ne mentionnent pas de servitude de passage sur sa propriété, et son titre n'en mentionne pas non plus ; la servitude alléguée par les intimés constituée en 1960 ne concerne pas l'accès au lotissement Liais ; si tant est qu'une servitude conventionnelle ait existé, elle est désormais éteinte. Les consorts [GT]-[JM]-[HR] concluent que la parcelle de la SCI MANATE 2 est grevée d'une servitude conventionnelle de passage ; qu'elle l'a obstruée par une tranchée et un mur ; qu'ils empruntaient cet accès auparavant et qu'ils sont maintenant enclavés. [M] [S] [IO] conclut à la confirmation de l'ordonnance pour ses motifs. Sur quoi : [H] [HR] et [R] [JM] ont fait constater par huissier le 2 mars 2022 que la voie d'accès à leurs propriétés passant sur la parcelle D[Cadastre 9] était devenue impraticable en raison de la présence d'ouvrages créés par son propriétaire pour réaliser des constructions, et que l'ancienne servitude de passage cadastrée D[Cadastre 8] se terminait sur une voie sans issue et n'était plus praticable. Ils ont fait constater par huissier le 11 juillet 2022 qu'une tranchée empêchait le passage des riverains sur la parcelle D[Cadastre 9], devenue impropre à la circulation de tous véhicules, et que celle-ci avait été murée sur toute sa largeur. [M] [IO] et [O] [SZ] épouse [X] ont fait constater par huissier le 18 juillet 2022 les mêmes obstacles, auxquels s'ajoutaient des blocs de rochers. L'huissier a constaté que les parcelles situées en amont de la parcelle D[Cadastre 8] étaient enclavées et qu'il n'existait pas d'autre passage qui permette leur désenclavement. Un permis de construire a été délivré le 30 juin 2021 à la SCI MANA ESTATE 2 pour des travaux de construction d'un parking de 400 places sur les parcelles D[Cadastre 9] et D[Cadastre 10]. Elle a acquis ces parcelles de l'État. Interrogé par la SCI MANA ESTATE 2, le service des Domaines a répondu le 6 juillet 2023 : «La parcelle mentionnée en objet, que vous avez acquise lors de l'appel à candidatures du 23 octobre 2020, est issue d'une plus grande parcelle acquise par l'État à Monsieur [B] [G] suivant acte transcrit le 22 février 1960, volume 406 n° S. Il est mentionné aux «conditions particulières servitudes» «servitudes réciproques» au 2°: L'État français concède aux consorts [B] [G] et à leurs ayants cause, ce qui est accepté par Madame veuve soussignée, le droit de passage permanent et sans obstruction même par barrière mobile, sur la route dont la création est ci-dessus imposée. La faculté est accordée aux consorts [G] et leurs ayants cause, d'effectuer, à leurs frais risques et périls, pour la desserte de toutes autres parcelles de terre dépendant de la succession de Monsieur [B] [G] le raccordement, selon les règles de l'art, et sans toutefois qu'il puisse en résulter une dégradation quelconque de cette route, ni de préjudice pour la propriété présentement vendue, de tous chemins et routes créés et à créer par eux, mais seulement : a) aux trois points marqués par les lettres Y, Z et W sur le plan ci-joint ; b) et en tous points du tronçon de la route d'accès traversant les parcelles 1, 2, 3 et 4 dudit plan. Les deux points de raccordement autorisés en Z et W n'étant pas situés exactement sur la limite séparative d'entre les parcelles 3 et 5 du plan ci-joint, les consorts [B] [G] s'ils usent de la faculté de raccordement qui vient de leur être accordée, auront, eux et leurs ayants-cause, le droit de passage sur la parcelle 5 selon le tracé sensiblement plus court entre d'une part chacun des points Z et W, et d'autre part la parcelle 3 ; Les propriétés actuellement desservies par le chemin débouchant sur la route de ceinture au point B, conserveront cette desserte et auront l'usage de la route à créer sur son tronçon recouvrant le chemin. À la lecture de ces mentions et au vu du plan ci-joint «SBA 440», votre parcelle D numéro [Cadastre 9] (parcelle 5 dudit plan), se situe en dehors des points de raccordement Y, Z et W, et il ne saurait y avoir de droit de passage sur cette dernière. De plus, aucune constitution de servitude de passage n'a été instaurée, ni constatée dans les titres de propriété des requérants sur la parcelle ayant appartenu à l'État. En revanche, le cahier des charges relatif au lotissement [G], dans lequel se trouvent les parcelles des requérants [JM] et [HR], précise littéralement: Il sera établi depuis la route de ceinture et le long de la limite nord-est du présent lotissement un chemin de 4 m sur lequel s'embrancheront, pour traverser le lotissement parallèlement à la route de ceinture, un premier chemin de 4 m de largeur séparant et desservant d'une part les lots 1 à 5 et d'autre part les lots 6 à 10, et un second chemin de 3 m de largeur séparant et desservant d'une part les lots 6 à 10 et d'autre part les lots 11 à 15. Le tout ainsi qu'il est indiqué sur le plan ci-annexé (cf. plan du cahier des charges). Ces demandeurs ne justifient donc pas d'intérêt à se prévaloir d'une servitude de passage sur votre parcelle puisque l'accès à leur propriété est clairement déterminé. En ce qui concerne les époux [GT], ils ne peuvent se prévaloir d'un usage continu durant 30 ans, leur propriété ayant été acquise en 2008 à Madame [SZ] épouse [X] [O]. L'accès à la parcelle de Madame [X] est formellement précisé dans son acte d'acquisition du 9 juin 1983, transcrit le 30 juin 1988, volume 1539 numéro 06 : il est expressément convenu que le vendeur donne accès à la susdite parcelle par la terre [Localité 21] et par l'ancienne route de ceinture passant par sa propriété et par le lot numéro 2 limitrophe de la même terre (cf. plan SB 338). L'accès à la parcelle vendue aux époux [GT] résulte bien de ces dispositions et non d'une «voie cadastrée D [Cadastre 9]». De plus, si le terrain acquis par les époux [GT] est enclavé suite à la vente (ce qui n'est pas avéré si l'on considère la parcelle D [Cadastre 8] appartenant aux héritiers [G]), le passage ne pouvait être demandé que sur la partie de terrain objet de la vente et restant propriété de Madame [X]. Enfin, je vous informe que le chemin emprunté par les requérants a été mis en place par le Service d'État de l'Aviation Civile (SEAC) pour la seule desserte des logements 25 et 26 localisés sur la parcelle que vous avez acquis.» Il existe ainsi une contestation sérieuse sur l'existence, tant d'une servitude conventionnelle grevant la parcelle D[Cadastre 9], que d'un état d'enclavement des propriétés des demandeurs. Le cahier des charges du lotissement Liais a défini trois chemins d'accès dont les frais d'entretien sont à la charge des acquéreurs des lots en proportion de leurs façades sur ceux-ci (art. 5). La reconnaissance d'une servitude légale de passage en cas d'enclavement, ou bien d'une servitude conventionnelle, relèvent du fond. L'injonction prononcée par l'ordonnance déférée contre la SCI MANATE ESTATE 2 doit néanmoins être maintenue car elle répond aux prescriptions de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» Le différend est constitué par l'existence d'un litige sur le droit de la SCI MANATE ESTATE 2 à clore et à construire sur la parcelle D[Cadastre 9]. Ce litige n'a pas été réglé par l'attribution de son permis de construire, puisque celui-ci ne peut préjudicier aux droits des tiers. L'interprétation des conventions qui sont invoquées de part et d'autre excède les pouvoirs de la juridiction des référés, qui doit s'en tenir à l'apparence et à l'évidence. Or, il y a urgence à maintenir l'accès actuellement le plus commode à leurs propriétés que les requérants utilisaient régulièrement (attestations [I], [XO], [DZ], [OH], [P] [ZK], [YM], [N], [BO], [OC], [U], [CD], [E] [CM] et [DB]) jusqu'à ce que la SCI MANATE ESTATE 2 y entreprenne un important projet immobilier. L'urgence s'entendant aussi de ce que les services publics (collecte des ordures, pompiers etc.) ne peuvent plus utiliser cette voie d'accès ni aucune autre (attestation [K]). D'autre part, cette mesure conservatoire permet, le cas échéant, à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie d'exercer son pouvoir d'appréciation sur l'aménagement d'un droit de passage, conformément aux articles 683 et suivants du code civil, sans risquer d'impacter de manière aussi grave le projet architectural de la SCI MANATE ESTATE 2 que si celui-ci était achevé. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. La solution du référé motive le rejet de la demande de provision de la SCI MANATE ESTATE 2. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Déclare recevable l'intervention volontaire de [M] [S] [IO] en cause d'appel ; Constate que la cour n'est pas saisie des dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé à l'égard de [W] [Z] ; Renvoie les parties à agir ainsi qu'elles aviseront devant la juridiction du fond mais dès à présent, vu l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'urgence, Confirme l'ordonnance entreprise ; Déboute la SCI MANA ESTATE 2 de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de la SCI MANATE ESTATE 2 les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6624ac09345ff200087cb370
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