Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a69
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/443
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFGH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 19 avril à 10h00
Nous , A-M. ROBERT magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [J]
né le 02 Septembre 1976 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17/04/2024 à 15 h 29 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 09h45, assisté de , C. DELVER, greffier, avons entendu :
[P] [J]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2024 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [J] sur requête de la préfecture du Gard du 15 avril 2024 et sur celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2024 à 15 heures 29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-la tardiveté de la notification des droits en garde à vue,
-la notification simultanée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté portant placement en rétention administrative,
-l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. [J],
-l'absence de justification de l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 avril 2024 ;
Lu à l'audience les explications écrites du préfet du Gard reçues au greffe de la cour ce le 18 avril 2024 à 8heures 23, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet du préfet du Gard, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En vertu des dispositions de l'article L 743-12 du Ceseda en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce M. [J] a été placé en garde à vue le 13 avril 2024 à 10 heures 30 et ses droits lui ont été notifiés le même jour à 16 heures 55 , soit plus de 6 heures après son placement en garde à vue.
Il est mentionné dans le procès-verbal de saisine : « l'individu a une haleine sentant fortement l'alcool et tient des propos incohérents. Soumettons l'individu a un dépistage de l'alcoolémie (') mais constatons que l'intéressé est dans l'incapacité de souffler au vue de son état ».
Il est mentionné dans le procès-verbal de début de garde à vue : « constatons que l'individu sent fortement l'alcool, qu'il a du mal à s'exprimer, qu'il comprend difficilement le français et qu'il n'est pas en mesure de comprendre ses droits afférents à la garde à vue ».
Cependant le médecin requis d'office pour examiner le gardé à vue a établi un certificat le 13 avril 2024 à 12 heures aux termes duquel il atteste que l'état clinique actuel de M. [J] est compatible avec son maintien en garde à vue et indique « examen sans particularité », de sorte qu'à compter de 12 heures, aucun élément ne permet de démontrer que l'état de M. [J] ne permettait pas la notification de ses droits, lesquels ne lui ont pourtant été notifiés qu'à 16 heures 55 soit près de 5 heures plus tard.
Cette atteinte substantielle aux droits de M. [J] qui n'a de fait pas fait appel à un avocat ni prévenu un proche ou les autorités consulaires de l'état dont il est ressortissant ni communiqué avec eux n'est pas susceptible de régularisation.
Dans ces conditions la procédure doit être déclarée irrégulière et M. [J] doit être remis en liberté, l'ordonnance étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
-Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le du 16 avril 2024 ;
-Ordonnance la remise en liberté de M. [P] [J] ;
-Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard ainsi qu'au conseil de Monsieur [P] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. DELVER. A-M. ROBERT.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 743-12 du Ceseda en cas de violation desarticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel