Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a65
- Date
- 19 avril 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
19/04/2024 N° RG 23/02424 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR2O Décision déférée - 28 Mars 2023 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN -22/00038 [K] [M] [T] C/ [C] [M] [T] [D] [V] épouse [M] [T] [O] [M] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE RECTIFICATIVE N°24/99 *** Le dix neuf Avril deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [K] [M] [T], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Cindy GUERIN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2023-0442 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS Monsieur [C] [M] [T], demeurant [Adresse 1] Madame [D] [V] épouse [M] [T], demeurant [Adresse 3] Monsieur [O] [M] [T], demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE ********************* Vu l'ordonnance n°24/65 en date du 15 mars 2024 donnant injonction aux parties de rencontrer le Centre de Médiation des Notaires d'Occitanie, Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 22 mai 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [K] [M] [T], Attendu qu'il y alieu de nous saisir d'office et de modifier le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, compte tenu du bénéfice par l'appelant de l'aide juridictionnelle totale, PAR CES MOTIFS Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, Fixe à 1000 (Mille) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée solidairement par Mme [D] [V] épouse [M] [T] et Messieurs [C] et [O] [M] [T] entre les mains du médiateur avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur étant précisé qu'en considération de l'article 99 du décret n° 2020 -1017 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'aide à l'intervention de l'avocat, M. [K] [M] [T] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sera dispensé de versement d'une provision. Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera le magistrat de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 11 octobre 2024 pour la poursuite de la procédure. Dit que les autres dispositions de l'ordonnance n°24/65 en date du 15 mars 2024 demeurent inchangées. Dit que la présente ordonnance sera notifiée, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. DUCHAC .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel