Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a57
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/02450 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00830 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mai 2023 APPELANT : Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] - [Localité 5] - [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a refusé, par décision du 25 mars 2021, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une rechute du 1er mars 2021 à la suite d'un accident de trajet déclaré par M. [H] survenu le 5 janvier 2018. M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - validé les décisions de la CPAM du 25 mars 2021 ayant rejeté la demande de prise en charge de la rechute du 1er mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné M. [H] aux dépens. La décision a été notifiée à M. [H] le 22 juin 2023. Il en a relevé appel le 12 juillet suivant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 24 juillet 2023, soutenues oralement, M. [H] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions, - dire que la rechute du 1er mars 2021 est liée à l'accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2018 et qu'elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais de la caisse et dire si à la date 1er mars 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de trajet du 5 janvier 2018 et survenue depuis la fin de l'arrêt de travail initial qui s'est achevé le 24 janvier 2018. - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient que l'accident de trajet dont il a été victime le 5 janvier 2018 a occasionné un traumatisme à l'issue duquel la maladie de Dupuytren a été diagnostiquée, que cette maladie avait été diagnostiquée dans le certificat médical initial du 10 janvier 2018, dont les lésions et soins avaient été pris en charge par la caisse sans la moindre restriction. Il considère en conséquence que la caisse ne pouvait par la suite refuser la prise en charge de la rechute du 1er mars 2021 au motif qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre l'accident de trajet du 5 janvier 2018 et les lésions constatées à savoir une aggravation des douleurs liées à la maladie de Dupuytren. Il considère en outre que rien ne permet d'établir que la maladie de Dupuytren évoluait déjà pour son propre compte avant l'accident de trajet du 5 janvier 2018 et qu'en tout état de cause, même à considérer que la maladie était déjà présente au moment de l'accident, aucun état pathologique antérieur ne saurait être retenu en ce que la maladie s'est révélée à la suite du traumatisme de la main droite occasionné par l'accident. En dernier lieu, l'appelant soutient qu'il démontre que sa rechute est la conséquence exclusive de son accident de trajet. Par conclusions remises le 3 août 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale, dire que la mission qui sera confiée à l'expert ne pourrait être que la suivante : « Dire si au 1er mars 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la guérison fixée au 24 janvier 2018. Dans l'affirmative, préciser si cette rechute nécessitait : des soins, une interruption de travail. » La caisse rappelle qu'il n'existe pas de présomption d'imputabilité pour les lésions survenues postérieurement à la date de consolidation d'un assuré et qu'il appartient à ce dernier d'apporter la preuve que ces lésions sont imputables à l'accident initial. Elle soutient qu'il ressort de l'expertise technique réalisée par le docteur [Z] que les lésions décrites par le certificat médical de rechute du 1er mars 2021 ne sont pas imputables à l'accident survenu le 5 janvier 2018. La caisse reconnaît que la mention 'Dupuytren Dt' figurant sur le certificat médical du 10 janvier 2018 n'a pas été exclue du courrier notifiant à l'assuré la prise en charge de son accident de trajet, de sorte que la maladie doit être reconnue comme imputable à l'accident de trajet considéré comme guéri au 24 janvier 2018. Cependant, elle indique que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation doit être la conséquence exclusive dudit accident, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, elle considère qu'aucune des pièces produites par l'appelant ne fait état d'une aggravation de l'état de sa main droite à la date du 1er mars 2021, étant précisé qu'il a déclaré une nouvelle rechute le 17 septembre 2021 qui a, elle aussi, fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident de trajet du 5 janvier 2018. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de prise en charge d'une « rechute » de l' accident de trajet Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme une aggravation de l'état de santé de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau. En outre, pour être qualifiée de rechute , la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l' accident du travail initial. Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l' accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l' accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. En l'espèce, il ressort des éléments produits que le 5 janvier 2018, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, M. [H] est tombé dans les escaliers de la gare de [Localité 6], qu'il s'est réceptionné sur la main droite. Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2018 mentionnait 'douleur de main droite suite chute (Dupuytren Droit)'. Le 1er mars 2021, un certificat médical de rechute a été adressé à la caisse mentionnant 'douleur à la main droite'. Par courrier du 25 mai 2021, la caisse a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de la rechute aux motifs de l'absence de relation de cause à effets entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical. M. [H] a sollicité auprès de la caisse la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; laquelle a été confiée au docteur [Z], qui a le 2 mai 2021 émis les conclusions suivantes : 'Aucun lien de causalité entre l'accident de travail du 5 janvier 2018 et les lésions et troubles invoqués le 1er mars 2021. L'état de santé est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail et évoluant pour son propre compte, et qui peut justifier des soins.' Ces conclusions s'imposant à la caisse, celle-ci a maintenu sa décision. Le médecin conseil de la caisse a émis à un avis défavorable à la prise en charge au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident. Comme justement apprécié par les premiers juges, si M. [H] verse aux débats des témoignages établissant que ce dernier ne présentait ni anomalie, ni déformation de la main avant son accident, il ressort de la littérature produite que la maladie de Dupuytren, qui présente un caractère évolutif et génétique, peut se révéler à la suite d'un traumatisme sur un terrain prédisposé mais qu'en aucun cas elle ne peut être la cause d'un traumatisme. Il résulte également du dossier que le père de M. [H] est atteint de la même maladie. Si les pièces produites établissent l'évolution défavorable de l'état de santé de M. [H], ce dernier n'apporte pas aux débats d'éléments médicaux susceptibles de contredire les avis médicaux rapportés ci-dessus. Il n'établit pas l'existence d'un lien exclusif entre la pathologie et l'accident. Il en résulte que, par confirmation du jugement entrepris, M. [H] doit être débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une rechute au 1er mars 2021. 2/ Sur les frais du procès M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mai 2023 ; Y ajoutant : Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel