Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a55
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/02347 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNDE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00694 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Mai 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ROUEN ELBEUF DIEPPE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) a accepté, par décision du 14 février 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2021 par le salarié de la société [5] (la société), M. [P]. La société [5] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté la société [5] de ses demandes, - dit que la décision de prise en charge du 14 février 2022 par la caisse de la maladie déclarée par M. [P] le 22 septembre 2021 était opposable à la société [5], - condamné la société [5] aux dépens. La décision a été notifiée à la société le 23 juin 2023. Elle en a relevé appel le 7 juillet suivant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 septembre 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - réformer la décision rendue le 16 mai 2023 en toutes ses dispositions, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par M. [P], - condamner la caisse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [P] en ce que les certificats de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces constitutives du dossier. En outre, la société affirme que la caisse a méconnu les dispositions issues de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle ne l'a pas informée de la date d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier ( phase passive de l'instruction) et qu'elle n'a disposé d'aucun jour effectif pour consulter le dossier dans le cadre de cette phase. Par conclusions remises le 18 septembre 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision du 16 mai 2023, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M. [P], prise le 14 février 2022, - confirmer la décision de la commission de recours amiable prise le 15 septembre 2022. La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, avoir mis à la disposition de la société un dossier complet soutenant que les seuls documents qui doivent figurer dans le dossier sont ceux sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précisant qu'elle ne se fonde pas sur les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la possibilité d'accéder au dossier à l'issue de la phase de consultation n'affecte pas la régularité de la procédure d'instruction ; rappelle que l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale n'impose pas de durée spécifique ; que la seconde phase, dite passive, ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire ; qu'en conséquence l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le respect du contradictoire L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Sur ce fondement, la société soutient que le dossier qu'elle a pu consulter ne comprenait pas tous les éléments listés puisqu'elle n'a pas eu connaissance des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l'instruction. Toutefois la caisse fait valoir à juste titre qu'elle est tenue de communiquer à l'employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation . Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef. Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen. 2/ Sur le respect des dispositions issues de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, la société reproche à la caisse d'une part de ne pas l'avoir informée de la date d'ouverture et de la date d'échéance de la deuxième phase de la procédure (phase passive) et, d'autre part, d'avoir pris sa décision dès le lundi 14 février 2022, de sorte qu'elle n'a disposé d'aucun jour effectif pour consulter le dossier à l'issue de la phase active de l'instruction, soit le vendredi 11 février 2022. Il ressort des éléments produits que par courrier du 28 octobre 2021, la caisse a informé la société qu'elle disposerait d'un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 31 janvier 2022 au 11 février 2022 ; qu'au delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 21 février 2022. Il ressort de ce courrier que la société a bien été informée de la date d'ouverture de la deuxième phase de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse. Il résulte des éléments produits que la société n'a pas user de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations. La caisse a pris sa décision le lundi 14 février 2022, le premier jour de la deuxième phase de la procédure. Si la société n'a effectivement bénéficié d'aucun jour effectif pour venir consulter le dossier au cours de cette seconde phase, il y a lieu de rappeler d'une part que les dispositions précitées n'imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d'autre part, que l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé, au terme d'un délai de consultation de 10 jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise, seul le non respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d'inopposabilité de la prise en charge. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie dont est atteint M. [P]. 3/ Sur les dépens La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel