Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a45
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/01671 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCT4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00272 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Avril 2022 APPELANTS : Madame [E] [U] Agissant en son nom propre et ès qualité d'héritière de Monsieur [M] [U] et de représentante légale de [W] [U], [J] [U] et [Y] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [H] [U] [Adresse 8] [Localité 7] représentés par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [M] [U], salarié de la société [11] en qualité de grutier, a été victime le 16 novembre 2019 à [Localité 12] au Nigéria d'un accident du travail mortel ainsi décrit dans la déclaration transmise par l'employeur : le salarié soulevait une charge à l'aide d'une grue sur chenilles Sennebogen S3300 ; lors du premier levage le sol s'est affaissé sous les chenilles, entraînant le basculement de la grue vers l'avant, entraînée par la charge. M. [M] [U] a tenté de stabiliser la man'uvre et quand il a vu qu'il ne pouvait plus rien faire, il est sorti de la [illisible] les contrepoids de la grue. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, Mme [E] [U] en sa qualité d'ayant droit de M. [M] [U] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la mise en 'uvre d'une conciliation, puis a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 28 avril 2022 a : - a débouté M. [H] [U] ainsi que Mme [E] [U] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière agissant au nom de la succession de M. [M] [U] et qu'en qualité de représentante légale des enfants mineurs [W] [U], [Y] [U] et [J] [U] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société [11], - les a déboutés de leurs demandes subséquentes en majoration de rente et en dommages et intérêts, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, - a rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit par provision. Le 20 mai 2022, Mme [E] [U] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de M. [M] [U] et en qualité de représentante légale de [W] [U], [Y] [U] et [J] [U], ainsi que M. [H] [U], ont fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 9 janvier 2023), les consorts [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - constater que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, - ordonner la majoration des rentes servies aux ayants droits, à leur maximum, - condamner la caisse à faire l'avance des sommes de : * 50 000 euros au bénéfice de feu M. [M] [U], représenté par ses héritiers, * 50 000 euros au bénéfice de Mme [E] [U], * 50 000 euros au bénéfice de chacun des quatre enfants, - condamner la société [11] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et à supporter les dépens. Soutenant et complétant oralement ses conclusions (remises au greffe le 21 septembre 2022), la société [11] demande à la cour de confirmer le jugement et de : - débouter les consorts [U] de leurs demandes, - subsidiairement, rejeter les prétentions indemnitaires concernant « l'indivision successorale » et M. [M] [U], et lui donner acte de ce qu'elle propose d'indemniser les appelants selon les montants suivants : * Mme [E] [U] : 30 000 euros, * M. [H] [U] : 20 000 euros, * [W] [U], [Y] [U] et [J] [U] : 30 000 euros chacun, - débouter les appelants du surplus de leurs demandes, - les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 1er février 2024), la caisse indique s'en rapporter à justice quant à la demande de faute inexcusable et, dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance, demande à la cour de condamner la société [11] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance : le capital de la majoration de rente, et le montant des préjudices personnels. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Les consorts [U] exposent que M. [M] [U] devait assurer une opération d'arrachage de pieux à l'aide de sa grue, à proximité d'un quai en construction ; qu'alors qu'il avait terminé l'arrachage d'un pieux, il a fait avancer sa grue à proximité de l'estacade (barrage fait par l'assemblage de pieux et de pilotis) et qu'à ce moment l'avant des chenilles a commencé à pénétrer dans le talus côté gauche et la grue a basculé vers l'avant ; que M. [M] [U] a tenté de s'en échapper mais a été heurté par les contrepoids de la grue. Ils font valoir que la société [11] savait que le terrain naturel contenait des vases molles, que la digue en remblai n'était pas utilisée depuis deux ans, qu'elle avait été regarnie en ballast en surface les jours précédents l'accident, pour en déduire que l'employeur, qui avait conscience du caractère meuble du terrain et du risque que pouvait présenter l'utilisation sur celui-ci d'un engin d'une telle masse, n'a fait réaliser aucune étude de poids, n'a fait procéder à aucun essai avant de commencer l'exécution des tâches, en dépit de l'obligation qui lui incombait de s'assurer de l'état des sols avant toute intervention. Ils ajoutent que le « daily safe task instruction » du jour de l'accident, comme les instructions relatives au « piling » dont il avait la charge au moment de l'accident, ne sont pas signés de M. [M] [U]. Ils estiment que les développements de l'employeur lui-même démontrent que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées, ni mêmes difficiles à déterminer, et soulignent que celui-ci ne produit pas son DUER. La société [11] expose que le chantier de réalisation d'un « slipway » et d'un quai pour le compte de Total a démarré au printemps 2016 et a été interrompu en 2017, avant de reprendre en octobre 2019 ; que pour cette opération, elle avait réalisé avant l'arrêt du chantier en 2017 une estacade et un remblai technique d'accès à celle-ci ; qu'en 2019, dans le cadre du contrat renégocié, elle n'était plus responsable des terrassements, remblais et pistes d'accès, la société [9] en ayant désormais la charge. Elle expose également que le jour de l'accident, M. [M] [U] a estimé qu'il était trop près du pieux à arracher et devait déplacer la grue à l'extérieur de l'estacade, sur la piste d'accès ; qu'ainsi, alors qu'il était sur la piste d'accès, il a arraché le pieux avec le vibreur et l'a relevé au-dessus du terrain ; qu'il devait revenir ensuite sur l'estacade pour positionner le pieux à son emplacement définitif ; qu'au moment de s'engager, il a amorcé une rotation de la machine pour bien s'aligner avant de monter sur l'estacade, et qu'à ce moment-là la grue a basculé, le grutier est sorti de sa cabine et descendu de la grue à toute vitesse, et a alors été percuté par les contrepoids de la machine. Elle assure avoir respecté toutes les consignes de sécurité, en évoquant la présence de M. [M] [U] au premier rendez-vous Site HSE Induction et l'établissement d'un document « Health and Safety, Environnement Plan » équivalent du PPSPS, et en indiquant que la piste d'accès avait précisément été constituée en connaissance de la mauvaise qualité du terrain sous-jacent, et réalisée dans les règles de l'art. Elle soutient qu'il ne lui était pas possible d'avoir conscience du danger. Indiquant que les vases molles sont des éléments constants au bord d'un fleuve ou d'un bras de mer, elle fait valoir que la texture du sol avait été contrôlée et le remblayage opéré en 2017 (par la société [10]) et en 2019 (par la société [9]) précisément afin de s'assurer que la zone était adaptée à la tâche ; qu'afin de prévenir le risque, qui lui était prévisible, d'une déstabilisation de la grue par phénomène de balancier, la digue a été regarnie en ballast en surface les jours précédents pour reniveler le sol ; que l'accident ne dépend nullement de la qualité, de l'ancienneté ou de l'efficacité des travaux de remblai. Elle soutient par ailleurs que l'accident ne dépend pas de la masse, c'est-à-dire du rôle du poids de l'engin sur le remblai, car en ce cas la grue serait tombée du côté où la charge était maximale, et au moment où la charge était maximale. Elle estime que les causes de l'accident sont impossibles, à tout le moins difficiles à déterminer, mais qu'aucun des griefs invoqués ne peut être retenu, et qu'au mieux elles relèvent de la force majeure. Faisant valoir que personne, pas même le grutier, n'avait le moindre doute sur la capacité portante du remblai et que les ingénieurs intervenus ensuite pour tenter d'analyser l'accident ont écarté l'hypothèse d'un terrain mal préparé, elle estime a posteriori probable, bien que non avéré, qu'un caniveau de drainage dévié à l'occasion des travaux et débouchant derrière l'ancien mur de quai, exactement dans la zone qui s'est affaissée sous la chenille gauche de la grue, était dégradé de telle sorte qu'une partie des eaux se sont infiltrées sous le remblai constitué par l'entreprise [10] lors de la première phase, sapant ainsi le terrain de base de ce remblai, sans qu'il ait été possible de le prévenir, et surtout de s'en rendre compte. Elle estime probable que pendant la période d'arrêt des travaux, la poursuite de la dégradation du caniveau ait contribué à lessiver le soubassement de la piste pendant les deux saisons des pluies tropicales très abondantes à [Localité 12]. Elle soutient cependant ne connaître aucun examen ni essai préalable, autres que ceux qui ont été faits (remblai technique et estacade), qui aurait pu éviter l'accident à supposer qu'il s'agisse de sa cause ; que sonder le sol ne relève ni d'une prévention réglementaire ou légale, ni d'une précaution nécessaire, la probabilité d'un affaissement pour cette raison étant quasiment nulle. Elle ajoute que l'existence et l'état de la gouttière ne relevaient ni de ses compétences ni de son champ d'intervention ni de son obligation de vérification, que tous les travaux de terrassement et de voiries étaient explicitement exclus du contrat, pour la 2e phase, et qu'elle ne pouvait nullement anticiper le phénomène ainsi évoqué. Elle soutient que des travaux d'essai préalable ou une étude de poids n'avaient aucun sens dans le cadre du chantier, et pour prévenir l'accident qui est survenu. Sur ce, Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le demandeur à la reconnaissance d'une faute inexcusable. En l'espèce, il ne peut être considéré que les circonstances de l'accident sont indéterminées alors qu'il est établi par la fiche évènement que M. [M] [U] est décédé heurté par les contrepoids de la grue qu'il man'uvrait, tandis qu'il tentait de quitter celle-ci qui était en train de basculer par l'enfoncement dans le sol de sa chenille gauche. Au regard de la description des faits et notamment de la direction de la flèche de la grue, il est acquis que celle-ci n'a pas basculé à raison d'une charge excessive, hypothèse au demeurant non soutenue par les consorts [U]. En revanche, il est établi que la chenille gauche de la grue s'est enfoncée dans le sol, faisant basculer l'engin vers l'avant. La société [11], qui admet que le sol du chantier était meuble, constitué de vases molles, et met en avant sa spécialisation en ce domaine, ne pouvait qu'avoir conscience du risque de déstabilisation d'engins de chantier en train de man'uvrer sur un sol instable. Les débats mettent d'ailleurs en évidence que c'est en raison de ces caractéristiques du sol qu'avaient été mis en place un remblai et une estacade. L'accident est survenu, non sur cette estacade, mais aux abords immédiats de celle-ci, c'est-à-dire sur un sol certes remblayé dans les jours précédents mais qui n'a pas offert de résistance suffisante à la chenille gauche de la grue, qui s'y est enfoncée. Les photos mettent en évidence la présence d'eau assez proche de la surface du sol, confortant l'hypothèse d'un sol particulièrement meuble. Il n'est nullement justifié d'une vérification de la capacité du sol à supporter le poids de la grue en mouvement, alors que la fiche sécurité évoque un poids total important de 28 tonnes en visant la pile, le vibrofonceur et la grue, et alors que l'employeur était tenu de prendre toute précaution pour prévenir les risques dont il avait conscience, peu important qu'une autre société ait été chargée, à partir de 2019, des terrassements et remblai. Cette obligation était d'autant plus importante que le remblai n'avait plus servi depuis deux ans, que les conditions climatiques locales étaient caractérisées par de fortes pluies tropicales, et que le remblai avait été regarni de ballast dans les jours précédents. Il est à cet égard noté que dans la fiche évènement, il a été suggéré comme actions correctives immédiates de, notamment, vérifier par le calcul chaque position de grue utilisée, à défaut d'utiliser les plateaux de répartition en IPE 450, de procéder à des essais de portance dès que nécessaire, et de reprendre l'analyse des risques du chantier en considérant les conditions de sol comme un risque général. Cette absence de vérification dans un environnement et à un moment risqué de reprise de chantier, quelle qu'ait été la cause précise de la particulière instabilité du sol le jour de l'accident, constitue une faute inexcusable de l'employeur. II. Sur les conséquences de la faute inexcusable Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit une indemnisation complémentaire. Il convient dès lors d'ordonner la majoration des rentes dues aux ayants droit, à leur maximum. S'il est établi par la fiche évènement que M. [M] [U] « a tenté de s'échapper pendant le basculement » de la grue, et qu'il avait donc conscience du grave danger encouru, ces circonstances ne suffisent cependant pas à démontrer qu'il aurait eu conscience d'une mort imminente, étant relevé qu'il a été heurté par les contrepoids de la grue et que l'employeur indique, sans que la preuve contraire soit apportée, qu'il tournait le dos à l'engin lors du choc. Si les consorts [U] n'établissent pas la réalité de leurs allégations relatives à la tardiveté de la récupération du corps de leur époux et père, il n'en demeure pas moins établi que le décès brutal de celui-ci leur a causé une douleur morale justifiant réparation. Il convient donc d'allouer au titre du préjudice d'affection à Mme [E] [U] et à chacun des quatre enfants la somme de 30 000 euros. III. Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices moraux des ayants droit de la victime décédée est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance des majorations de rente et des dommages et intérêts alloués. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse. IV. Sur les frais du procès La société [11], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ayant entraîné la mort de M. [M] [U], Ordonne la majoration au taux maximum des rentes versées aux ayants droits, Déboute les consorts [U] de leur demande d'indemnisation du préjudice subi par leur époux et père, Fixe l'indemnisation du préjudice moral : - de Mme [E] [U] à la somme de 30 000 euros, - de M. [H] [U] à la somme de 30 000 euros, - de M. [W] [U] à la somme de 30 000 euros, - de M. [Y] [U] à la somme de 30 000 euros, - de Mme [J] [U] à la somme de 30 000 euros, Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de faire l'avance des majorations de rentes et dommages et intérêts, Condamne la société [11] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [11] à payer globalement à Mme [E] [U], M. [H] [U], [W] [U], [Y] [U] et [J] [U], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel