Cour d'Appel1ère Chambre sect.Famille
Cour d'Appel · 1ère Chambre sect.Famille — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235acfaec0e60008fe9a13
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 8 070 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : 23/00796 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FKSX ARRÊT N° du : 19 avril 2024 C. H. Mme [X] [N] divorcée [I] C/ Mme [J] [N] épouse [O] Formule exécutoire le : à : SELAS Devarenne associés Grand Est SELARL Duterme - Moittié - Rolland COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT : d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 18/01535) Mme [X] [N] divorcée [I] [Adresse 11] [Localité 25] Comparant et concluant par Me Pierre Devarenne, membre de la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT : Mme [J] [N] épouse [O] [Adresse 3] - [Localité 26] [Localité 15] Comparant et concluant par Me Damien Moittié, membre de la SELARL Duterme - Moittié - Rolland, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Duez, président de chambre Mme Magnard, conseiller Mme Herlet, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé DÉBATS : À l'audience publique du 21 mars 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : M. [H] [N] époux de Mme [Z] [W] est décédé à [Localité 26] le 19 octobre 2013 laissant pour recueillir sa succession : - sa conjointe survivante, Mme [Z] [W], - 2 - - leurs deux enfants communs : . [X] [N] divorcée [I], . [J] [N] épouse [O]. Du vivant de M. [N], plusieurs donations avaient été consenties, savoir : - une donation à titre de partage anticipé et à titre d'avancement d'hoirie de la pleine propriété de diverses parcelles de terres à vignes et vignes situées à [Localité 26] par M. [N] au profit de ses deux filles, [X] et [J], selon actes reçus par Me [F] les 20 mai, 27 mai et 3 juin 2000, - une donation à titre de partage anticipé et à titre d'avancement d'hoirie de la pleine propriété de deux parcelles de terres à vignes situées à [Localité 26] consentie par M. et Mme [H] [N]-[W] au profit de leurs deux filles selon actes reçus par Me [F] les 16 et 20 décembre 2000, - une donation à titre de partage anticipé et à titre d'avancement d'hoirie de la pleine propriété de deux parcelles en nature de vignes situées à [Localité 25] consentie par M. et Mme [N]-[W] au profit de leurs deux filles, - une donation à titre de partage anticipé et à titre d'avancement de part successorale de la nue-propriété de diverses parcelles de près, jardins, terres et bois sises sur la commune de [Localité 14] et de [Localité 26] consentie par les époux [N]-[W] au profit de leurs deux filles selon acte de Me [S] en date du 18 juin 2007, - une donation à titre de partage anticipé et transgénérationnelle et hors part successorale de la pleine propriété de diverses parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 26] consentie par les époux [N]-[W] au profit de leurs deux filles [X] et [J] et de leurs petits-enfants [T], [M] et [A] aux termes d'un acte reçu par Me [S], notaire le 22 septembre 2007. Un acte de partage successoral a été établi par Me [S] le 8 novembre 2014. Par exploit d'huissier de justice en date du 21 juin 2018, Mme [X] [N] a assigné Mme [J] [N] épouse [O] afin de poursuivre les opérations de compte liquidation partage concernant les biens restant relevant de la succession de son père, de statuer sur l'indemnité d'occupation du chef de l'occupation privative par [J] [N] épouse [O] de la maison d'habitation et des bâtiments à usage professionnel situés [Adresse 23] à [Localité 26] conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil et de statuer sur la créance de salaire différé de Mme [X] [N] qui lui est due conformément aux dispositions de l'article L321-17 du code rural. Mme [Z] [N] est elle-même décédée le [Date décès 4] 2018. Un inventaire des biens meubles et objets a été dressé au décès de Mme [Z] [N] par Me [B]-[Y] [E], commissaire-priseur à [Localité 21], le 6 décembre 2018. Mme [X] [N] et Mme [J] [N] épouse [O] ont régularisé : - le 13 décembre 2018 un protocole d'accord portant sur le partage immobilier, - le 21 janvier 2020 un protocole d'accord portant sur le partage des meubles meublants et objets prisés lors de l'inventaire réalisé par Me [E] le 6 décembre 2018. - 3 - Dans ses dernières conclusions, Mme [J] [N] épouse [O] a sollicité de voir : - homologuer les protocoles d'accord régularisés par Mmes [J] [N] épouse [O] et [X] [N] divorcée [I] en date des 13 décembre 2018 et 21 janvier 2020, - désigner pour y procéder Me [P] [S], Notaire à [Localité 22], - renvoyer Mmes [J] [N] épouse [O] et [X] [N] divorcée [I] devant Me [P] [S], notaire, pour établir l'acte de partage sur la base des protocoles d'accord régularisés par les parties ainsi que pour procéder à la signature de la déclaration fiscale de succession ainsi que la clôture d'inventaire, -la remise par Mme [J] [N] épouse [O] d'un jeu de clés de la maison située [Adresse 23] à [Localité 26] afin qu'elle puisse récupérer les objets et meubles qui lui avaient été attribués, conformément au protocole signé le 21 janvier 2020, sous astreinte financière, - la désignation de Me [Y] [E], commissaire-priseur à [Localité 21], pour compléter son inventaire établi le 6 décembre 2018 en listant les meubles et objets composant le grenier et la cave de la maison située [Adresse 23] à [Localité 26]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2021, Mme [N] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à Mme [J] [N] épouse [O] de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, Mme [X] [N] a sollicité, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, de l'article L321-13 du code rural et des protocoles d'accord régularisés par les parties les 13 décembre 2018 et 21 janvier 2020, qu'il soit fait droit aux demandes suivantes : - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [H] [N] et de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[W], - désigner pour y procéder Me [L], notaire à [Localité 26] - [Adresse 10], - attribuer en nature à Mme [X] [N] [I] : ' la moitié de parcelle située sur la commune de [Localité 26] cadastrée ZS n°[Cadastre 12] pour une contenance totale de 22a 60ca en nature de terre située en limite de la parcelle ZS n°[Cadastre 8] propriété de Mme [N] [I], ' l'intégralité de la parcelle en nature de vigne situées sur la commune de [Localité 26] [Adresse 17] cadastrée BD n°[Cadastre 2] d'une contenance totale de 5a 87ca, ' 2a et 40ca de la parcelle en nature de vigne située sur la commune de [Localité 26] [Adresse 17] cadastrée BD n°[Cadastre 1], ' l'intégralité de la parcelle en nature de terre à vignes située sur la commune de [Localité 27] [Adresse 19] cadastrée AA n°[Cadastre 7] pour une contenance de 32ca , ' les parcelles en nature de peupleraies sises à [Localité 16] [Adresse 18] cadastrées D n°[Cadastre 12] pour 8a 25ca, D n°[Cadastre 13] pour 3a 85ca et D n°79 pour 73a 65ca. - attribuer à Mme [J] [N] épouse [O] : ' l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 26] [Adresse 23], - 4 - ' la moitié de parcelle en nature de terre située sur la commune de [Localité 26] cadastrée ZS n°[Cadastre 12] pour une contenance totale de 22a 60ca, ' l'intégralité de la parcelle de terre à vigne située à [Localité 15] [Adresse 20] pour une contenance totale de 17ca cadastrée AAI n°[Cadastre 6], ' 7a et 34ca de la parcelle en nature de vigne située sur la commune de [Localité 26] [Adresse 17] cadastrée BD n°[Cadastre 1], - fixer le montant de la créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1966 au 30 avril 1978 de Mme [X] [N] [I] à la somme de 100 000 euros, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation au titre de la maison d'habitation et des bâtiments à usage professionnel [Adresse 23] à [Localité 26] à 80 700 euros à la charge de Mme [J] [N] épouse [O], - ordonner la remise d'un jeu de clés de la maison située [Adresse 23] à [Localité 26] par Mme [J] [N] épouse [O] à Mme [X] [N] pour lui permettre d'exécuter le protocole signé le 21 janvier 2020, - assortir cette remise d'une astreinte financière d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner la poursuite des opérations de partage concernant les objets mobiliers et les meubles meublants, interrompues le 13 février 2020, et donner mission au notaire d'y procéder, - condamner Mme [J] [N] épouse [O] à verser à Mme [X] [N] divorcée [I] les dépens de la présente instance, dont les frais d'huissier engagés pour parvenir à l'établissement du PV de constat de Me [R], huissier à [Localité 24], en date du 13 février 2020, - dire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant et dont distraction au profit de la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions, Mme [J] [N] épouse [O] a sollicité de voir : - déclarer Mme [X] [I] irrecevable en ses demandes d'ouverture des opérations de partage, de désignation de notaire aux fins d'y procéder, d'attribution d'immeubles, de fixation d'une créance de salaires différés et d'indemnité d'occupation, - débouter Mme [X] [I] de ses demandes en exécution forcée du protocole en date du 21 janvier 2020 tendant à voir ordonner la remise d'un jeu de clés sous astreinte et la poursuite des opérations de partage des objets mobiliers et des meubles meublants, - condamner Mme [X] [I] aux dépens, - rappeler le caractère exécutoire du jugement. Par jugement rendu le 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : «- déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [N] tendant à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [N], de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations, de fixation d'une créance de salaire différé et d'indemnité d'occupation, - débouté Mme [X] [N] de ses autres demandes tendant à la remise des clés sous astreinte et à la poursuite des opérations de partage du mobilier composant la succession, - 5 - - condamné Mme [X] [N] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire par provision». Par déclaration en date du 9 mai 2023, Mme [X] [N] a régulièrement interjeté appel contre l'ensemble des dispositions du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [X] [N] demande de voir : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [H] [N] et de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[W], - désigner pour y procéder Me [U] [L], notaire à [Localité 26], [Adresse 10], dans tous les cas, dire n'y avoir lieu à désignation de Me [P] [S], notaire à [Localité 22]. Vu le protocole d'accord régularisé entre les parties le 16 décembre 2018 ayant prévu que l'acte de partage transactionnel devait être régularisé par Me [S] le 28 mars 2019, cette condition ne s'étant pas réalisée, - dire que le notaire commis devra : ' réévaluer à la date la plus proche du partage la propriété sise à [Localité 15], [Adresse 23], cadastrée section BK n° [Cadastre 9], pour 5a 82ca, attribuée à Mme [J] [O], ' évaluer les autres parcelles objet des attributions dont les évaluations ne sont pas portées dans le protocole d'accord aux fins de déterminer la soulte éventuelle due par l'une des parties, ' reprendre pour le surplus les dispositions arrêtées par ledit protocole, ' fixer le montant de l'indemnité d'occupation, due au titre de la maison d'habitation et des bâtiments à usage professionnel [Adresse 23] à [Localité 26], à la charge de Mme [J] [N] épouse [O], pour la période allant du 19 octobre 2013, date du décès de M. [H] [N] jusqu'au 13 décembre 2018, date du protocole d'accord, à partir duquel Mme [X] [N] a renoncé à toute indemnité d'occupation complémentaire et ce sur la base de la somme de 16 140 euros par an selon rapport d'expertise de Me [S] du 7 février 2014, - ordonner la poursuite des opérations de partage concernant les objets mobiliers et les meubles meublants, interrompues le 16 février 2020 et donner mission au notaire commis d'y procéder, - ordonner la remise d'un jeu de clés de la maison située [Adresse 23] à [Localité 26] par Mme [J] [N] épouse [O] à Mme [X] [N] pour lui permettre d'exécuter le protocole signé le 21 janvier 2020 aux fins de récupérer les meubles et objets mobiliers lui revenant, - assortir cette remise d'une astreinte financière d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [J] [N] épouse [O] à payer à Mme [X] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 6 - - condamner Mme [J] [N] épouse [O] aux dépens tant de première instance que d'appel, comprenant les frais d'huissier engagés pour parvenir à l'établissement du procès-verbal de constat de Me [R], huissier de justice à [Localité 24], en date du 13 février 2020. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [J] [N] épouse [O] demande de voir : - déclarer Mme [X] [I] recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - condamner Mme [X] [I] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Duterme - Moittié - Rolland, avocats aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes d'ouverture de compte, liquidation partage de la succession de M. [H] [N] et de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[W] : L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action ayant le même objet. L'article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Lorsque les parties concluent une transaction avant le prononcé d'un jugement, l'effet extinctif a pour conséquence qu'elles renoncent, par anticipation, aux effets de cette décision. L'exception de transaction procède de l'épuisement du droit d'action : elle constitue une véritable fin de non-recevoir. En dépit de son dessaisissement, le juge peut connaître de la nouvelle situation résultant de la transaction tant que l'affaire n'a pas été radiée du rôle. Les parties peuvent lui demander de consolider leur accord par un jugement d'expédient ou une homologation de la transaction. Elles peuvent également solliciter l'exécution forcée ou la résolution de la transaction en cas d'inexécution. Dans ce cas, l'exceptio litis finitae ne peut être opposée. Les parties peuvent aussi demander au juge de trancher certains points de la transaction qui sont sujets à interprétation et de fournir le titre exécutoire nécessaire. ' Suite au protocole d'accord du 13 décembre 2008 portant sur les biens immobiliers - 7 - Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [N], le tribunal a considéré que l'ensemble des éléments litigieux concernant les biens immobiliers avaient été réglés par le protocole d'accord régularisé entre les parties selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2018. Pour solliciter l'infirmation du jugement, Mme [X] [N] expose que ce protocole d'accord ne règle pas définitivement la situation dès lors qu'il prévoit que : «L'acte de partage transactionnel devant reprendre l'intégralité des points susmentionnés, constituant un tout, ensemble et indivisible, sera régularisé par-devant Me [P] [S], notaire associé à [Localité 22], avec le concours de Me [U] [L], notaire associé à [Localité 15], le jeudi 28 mars 2019 à 15 heures, en l'étude de Me [P] [S]. Étant également ici précisé que l'ensemble des comptes bancaires et stocks de bouteilles seront partagés par moitié», alors que la régularisation de ce protocole n'est pas intervenue à la date prévue ni même à des dates ultérieures et que l'une de ses conditions n'a pas été exécutée à savoir l'établissement de l'acte de partage transactionnel par Me [S] le 28 mars 2019. Elle ajoute que le protocole régularisé le 13 décembre 2018 attribue en nature un certain nombre de biens immobiliers qui n'ont pas été évalués dans le document et que la désignation d'un notaire permettrait de procéder à leur évaluation à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, cette date devant être la plus proche possible du partage, conformément à l'article 829 du code civil. Selon elle, le notaire devra également évaluer les autres biens dont les valeurs ne sont pas indiquées dans le protocole d'accord et devra, par suite, déterminer éventuellement la soulte qui serait due par l'une ou l'autre des parties. Elle ajoute que, si sur certains biens immobiliers, le protocole d'accord du 13 décembre 2018 mentionne une valeur, il ne se prononce pas sur la date de jouissance divise concernant ces mêmes biens. Mme [J] [N] épouse [O] affirme quant à elle que «l'acte de partage transactionnel» auquel fait référence Mme [X] [N] n'est autre que l'acte authentique à recevoir par Me [P] [S], qui devait reprendre fidèlement le protocole d'accord sous seing privé du 13 décembre 2018 mais que cet acte authentique n'est pas la substance de l'accord de partage entre les indivisaires, n'étant que l'instrument aux fins de publication au service de la publicité foncière en vue de l'opposabilité aux tiers des mutations de propriété. Il résulte de la lecture du protocole d'accord signé par les parties le 13 décembre 2018 «qu'il existait un sérieux différend entre Mme [X] [N] et Mme [J] [N] épouse [O] auquel ces dernières ont réussi à mettre un terme», le protocole reprenant l'accord des deux soeurs sur l'attribution des biens immobiliers et leur évaluation à la date de la signature de cet acte. Par ailleurs, si le protocole précise que «l'acte de partage transactionnel devant reprendre l'intégralité des points susmentionnés, constituant un tout, ensemble et indivisible, sera régularisé par devant Me [P] [S], notaire associé à [Localité 22] ( Aube), avec le concours de Me [U] [L], notaire associé à [Localité 15] (Marne) le jeudi 28 mars 2019 à 15h00 en - 8 - l'étude de Me [S]», les parties n'ont manifestement pas entendu conditionner la validité de ce protocole à la signature de l'acte authentique de partage si bien que sa la force obligatoire ne peut être remise en cause et le protocole d'accord sous seing privé du 13 décembre 2018 qui a mis fin au différend qui opposait les consorts [N] sur les biens immobiliers a épuisé le droit d'action des parties. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] [N]. ' Suite au protocole d'accord portant sur les biens mobiliers Il résulte du protocole d'accord signé le 21 janvier 2020 par-devant Me [S] avec le concours de Me [L], notaire assistant Mme [X] [N], ainsi qu'en présence de Me Marianne Sommier-Afartout, avocate de Mme [X] [N] et de Me Aurélie Fillion avocate de Mme [J] [N] épouse [O], que dans le cadre du règlement des successions confondues de M. Et Mme [H] [N]-[W], les parties ont convenu de se répartir l'ensemble des meubles meublants prisés lors de l'inventaire du 6 décembre 2018, chaque attributaire prenant possession de ces biens dans l'état où ils se trouveront le 29 janvier 2020, les opérations de déménagement devant s'effectuer en présence des notaires. Ce protocole précise que «les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droit. En conséquence, ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage» et que «les parties déclarent renoncer expressément à toute procédure judiciaire pendante ou autres procédures pouvant exister entre eux, au titre des biens faisant l'objet du présent protocole, et s'interdisent à l'avenir d'élever toute contestation amiable ou judiciaire à ce sujet». La demande visant à ordonner la poursuite des opérations de partage concernant les biens mobiliers et les meubles meublants et donner mission au notaire commis d'y procéder est donc, comme l'a constaté le premier juge, irrecevable. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [N] épouse [O] au titre de la maison d'habitation et des bâtiments à usage professionnel - [Adresse 23] à [Localité 26] : Le tribunal a considéré que Mme [X] [N] était irrecevable en sa demande, au motif qu'elle y avait renoncé selon protocole d'accord du 13 décembre 2018 qui stipule : «Il ne sera dû aucune indemnité d'occupation complémentaire ou autre au titre de la propriété portant les n° 19 à 23 de la [Adresse 23] sise à [Localité 15] Marne par Mme [J] [O] au titre de la période antérieure à la régularisation de l'acte de partage...». Cette dernière conteste l'appréciation du premier juge sur le fondement de l'article 815-9 du code civil selon lequel «L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité». Elle estime qu'il a été ainsi convenu qu'il ne serait pas dû d'indemnité pour la période allant de la date de signature du protocole d'accord, soit le 13 décembre 2018, jusqu'à ce que soit signé l'acte de partage définitif, que, visant à ce titre une «indemnité d'occupation complémentaire», il est clair qu'elle n'a pas entendu renoncer à sa réclamation initiale portant sur une période antérieure au protocole d'accord, soit du 19 octobre 2013 au 19 octobre 2018, pour laquelle elle sollicite la somme de 80 700 euros. - 9 - Elle ajoute qu'en tout état de cause, Mme [J] [N] a contrevenu postérieurement à la signature du protocole du 13 décembre 2018 en empêchant sa s'ur d'accéder à la maison, [Adresse 23] à [Localité 15], en mettant en place trois nouvelles serrures dont elle seule dispose des clés, de sorte qu'elle occupe privativement cet immeuble en indivision jusqu'à la signature de l'acte de partage. Elle considère donc qu'il est dû une indemnité d'occupation pour la période du 19 octobre 2013, date du décès de M. [H] [N] jusqu'à la date du protocole du 13 décembre 2018 aux termes duquel une indemnité d'occupation complémentaire a été abandonnée pour la période postérieure jusqu'à la date de signature de l'acte de partage fixée au 28 mars 2019 qui n'est finalement jamais intervenue. Force est cependant de constater que le protocole transactionnel du 13 décembre 2018 a pour objet d'acter les modalités du partage à travers des attributions immobilières, une reconnaissance de créance de salaire différé et de fixer un délai supplémentaire pour l'expression des souhaits d'attribution par les copartageantes des meubles meublants et enfin le partage des liquidités et stocks de bouteilles par moitié, alors qu'il n'est pas état de la fixation en son principe et en son montant d'une indemnité d'occupation. En effet, contrairement à ce qu'affirme Mme [X] [N], ce protocole transactionnel précise «qu'il ne sera dû aucune indemnité d'occupation complémentaire ou autre au titre de la propriété portant les numéros [Adresse 5], sise à [Localité 15] Marne), par Mme [J] [O], au titre de la période antérieure à la régularisation de l'acte de partage». La cour estime que cette clause consacre une renonciation de Mme [X] [N] à toute indemnité d'occupation considérant que si telle n'avait pas été la volonté de l'appelante, celle-ci n'aurait pas manqué de l'exprimer clairement, les notaires rédacteurs s'assurant alors de circonscrire dans le temps la renonciation à l'indemnité d'occupation afin de conforter les mesures de règlements des différends entre les parties. C'est donc par une juste appréciation de l'acte qui lui a été soumis que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [X] [N]. Sur la demande de restitution des clés de la maison située [Adresse 23] à [Localité 26] sous astreinte : Le tribunal a considéré que les demandes de Mme [X] [N] relatives aux biens mobiliers devaient être rejetées au motif que : «Il résulte de cette attestation de Me [S] que les contestations de Madame [X] [N] semblent davantage tenir à une revendication de l'attribution de certains biens meubles en contravention avec ce qui a été convenu dans le cadre du protocole d'accord, qu'à l'impossibilité de prendre possession des biens qui lui reviennent». Mme [X] [N] considère qu'il est regrettable que le tribunal ait porté son appréciation sur les seuls éléments de Me [S], contredits par les indications de Me [L], notaire. Elle indique que le protocole d'accord portant sur le partage mobilier des biens meubles et objets composant la maison sus évoquée à [Localité 26] en date du 21 janvier 2020 a permis, après tirage effectué sur la base de l'inventaire - 10 - de Me [B]-[Y] [E], commissaire-priseur, établi le 17 octobre 2018, une répartition des biens inventoriés entre les parties, que cependant, une majeure partie de ces biens n'a pas été récupérée par elle et que Mme [J] [N] épouse [O] a par la suite changé toutes les serrures de la maison, sans lui remettre de doubles, tout en indiquant d'un jeu de clés était à disposition en l'Etude de Me [S]. Elle estime qu'un tel comportement de la part de Mme [J] [N] épouse [O] est inadmissible et qu'il démontre sa volonté de faire obstacle à la bonne exécution du protocole régularisé puisque les clés ont été confiées à Me [S], Notaire à [Localité 22], soit à près d'une heure de route de son domicile. Elle précise que, selon protocole transactionnel, régularisé le 21 janvier 2020 portant partage des biens meubles, il a été stipulé à l'article 2 que chaque attributaire prendrait possession des meubles à lui attribués le mercredi 29 janvier 2020, que les opérations de déménagement n'ont pas pu être terminées ce jour-là, de sorte qu'un second rendez-vous a été programmé le jeudi 13 février 2020 et qu'à cette date, elle n'a pu récupérer ses meubles, Me [S] indiquant avoir «décidé d'interrompre les opérations de déménagement», Mme [O] ayant par ailleurs changé les clés de la maison qui est toujours en indivision et ayant remis un jeu à Me [S] qui est seul à en avoir la possession à l'exclusion de son propre notaire. S'il est avéré que les opérations de déménagement ont été interrompues à l'initiative de Me [S], Mme [X] [N] se contente d'affirmer qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre les biens meubles lui revenant sans pour autant préciser de quels biens il s'agit et sans rapporter la preuve qu'elle n'a pas été effectivement en mesure d'en prendre possession postérieurement à l'interruption du déménagement, alors même qu'elle reconnaît avoir été informée qu'elle pouvait récupérer un jeu de clés laissées à sa disposition à l'étude de Me [S]. Dans ces conditions, le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé. Sur les dépens : En qualité de partie perdante, Mme [X] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement qui a mis à sa charge les dépens de première instance sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Mme [X] [N] ayant succombé dans son action, elle n'est pas fondée à solliciter une quelconque somme au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure. Elle sera donc déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - 11 - Y ajoutant, Déboute Mme [X] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [X] [N] à payer les dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de la SELARL Duterme - Moittié - Rolland, avocats aux offres de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 815-9 du code civil et de statuer sur la crarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L321-17 du code rural.article L321-13 du code rural et des protocoles darticle 815-9 du code civil selon lequelarticle 2052 du code civil dispose que la transactarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre sect.Famille
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66235acfaec0e60008fe9a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel