Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235acfaec0e60008fe9a11
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°10 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 24/00016 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOX M. [B] [O] Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Séverine DUVERGER, greffier, avons rendu le onze avril deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Avril 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [B] [O] né le 03 Juillet 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [7] INTIMÉS : Etablissement CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté PREFET DE LA VIENNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 05 Avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de POITIERS a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en ambulatoire dont M. [B] [O] fait l'objet au Centre Hospitalier [7] depuis le 9 décembre 2022 (hospitalisation sous contrainte depuis le 20 octobre 2022 et arrêté préfectoral de maintien de la mesure en soins psychiatriques en date du 19 février 2024). Cette décision a été notifiée le 05 avril 2024 à M. [B] [O]. Monsieur [B] [O] en a relevé appel, par déclaration au greffe en date du 05 Avril 2024. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [B] [O], au directeur du centre hospitalier [7], au Préfet de la Vienne, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 11 Avril 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport Monsieur [B] [O] en ses explications - Me Arnaud COCHE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Monsieur [B] [O] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Avril 2024 à 15h00 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [B] [O] en application de l'article L 3211-12-1 du code la santé publique. Par déclaration au greffe reçue le 5 avril 2024, Monsieur [B] [O] a formé appel de cette décision. Suivant avis du 8 avril 2024 le procureur général près la cour d'appel demande la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis. Suivant courrier adressé à la cour le 10 avril 2024 le prefet de la Vienne sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Monsieur avisé de l'audience comparaît et est entendu. Son conseil est entendu dans ses observations. Vu les pièces au dossier. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'appel Suivant article R3211-18 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' et suivant article R3211-19 'Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce Monsieur [O] a formé appel le jour même du délibéré porté à sa connaissance et sera déclarée recevable. Au fond Monsieur [B] [O] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [7] depuis le 20 octobre 2022. Un programme de soins sans consentement a été mis en place à compter du 9 décembre 2022 sur prescription du Dr [K] ; celui ci prévoit des soins ambulatoires (consultation médicale mensuelle, indication de prescription médicamenteuse). Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-7 du code de la santé publique, des décisions mensuelles fondées sur des certificats médicaux circonstanciés indiquant que les soins sont toujours nécessaires ont été prises par le représentant de l'Etat dont la dernière, suivant arrêté du 19 février 2024, qui a été soumise au juge des libertés. Le certificat médical établi le 15 février 2024 par le Dr [K] indiquait : 'Actuellement le patient se montre observant de ses rendez-vous médicaux dans le cadre de son programme de soins. Il présente une stabilité clinique actuellement. Il persiste une défiance face aux soins qui lui ont été imposés. Il persiste un fonctionnement au quotidien en lien avec sa personnalité, sans trouble du comportement. La problématique sociale devient importante, nous allons essayer de l'accompagner dans ses démarches'. L'avis établi le 13 mars 2024 par le même praticien, support de l'arrêté contesté devant le premier juge indique : 'Actuellement, M. [O] respecte parfaitement les consignes de son programme de soins et présente une bonne stabilité clinique. Nous allons essayer de l'accompagner dans un projet social et professionnel' Il persiste un fonctionnement très rigide en lien avec son profil de personnalité . Il ne présente pas de trouble du comportement sur ces derniers mois.' Suivant avis médical en date du 4 avril 2024 par le Dr [V] il est relevé qu'il n'est pas 'observé de trouble du comportement ou de signe de décompensation thymique depuis sa dernière hospitalisation. Il a honoré tous ses rendez-vous médicaux de suivi, sans toutefois les investir du fait d'une absence de compréhension par le patient des modalités de prise en soins. On retrouve dans les observations une notion de rigidité psychique associée à une méfiance générale ainsi qu'une tendance à l'interprétation.' Enfin suivant avis du 8 avril 2024 le Dr [K] confirme les difficultés actuelles qui concernent principalement l' 'alliance avec les soins et l'investissement dans les entretiens psychiatriques auxquels il ne perçoit pas de bénéfice'. Entendu ce jour Monsieur [O] explique les circonstances de sa première hospitalisation en octobre 2022, qu'il qualifie de 'kidnapping', et les incompréhensions avec un psychologue l'ayant suivi à cette période et au moment de son procès pénal qui a fait un 'amalgame' sur sa situation ; il conteste les motifs qui ont été retenus lors de sa première hospitalisation, notamment le risque suicidaire ou hétéro agressif, et revient sur le conflit avec son employeur l'ayant conduit à commettre des dégradations à deux reprises en 2015. Sur son insertion sociale il indique que les services sociaux de l'hôpital l'ont réorienté vers l'assistante sociale de son secteur qui savait qu'il était sous traitement et n'était pas prioritaire. Concernant les soins qui lui sont prodigués dans le cadre contraint il déclare 'ils appellent ça des soins' et évoque essentiellement les effets secondaires des traitements. Il résulte des ces éléments, y compris des propos tenus lors de son audition, que l'alliance thérapeutique recherchée par les soignants, garante des soins qui restent à l'évidence nécessaires au regard de la personnalité de Monsieur [O], de sa rigidité psychique importante, sa tendance à la méfiance et à l'interprétativité, est loin d'être acquise. Des lors malgré une amélioration objective de son état, consécutif à la prise en charge spécialisé, il convient de maintenir le programme de soins contraints tel que prévu dans l'arrêté contesté et de confirmer en conséquence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont Monsieur [O] a fait appel. ----------------------- PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'elle a ordonné le prolongement de la mesure d'hospitalisation en ambulatoire sous contrainte de Monsieur [B] [O], Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Séverine DUVERGER Denys BAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235acfaec0e60008fe9a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel