Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe9a0d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°24/01419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 19 avril 2024 Dossier N° N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2LX Objet : Requête en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle Affaire : [M] [L] - CENTRE HOSPITALIER [3] Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023 et 20 mars 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu l'ordonnance suivante à l'audience du 19 avril 2024, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [M] [L] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] [Localité 2] Représentée par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE Suite à une ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'Appel de PAU, décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00009 ET : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 1] [Localité 2] PARTIE JOINTE : Ministère public Mme [M] [L] a été hospitalisée le 14 mars 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier [3] à [Localité 2]. Sur saisine du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 21 mars 2024, le juge des Libertés et de la détention de Mont-de-Marsan a, par ordonnance du 25 mars 2024, dit que la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet la patiente était justifiée et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier daté du 4 avril 2024, transmis par courriel, Maître Simon ARHEIX en a interjeté appel. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 avril 2024. A cette date, Mme [M] [L] exposait qu'elle était en désaccord avec la mesure et qu'elle n'a aucune intention suicidaire, contrairement à ce qui ressort des avis médicaux. Maître ARHEIX demandait sur le fondement des articles L3212-5 du code de la santé publique, R3211-2-2 du même code : - à titre principal d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins contraints; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale confiée à un psychiatre qui aura pour mission d'apprécier si les conditions d'admission en hospitalisation sous contrainte pour cause de péril imminent sont réunies et de réserver les dépens; - en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier de [Localité 2] à verser à Mme [M] [L] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le premier président statuait ainsi qu'il suit : -déclarons recevable l'appel formé par Mme [M] [L]; -confirmons l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention de Mont-de-Marsan en date du 25 mars 2024; -rejetons la demande formée par Mme [M] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -laissons les dépens à la charge du Trésor public. Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2024, Mme [M] [L], se fondant sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, demande au magistrat désigné par le premier président de : -ordonner la rectification de l'ordonnance déférée n°24/01360-dossier n°24/00009-n°Portalis DBVV-V-IZ6S rendfue par la cour d'appel de Pau le 15 avril 2024 en ce qu'elle contient une omission de statuer, En conséquence, -statuant à nouveau de ce seul chef, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin qui aura pour mission d'apprécier si les conditions d'admission en hospitalisation sous contrainte pour cause de péril imminent sont réunies; -réserver les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, les observations des parties ont été sollicitées. Suivant réquisitions du 18 avril 2024, le Procureur général prie la juridictrion de déclarer la requête recevable et de rejeter la demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale. Le centre hospitalier de [Localité 2] par courriel du 19 avril 2024 indique qu'il apparait que l'état de santé de Mme [L] évolue de manière positive. L'équipe médicale envisage à court terme la sortie de Mme [L] et son orientation vers un établissement de santé en adéquation avec son état. Le service dans lequel est hospitalisé Mme [L] indique son intention d'informer la famille de cette proposition. La date de sortie n'est pas à ce jour déterminée. Cette sortie entrainerait de facto la fin de ma mesure de soins sans consentement. ' SUR CE Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Le magistrat désigné par le premier président pour connaître du contentieux des hospitalisations sous contrainte a omis de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise formée par Mme [M] [L]. Il convient de réparer cette omission ainsi qu'il suit : Mme [L] a été hospitalisée pour cause de péril imminent pour les motifs suivants résultant du certificat médical établi par le docteur [R]: la patiente présente' une tachypsychie, une tachyphémie, une logorrhée avec fuite des idées et diffluence, avec des propos délirants peu construits à thématique sexuelle et de persécution. Elle n'a aucune conscience du caractère pathologique de son état. Elle se trouvait dans une clinique spécialisée en nutrition et refusait d'y retourner, là-bas, elle a menacé de se défenestrer.' A l'évidence, les éléments mentionnés sur cet avis médical résultent bien des constatations faites par le médecin qui a rédigé cet avis et il ne peut être reproché au médecin de prendre en compte des éléments de contexte antérieurs à son intervention pour éclairer le contexte dans lequel il est amené à rédiger son certificat. L'avis médical rédigé dans le cadre de la procédure d'appel par le docteur [S] relate la pathologie de la patiente à savoir qu'elle présente un trouble bipolaire, une thymie labile et un discours diffluent avec de nombreux passages du coq à l'âne, mais restant recadrable. Si elle comprend bien les motifs de son admission elle reste récriminatrice vis-à vis de l'hospitalisation et de la prise en charge, si bien que les soins psychiatriques à temps complet doit être maintenue sauf avis contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète. La mention ' sauf avis contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète' ne peut se comprendre que comme un nouvel avis qui interviendrait à une date postérieure, puisqu'à la date de son établissement le docteur [S] a estimé qu'il était nécessaire de maintenir la mesure. Les observations formées par le centre hospitalier suite à la requête en omission de statuer, faisant état de l'amélioration de l'état de la patiente et de la perspective de levée d'hospitalisation à court terme ne viennent pas contredire ces éléments, mais établissent au contraire que le centre hospitalier se montre vigilant sur l'adaptation de la mesure d'hospitalisation à l'état de la patiente. Les éléments concordants et circonstanciés ressortant des différents éléments médicaux, qui caractérisent à la fois la pathologie de la patiente, un risque suicidaire et une mauvaise acceptation de l'hospitalisation et de la prise en charge justifient la confirmation de l'ordonnance déférée et de la mesure d'hospitalisation sans consentement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons que l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le magistrat désigné par le premier président pour connaître du contentieux des hospitalisations sous contrainte a omis de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise formée par Mme [M] [L] ; Statuant sur cette demande, Rejetons la demande d'expertise formée par Mme [M] [L]; Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 et qu'elle sera notifiée comme ladite ordonnance. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, P/ Le Premier Président, Le Conseiller S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe9a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel