Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe9a07
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (n°222, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHSZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01040 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2024 COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [U] [N] (Personne faisant l'objet de soins) né le 25/07/1997 à [Localité 5] (MAYOTTE) demeurant SDC Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4] comparant / assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale, Comparante, M. [U] [N], né le 25 juillet 1997, fait l'objet depuis le 2 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet de police de [Localité 6], en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, suite à sa réintégration le 1er avril 2024 suivant certificat médical demandant la modification de la forme de la prise en charge et sa réintégration en hospitalisation complète. Le 8 avril 2024, le préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique et par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [U] [N] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2024 à 10h42. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 18 avril 2024 en audience publique. A l'audience, M. [U] [N] a déclaré qu'il voulait toujours sortir, et que grâce aux soins il avait pu avoir le code de la route et qu'il espérait pouvoir commencer sa formation lundi à [Localité 3] où il avait trouvé un logement. Le conseil de M. [U] [N] a développé oralement ses conclusions sollicitant la mainlevée de la mesure et l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu. L'avocate générale a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte compte tenu de l'évolution positive de M. [N]. M. [U] [N] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable. II - Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade'. Une telle mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propre à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, le certificat médical de réintégration du 1er avril 2024 mentionne que le patient a été interpellé par la police suite à des troubles du comportement dans un train, il a été à l'origine de violence verbale et de menaces sur autrui ; il présente un vécu délirant sous tendu par des hallucinations auditives ; l'adhésion aux soins n'est garantie que par le cadre contenant et sécurisé du SDPRE. Toutefois, le certificat médical de situation du 16 avril 2024 mentionne que son état s'est très rapidement amélioré sous l'effet du traitement, les idées délirantes ont été mises à distance puis critiquées, il se montre parfaitement calme, adapté et cohérent, et accepte le traitement sous forme retard qu'il tolère parfaitement ; il exprime une inquiétude adaptée quant à la formation qui doit débuter le 22 avril ; pour préparer son retour il a pris attache avec le CMP de son nouveau secteur de soins ([Localité 3]) que le médecin rédacteur du certificat a également contacté ; ce dernier conclut qu'il 'soutient la demande de sortie de ce patient parfaitement stabilisé, observant des soins et critiquant ses troubles'. Il convient dès lors de juger que les conditions du maintien d'une hospitalisation complète ne sont plus réunies, et il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance entreprise, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [N], LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 Avril 2024 par courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe9a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel