Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe9a05
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (n°221, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHSF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/000974 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2024 COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à diposition de la décision APPELANTE Madame [E] [B] (Personne faisant l'objet de soins) née le 31 Août 2001 demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [4] site [3] non comparante /représentée par Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] Site [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale, Comparante, Le 21 mars 2024, Mme [E] [B], née le 31 août 2001, a été admise au sein du CHU [4] au site [3] en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°. Par requête du 25 mars 2024, le directeur du CHU [4] a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024 à 9h50, Mme [B] a relevé appel de cette décision. Le 18 avril 2024, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [E] [B] n'a pas comparu. Il résulte du certificat médical du 18 avril 2024 qu'elle ne peut être auditionnée, en raison de l'aggravation de son état clinique depuis 24 heures, avec agitation et risque de passage à l'acte. Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le conseil de Mme [E] [B] a indiqué que sa cliente voudrait la mainlevée de la mesure et qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour. L'avocat général a conclu à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'. En l'espèce, Mme [E] [B] a interjeté appel le 12 avril 2024 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024 qui lui a été notifiée le 4 avril 2024. Il convient dès lors de déclarer son appel recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [B] est une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un contexte d'exaltation de l'humeur ; elle rapporte des propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif ; il existe des troubles du jugement et une absence de conscience du catactère pathologique de la symptomatologie actuelle, elle est ambivalente aux soins. Le certificat médical circonstancié de situation du 16 avril 2024 mentionne que Mme [B] présente une instabilité thymique sur fond d'idées délirantes à thématique polymorphe, essentiellement persécutive et mégalomaniaque ; elle reste impulsive, irritable et revendicative vis-à-vis de sa prise en charge ; elle présente par intermittence des troubles du comportement en lien avec son délire (agitation, menaces, passage à l'acte hétéroagressif sur un des patients du service) ; elle reste anosognosique et refuse les soins proposés ; il persiste un risque majeur de passage à l'acte hétéro-agressif ; il est conclu que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. Le certificat médical du 18 avril 2024 fait état de l'aggravation de son état clinique depuis 24 heures ; la patiente est agitée, risque de passer à l'acte, elle est interprétative et projective ; il conclut que les soins sous contrainte sont à maintenir en hospitalisation complète. Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [B] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance entreprise, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe9a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel