Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe9a03
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (n°291, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00219 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01057 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2024 COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [R] [H] (Personne faisant l'objet de soins) né le 26/04/1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au [5] site [7] comparant/ assisté de Me Chistina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR UDAF 75 demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE LE DIRECTEUR DU [5] SITE [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale, Comparante, M. [R] [H], né le 26 avril 1969, fait l'objet depuis le 29 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet de police de Paris, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, suite à sa réintégration le 27 mars 2024 suivant certificat médical demandant la modification de la forme de la prise en charge et sa réintégration en hospitalisation complète. Le 2 avril 2024, le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique et par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [R] [H] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2024 à 15h00. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 18 avril 2024 en audience publique. A l'audience, M. [R] [H] a déclaré qu'il ne demandait pas la mainlevée de la SDRE tout de suite, mais qu'il voulait contester car il n'avait pas reçu copie des arrêtés. Il a ajouté que son dossier était complexe et qu'il lui faudrait 2 à 3 semaines pour l'étudier. Le conseil de M. [R] [H] s'en est rapporté à l'appréciation de la cour car son client ne sollicite pas la mainlevée, il a souligné que le problème venait de l'absence de notification de l'arrêté. Le représentant de l'Etat dans le département, le centre hospitalier et le tuteur n'ont pas comparu. L'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance, en soulignant que M. [H] ne demandait pas la mainlevée aujourd'hui. M. [R] [H] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable. II - Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade'. Une telle mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propre à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, le certificat médical de réintégration du 27 mars 2024 mentionne que le patient, en programme de soins, a été amené par les pompiers en état d'ivresse suite à un appel de sa mére ; il se montre irascible, avec des signes d'instabilité émotionnelle et des propos tantôt dépressifs tantôt provocateurs ainsi qu'une allusion d'allure délirante qui reste à explorer ; il est noté une agitation et des menaces envers l'équipe ; il reconnaît avoir repris de l'alcool (environ un litre de vin par jour) depuis environ 3 semaines avec des troubles du comportement à domicile au point que mère et fils appellent la police à tour de rôle ; il est conclu à la nécessité d'une réintégration. Il convient de constater que l'arrêté de réintégration du 29 mars 2024 a bien été notifié le même jour à M. [R] [H]. Le certificat médical de situation du 16 avril 2024 mentionne que ce patient, atteint d'une pathologie psychotique, et suivi d'une manière régulière au CMP en programme de soins, a dû être réintégré suite à des troubles du comportement et l'apparition de propos délirants suite à la reprise d'une forte consommation d'alcool ; la prise d'alcool est venu aggraver un comportement contenu jusqu'alors par le traitement et débridé par la consommation d'alcool ; la mise en place de cette hospitalisation permettra le sevrage et de construire un nouveau projet de vie pour un retour à domicile une fois que le rapport avec sa mère sera apaisé ; il est conclu que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. Il en résulte que les troubles mentaux de M. [R] [H] nécessitent des soins et une surveillance médicale constants ; au demeurant, à l'audience, M. [H] n'a pas sollicité la mainlevée de la mesure ; l'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance entreprise, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe9a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel