Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe99ff
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (n°217, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01069 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2024 COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [D] [V] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20 Septembre 1960 demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences site [6] comparante / assistée de Me Maximilien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale, Comparante, Mme [D] [V], née le 20 septembre 1960, fait l'objet depuis le 28 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en Seine Saint Denis, en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public, faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 7] du 26 mars 2024 ayant prononcé son placement provisoire. Un nouvel arrêté a été pris le 29 mars 2024 par le préfet de police de Paris suite au transfert de Mme [V] au GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences. Le 2 avril 2024, le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique et par ordonnance du 8 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Mme [D] [V] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2024 à 11h11. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 18 avril 2024 en audience publique. A l'audience, Mme [D] [V] a déclaré que l'hospitalisation était trop difficile, qu'elle ne comprenait pas sa garde à vue ni son hospitalisation. Le conseil de Mme [D] [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure avec un effet différé de 24 heures pour mise en place d'un programme de soins. Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu. L'avocate générale a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et à la mainlevée à effet différé de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être mis en oeuvre, en relevant qu'il n'y avait aucun élément dans le dossier d'hétéro-agressivité ou d'auto-agressivité. Mme [D] [V] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable. II - Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade'. Une telle mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure, sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, l'arrêté ordonnant l'admission provisoire de Mme [D] [V] en soins psychiatriques en urgence sans consentement a été pris au vu d'un certificat médical circonstancié faisant état d'une patiente examinée suite à une garde à vue pour troubles du comportement avec propos délirants. Le certificat médical de 72 heures mentionnait des idées délirantes de persécution, à mécanisme interprétatif, avec une adhésion totale, une anosognosie et une ambivalence aux soins. Le certificat médical de situation du 16 avril 2024, s'il mentionne toujours des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif, et une anosognosie, indique que Mme [V] est hospitalisée depuis quelques jours dans le service de réhabilitation pour la poursuite des soins, en indiquant qu'il existe une opposition passive aux soins sans troubles du comportement. Il convient de juger que l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant que la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat soit maintenue, n'est pas démontrée par ce dernier certificat. Il convient dès lors d'infirmer la décision critiquée, et d'ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l'absence de critique de ses troubles par Mme [V], dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision critiquée, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [V], DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 19 avril 2024 à 14 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3213-2 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe99ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel