Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe99f7
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01795 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIL4 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2024, à 15h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sonia Norval-Grivet conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [L] [D] [R] née le 13 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : [2] Informée le 18 avril 2024 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 18 avril 2024 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [L] [D] [R] enregistrée sous le numéro RG 24/256 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 24/254, déclarant le recours de Mme [L] [D] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [L] [D] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 avril 2024 à 14h50 ; - Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024, à 11h10 complété à 12h31, par Mme [L] [D] [R]; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel conteste l'arrêté de placement en rétention administrative en se fondant sur des moyens, soulevés en première instance, tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. Or les éléments relevés dans la déclaration d'appel ne font apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative, alors en outre que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2024 à 9h36. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe99f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel