Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235acdaec0e60008fe99e3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 13 970 895 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° 131 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me [J], le 18.04.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Usang, - Ministère Public, - Greffier Rc, - Greffier Tmc, le 18.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 22/00130 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/108, rg n° 2021 001206 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 mars 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 avril 2022 ; Appelant : M. [F] [A], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Sa Eurotritrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de [Localité 3] sous le n° 352 458 367 B dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d'un acte de cession de créance du 28 juillet 2017 ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformé-ment aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : [F] [A] a été placé en redressement judiciaire en 2005. La BANQUE DE POLYNÉSIE a déclaré une créance d'un montant de 9 152 517 F CFP au titre des échéances impayées de deux prêts déchus du terme (prêt immobilier n° 423173 et prêt n° 423107) et d'un compte courant débiteur (n° 06743/14412502010). La créance a été admise pour un montant de 3 314 240 F CFP à titre privilégié et de 5 838 277 F CFP à titre chirographaire. [F] [A] a été placé en liquidation judiciaire en 2006. La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 13 octobre 2014. La BANQUE DE POLYNÉSIE a cédé le 28 juillet 2017 ses créances contre [F] [A] au compartiment CREDINVEST 2 du FOND COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION. Informée de l'existence de la consignation par le liquidateur judiciaire d'une somme de 139 708,95 € (16 671 712 F CFP), la société EUROTITRISATION a demandé en 2021 la réouverture de la procédure collective. Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Ordonné la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [A] ; Ordonné la déconsignation des fonds consignés au titre de la procédure ouverte au nom de M. [F] [A] ; Désigné M. [M] [V] juge-commissaire ([Adresse 7]) et Me [I] [Z] liquidateur judiciaire ([Localité 4]) ; Condamné M. [F] [A] à payer à la SA EUROTITRISATION la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. [F] [A] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 avril 2022. Il est demandé : 1° par [F] [A], dans ses conclusions récapitulatives visées le 20 novembre 2023, de : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 14 octobre 2021, vu l'article L 214-172 du code monétaire et financier en vigueur à la date de cession de créances du 28 juillet 2017, vu l'absence d'ordonnance pour rendre applicable en Polynésie l'article L 214- 172 du code de monétaire et financier issu de l'article 77 point V de la loi 2019- 486 du 22 mai 2019, vu les contrats signés et la nature des délais, vu la lettre du 11 mars 2020 de la DGFIP, vu l'extinction de la créance privilégiée par l'expiration de l'hypothèque conventionnelle le 14 juin 2021, vu l'article 2 du Code civil applicable en Polynésie française, vu le principe de non-rétroactivité de la loi invoquée par la société Eurotitrisation 5, Infirmer le jugement du 21 mars 2022 du tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclarer l'action de la société Eurotitrisation irrecevable ; Débouter celle-ci de ses demandes ; Ordonner la mainlevée de l'inscription conventionnelle expirant le 14 juin 2021 aux seuls frais et charges du créancier inscrit ; Ordonner sous astreinte de 200 000 XPF par jour de retard à Maître [I] [Z] de procéder à la répartition des fonds qu'il détient entre les créanciers qui ont été régulièrement admis en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire ayant arrêté les créances ; Condamner la société Eurotitrisation à payer à M [A] la somme de 452 000 XPF au titre des frais non répétibles ; Condamner la même aux dépens ; 2° par la SA EUROTITRISATION agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d'un acte de cession de créances du 28 juillet 2017, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 octobre 2023, de : Confirmer le jugement entrepris ; Débouter l'appelant de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; Le condamner à lui payer ès qualités la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction. La procédure a été communiquée au ministère public. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir : -C'est à juste titre que la SA EUROTITRISATION fait valoir, à la suite d'une démonstration d'une clarté et d'une rigueur lumineuses, qu'elle dispose bien de la qualité pour agir au titre de l'article L 214-172 du code monétaire et financier. En effet, ledit article a été modifié de façon particulièrement opportune, à plusieurs reprises et promptement, par le législateur en faveur des organismes de titrisation, de sorte que depuis le 24 mai 2019 la SA EUROTITRISATION peut engager les actions en suite d'une banque de qui elle détient un titre, sans aucune formalité de notification au débiteur. Couronnement, la Cour de cassation est immédiatement venue préciser que cette modification est à effet immédiat. Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [A]. -Sur le moyen tiré d'une forclusion de l'action : -C'est encore une fois à la suite d'une analyse très pertinente, que la SA EUROTITRISATION peut faire valoir que depuis la déclaration de créances auprès du mandataire dans le cadre de la procédure collective, la créance sur M [F] [A] est devenue une créance de droit commun soumise à la prescription trentenaire. Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [A]. -Sur les moyens tirés d'une prescription de l'action et de son caractère non fondé : -C'est faussement que M. [F] [A] fait référence à l'article L. 622-32 du code de commerce pour contester la recevabilité de l'action de la SA EUROTITRISATION, dès lors que l'action de cette dernière est engagée sur la base de l'article L 622-34 du même code, lequel dispose : «Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.» -Et dans la présente espèce, l'action de la SA EUROTITRISATION n'est évidemment pas prescrite. -Par ailleurs, les conditions ouvertes par l'article L 622-34 pour permettre la réouverture d'une liquidation judiciaire sont ici remplies : la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif, des actifs n'ont pas été réalisés (des fonds sont toujours consignés à la Caisse des dépôts et consignations), ou des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées (M. [F] [A] est propriétaire d'un bien immobilier). -Dans ces conditions, il convient de rejeter les moyens soulevés par M. [F] [A] et déclarer bien fondée la requête de la SA EUROTITRISATION. Les moyens d'appel de [F] [A] sont résumés dans le dispositif de ses conclusions. La société EUROTITRISATION conclut à la confirmation du jugement pour ses motifs. Sur quoi : Sur la qualité à agir de la SA EUROTITRISATION : Il est constant que la BANQUE DE POLYNÉSIE a cédé après la clôture de la liquidation judiciaire sa créance au fonds commun de titrisation que représente la société EUROTITRISATION. Le contrat de prêt personnel du 17/09/2001 ne contient pas de stipulation particulière quant au droit applicable. Le contrat de prêt immobilier du 05/04/2002 fait expressément référence à la loi du 13/07/1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (L. n° 79-596 promulguée au JOPF du 11/05/1995). La convention d'ouverture du compte courant n'est pas produite. Les prêts contiennent une clause attributive de compétence aux tribunaux de Papeete. Le droit applicable aux créances en cause est donc celui qui est applicable en Polynésie française. Et la cession de créances de la BANQUE DE POLYNÉSIE au fonds commun de titrisation que gère la SA EUROTITRISATION est soumise aux dispositions du code monétaire et financier qui sont en vigueur en Polynésie française. La cession des créances par la BANQUE DE POLYNÉSIE a été faite au visa des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier relatifs aux fonds communs de titrisation. À la date de cette cession, le 28 juillet 2017, l'article L214-172 du CMF disposait que : «Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.» Cet article a été modifié à deux reprises par la suite. À la date à laquelle a été engagée la présente instance, le 14 octobre 2021, l'article L752-6 du CMF disposait que l'article L214-172 est applicable en Polynésie française dans sa version résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, soit : «Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, le cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.» Cette applicabilité en Polynésie française résulte dorénavant de l'article L743-10 CMF. S'agissant de l'application de la loi dans le temps : Les modifications successives de l'article L214-172 CMF par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, puis par la loi n° 2019- 486 du 22 mai 2019, sont d'effet immédiat quant à la qualité pour agir de la société de gestion de l'organisme de titrisation contre le débiteur cédé. Elles n'ont en effet pas pour objet de modifier ce qui a été convenu par les parties à la cession de créances (v. p. ex. Com. 9 sept. 2020, n° 19-10.652 & Com. 15 juin 2022, n° 20-17.154). Il en résulte que «à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme» ; et que «chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire». C'est le cas en l'espèce puisque la société EUROTITRISATION a attrait [F] [A] devant le tribunal mixte de commerce et que celui-ci a comparu et a conclu en élevant des fins de non-recevoir. Au demeurant, cette action ne constitue pas directement une demande en paiement puisque l'article L622-34 du code de commerce en Polynésie française a pour objet de reprendre les opérations de réalisation de l'actif afin de le répartir entre tous les créanciers selon leur rang. Et le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (C. com., art. L622-32). [F] [A] n'est par conséquent pas bien fondé à excepter de ce que : l'article L214-172 CMF n'a pas été rendu applicable en Polynésie française ; la modification de cet article par le changement de régime des titrisations en janvier 2018 par la réforme du CMF ne s'applique pas rétroactivement à la cession en cause qui a été faite en 2017. Sur la recevabilité de l'action : L'article L622-34 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que : Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds. L'article L622-30 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que : À tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : 1° Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ; 2° Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut donc pas être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers (V. par ex., Com. 22 janv. 2008, no 06-20.766 , Bull. civ. IV, no 11). Une ordonnance du 12 mars 2014 a ajouté que la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée par le tribunal «lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels». Cette disposition n'a pas été rendue applicable en Polynésie française, mais le jugement du 13 octobre 2014 qui a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a tranché dans le même sens. Le liquidateur judiciaire s'y opposait en faisant valoir que les opérations de partage n'étaient pas terminées et qu'un plan de continuation au profit d'un débiteur de [F] [A] était en cours d'exécution, permettant d'augmenter l'actif. Mais le tribunal a fait application de l'article 6 de la CEDH en retenant que les délais de la liquidation seraient déraisonnables, tant du fait de la modicité de l'actif réalisable par rapport au montant du passif, que du temps nécessaire au règlement des indivisions successorales dans lesquelles le débiteur avait quelques intérêts, alors que son dessaisissement durable lui portait préjudice, puisqu'il ne pouvait ni demander la liquidation de sa pension de retraite, ni agir seul en justice. [F] [A] excepte de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 octobre 2014. Il n'importe en effet que celui-ci n'ait pas été rendu en présence de la société EUROTITRISATION, puisque le liquidateur judiciaire représentait les créanciers, dont la BANQUE DE POLYNÉSIE. Et le tribunal, en prononçant sur le fondement de l'article 6 CEDH, n'ignorait pas l'existence d'un actif, mais a retenu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire était rendue impossible en raison de son insuffisance, en appréciant que celle-ci résultait de la disproportion entre les délais et le faible produit attendu du recouvrement de l'actif, et la durée de l'atteinte aux droits du débiteur frappé de dessaisissement. Or, ce jugement est définitif. Mais il résulte d'un acte de notoriété qui a été dressé le 26 novembre 2014, soit après ledit jugement, que le patrimoine de [F] [A] s'est accru de transmissions à cause de mort en suite du décès, survenu le 12 septembre 2013, de sa mère [X] [T], qui lui a légué un immeuble. La révélation de l'ouverture de cette succession constitue un élément nouveau par rapport au jugement, qui n'a pas autorité sur ce point sur lequel il n'a pas prononcé. La succession s'est ouverte au moment du décès, soit donc pendant la procédure de liquidation judiciaire. La condition de l'existence d'actions dans l'intérêt des créanciers qui n'ont pas été engagées, ayant ici pour objet de nouveaux biens du débiteur acquis durant la procédure collective, est donc remplie. Il en est de même de celle de la consignation des fonds nécessaires aux frais des opérations par le créancier demandeur à la réouverture de la procédure. Sur la prescription des créances : L'article L622-32 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Les exceptions à ce principe (condamnation pénale ou fraude fiscale du débiteur, droits attachés à la personne du créancier, fraude aux droits des créanciers, faillite personnelle, banqueroute) n'existent pas en l'espèce. Les délais de prescription quinquennale ou de forclusion biennale en matière contractuelle et de crédit qu'invoque [F] [A] ne s'appliquent donc pas à l'action de la société EUROTITRISATION ès qualités. Les droits de celle-ci sont déterminés par les règles de répartition du produit de la liquidation judiciaire fixées par les articles L622-25 et suivants du code de commerce en vigueur en Polynésie française. Ces mêmes règles, et non celles relatives aux actions nées de la créance d'origine admise au passif du débiteur, s'appliquent en cas de réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Les fins de non-recevoir élevées par [F] [A] ont par conséquent exactement et à bon droit été rejetées par le jugement entrepris. Sur le fond : Comme il a été dit, les conditions édictées par l'article L622-34 du code de commerce sont réunies en l'espèce. [F] [A] n'a pas de droit acquis à la clôture de la liquidation judiciaire puisque celle-ci a été prononcée alors qu'il venait d'hériter de nouveaux actifs. L'intérêt des créanciers est que la procédure collective aille jusqu'à son terme en embrassant l'ensemble des actifs du débiteur. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Condamne [F] [A] à payer à la SA EUROTITRISATION agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article L743-10 CMF.article L622-34 du code de commerce en vigueur en Polarticle L 214-172 du code monétaire et financier. En efarticle L. 622-32 du code de commerce pour contester laarticle L622-32 du code de commerce en vigueur en Polarticle L622-34 du code de commerce sont réunies en larticle L214-172 CMF par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66235acdaec0e60008fe99e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel