Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235acdaec0e60008fe99d7
- Date
- 11 avril 2024
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Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 125 GR ------------- Copies exécutoires délivrées à : - M. [W], - Me Quinquis, le 18.04.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Guédikian, - Me Tang, - M. [X], le 18.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 14/00643 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°414 rg n° 2011 000990 du Tribunal mixte de commerce de papeete du 26 septembre 2014 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 décembre 2014 ; Appelants : M. [I] [N], né le 20 juin 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; La Société La Soprobat - Société de Protection du Bâtiment, Sarl Rcs de Papeete 757 B dont le siège social est sis [Adresse 7] ; Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [D] [V], né le 17 avril 1949 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 4] ; Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; M. [U] [N], né le 13 avril 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Localité 1] ; Représenté par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ; M. [L] [X], ès qualitès de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société Soprobat ; Ayant conclu ; M. [E] [W], ès-qualitès de mandataire Ah Hoc aux fins de représenter la Société Soprobat dans le cadre de l'instance devant la Cour d'Appel n° 643/com/14 opposant notamment M. [D] [V], M. [I] [N] et M. [U] [N] ; Ayant conclu Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Créée en 1976, la société SOPROBAT était spécialisée dans les travaux de bâtiments. [D] [V] a été embauché en qualité de cadre, et est devenu associé à hauteur de 10% du capital au début de l'année 2002. [I] [N] détenait alors 90% du capital et occupait les fonctions de gérant. Il cédait une participation à son fils [U] [N], lequel devenait le gérant de la société le 1er octobre 2008, de sorte que le capital se trouvait détenu par [I] [N] à hauteur de 39%, par [U] [N] à hauteur de 51% et par lui-même à hauteur de 10%. [D] [V] a assigné en 2011 la société SOPROBAT et [I] et [U] [N] aux fins de faire constater son retrait de la société, l'engagement de celle-ci à lui racheter ses parts, et que soit ordonnée une expertise pour les évaluer; et pour obtenir la condamnation des gérants à indemniser la société en raison de leurs fautes de gestion. Les défendeurs ont demandé reconventionnellement la condamnation de D. [V] à les indemniser de ses propres fautes de gestion. Par jugement rendu le 26 septembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Vu l'article 1869 du code civil, Dit que les gérants de la société SOPROBAT ont manqué à leurs obligations fiscales et comptables, qu'ils ont ainsi commis une faute de gestion de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la société SOPROBAT et qu'ils lui ont causé un préjudice fiscal et social ; Condamné en conséquence [I] [N] à verser à la société SOPROBAT la somme de 168.577.886 Francs CFP ; Condamné [U] [N] à payer à la société SOPROBAT la somme de 25.167.709 Francs CFP ; Débouté [D] [V] de sa demande visant à constater l'engagement de la société SOPROBAT de racheter ses parts après valorisation ; Constaté que [D] [V] a décidé d'exercer son droit de retrait de la société SOPROBAT le 7 août 2009 ; Ordonné en conséquence une mesure d'instruction, et commis pour y procéder Monsieur [K] [Y], [Adresse 5], avec pour mission : de convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; d'évaluer la valeur des parts détenues par [D] [V], en prenant la date la plus proche possible du remboursement de ses droits sociaux; d'évaluer la valeur des parts détenues par [D] [V] à la date du 7 août 2009 à partir du bilan établi au 31 décembre 2008 ; faire toutes observations utiles ; Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 140 et suivants du Code de procédure Civile de la Polynésie française, sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les expertises, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition d'en joindre l'avis à son rapport conformément aux dispositions de l'article 159 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Fixé à la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (500.000 FCFP) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par [D] [V] auprès du Régisseur d'Avances de Recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, l'expert ne devant pas commencer sa mission avant d'avoir reçu du greffe du tribunal l'avis de cette consignation ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ; sauf à [D] [V] à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l'article 149 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en aviser aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ; Dît que l'expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tous documents nécessaires au bon déroulement de sa mission ; Dit que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l'expert devra leur faire parvenir suffisamment à temps un prérapport de ses opérations ; Dit que le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident ; Dit que l'expert donnera un avis motivé sous la forme d'un rapport écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete en double exemplaire dans le délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission ; en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura été donnée ; Précisé qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précisé que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ; Dit que tout courrier de l'expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de cette juridiction et non personnellement au juge mandant ni au greffier ; Déclaré la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de [D] [V] irrecevable devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ; Condamné solidairement les défendeurs à payer à [D] [V] la somme de 150.000 FCP au titre des frais non compris dans les dépens ; Les a condamnés solidairement aux dépens ; Rejeté toutes autres demandes. [I] [N] et la société SOPROBAT ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2014. [U] [N] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2014. Les appels ont été joints. La SARL SOPROBAT s'est déclarée en cessation des paiements le 10 juillet 2014. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 août 2014. Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal mixte de commerce a, dans le cadre d'un plan de cession, homologué une offre de cession de ses actifs à l'EURL SOCIÉTÉ OCÉANIENNE DE PROTECTION DU BÂTIMENT en cours de formation. Me [L] [X], commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à la présente instance le 4 septembre 2015. Par arrêt rendu le 20 septembre 2018, la cour a : Avant dire droit, Enjoint à [I] [N] et à [U] [N] de produire un extrait récent d'immatriculation de la SARL SOPROBAT au registre des sociétés, et de produire la délibération des associés ayant décidé de sa liquidation amiable ; Enjoint à Me [L] [X] de produire les jugements et ordonnances rendues durant la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL SOPROBAT, ainsi que le plan de cession des actifs de celle-ci qui a été homologué ; Enjoint à Me [X] d'informer la cour sur le déroulement dudit plan, au regard notamment des opérations de liquidation amiable qui seraient en cours ; Enjoint à Me [X] de conclure sur la contestation de son intervention volontaire formée par les appelants. Par ordonnance rendue le 25 octobre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a : Dit que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc au profit de la SARL SOPROBAT ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ; Débouté par conséquent [D] [V] de sa demande en ce sens ; Dit qu'il lui appartiendra de saisir le tribunal de la procédure collective. Par jugement rendu le 22 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a désigné M. [E] [W] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société SOPROBAT dans cette instance. Celui-ci est intervenu par conclusions du 28 janvier 2022. C'est en cet état qu'il est demandé : 1° par [I] [N], dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 avril 2023, de : Constater que la société SOPROBAT est dissoute de plein droit par l'arrivée du terme prévue aux statuts le 23 octobre 2016 ; Vu l'article L 624-3 du Code de Commerce, Déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [D] [V] ; Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [L] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SOPROBAT ; Vu les articles 45 et 46 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Constater que Monsieur [D] [V] ne justifie pas de sa qualité d'associé de la société SOPROBAT ; Subsidiairement sur ce point, Déclarer irrecevable son action fondée sur les dispositions de l'article L.223-22 du Code de Commerce et 1869 du Code civil ; Dire et juger que l'action engagée sur le fondement des articles L.223-22 du Code de Commerce et 1869 du Code civil est dépourvue d'objet en raison de la dissolution de plein droit de la société SOPROBAT ; Très subsidiairement, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [I] [N] et l'a condamné à payer à la société SOPROBAT la somme de 168 577 886 F CFP et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les parts sociales de Monsieur [D] [V] à la date du 07 août 2009 ; Condamner en toutes hypothèses Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [I] [N] et la société SOPROBAT la somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens ; 2° par [U] [N], dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 octobre 2022, de : Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; À titre principal, Constater la dissolution de la SARL SOPROBAT par le prononcé de la cession totale de ses actifs le 22 juin 2015 ; Constater la dissolution de la SARL SOPROBAT par l'arrivée de son terme statutaire au 22 octobre 2016 ; En conséquence, Dire et juger irrecevable l'action ut singuli fondée sur les dispositions de l'article L.223- 22 du code de commerce formée par M. [D] [V] en raison de l'absence de mise en cause régulière de la SARL SOPROBAT ; À titre subsidiaire, Annuler l'acte de cession entre Monsieur [D] [V] et Monsieur [I] [N] ; Constater que Monsieur [D] [V] ne justifie pas de sa qualité d'associé de la société SOPROBAT ; En conséquence, Dire irrecevable son action fondée sur les dispositions de l'article L.223-22 du code de commerce et de l'article 1869 du code civil ; À titre infiniment subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le retrait de Monsieur [D] [V] et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les parts sociales de Monsieur [D] [V] à la date du 7 août 2009 ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [U] [N] en qualité de gérant et l'a condamné à payer à la société SOPROBAT la somme de 25.167.709 francs CFP ; En toute hypothèse, Débouter Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 500.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'instance et d'appel ; 3° par [D] [V], dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 mai 2023, de : Confirmer le jugement entrepris ; Condamner solidairement [I] [N] et [U] [N] à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens ; 4° par Me [L] [X] ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL SOPROBAT, dans ses conclusions récapitulatives visées le 20 février 2023, de : Confirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté la demande de M. [D] [V] visant à constater l'engagement de la SARL SOPROBAT de racheter ses parts sociales et en conséquence, rejeter la créance déclarée par M. [D] [V], admise à titre d'instance en cours au passif de la SARL SOPROBAT ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [N] au paiement d'une somme de 168.577.886 francs CFP à la SARL SOPROBAT et en conséquence, dire que M. [I] [N] devra payer cette somme entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de cession ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] [N] au paiement d'une somme de 25.167.709 francs CFP à la SARL SOPROBAT et en conséquence, dire que M. [U] [N] devra payer cette somme entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de cession ; 5° par Me [E] [W] ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SARL SOPROBAT, dans ses conclusions visées le 7 novembre 2022, de : Confirmer la désignation de Monsieur [E] [W] en qualité de mandataire AD HOC de la SARL SOPROBAT en suite à la cession totale de ses actifs, et ce en application de l'article 1844-7 7° du Code civil ; Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de PAPEETE en date du 26 septembre 2014, et ayant notamment condamné Messieurs [I] [N] et [U] [N] à payer à la société SOPROBAT respectivement à 168.557.886 FCFP et 25.167.709 FCFP. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Sur la personnalité morale de la SARL SOPROBAT : [D] [V] exerce, en qualité d'associé de la SARL SOPROBAT, d'une part, une action qui a pour objet l'exercice de son droit de retrait, et, d'autre part, une action en responsabilité contre les gérants au nom de ladite société. [I] [N] et [U] [N] soulèvent une fin de non- recevoir tirée de la dissolution de plein droit de la société SOPROBAT en raison de la survenance du terme qui avait été fixé par les statuts au 23/10/2016. [U] [N] invoque également la dissolution de la société par le jugement du 22 juin 2015 qui a ordonné la cession de la totalité de ses actifs. [D] [V] fait valoir que la personne morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, et que Me [W] a été désigné comme mandataire ad hoc avant le terme statutaire de la société. Me [X] expose que la procédure collective, à laquelle [D] [V] a déclaré sa créance qui a été classée au rang d'instance en cours, se poursuit, puisque la répartition du prix de cession entre les créanciers reste à faire. Me [W] conclut que l'arrivée du terme de la société SOPROBAT en date du 22 octobre 2016, soit après l'adoption du plan de cession du 22 juin 2015, n'a pas de conséquence sur la validité de la désignation du mandataire ad hoc dont la mission est justement de représenter dans l'instance en cours la société SOPROBAT, qui a été dissoute par l'effet de l'homologation du plan de cession. Sur quoi : Le jugement du 22 février 2021 désignant Me [W] en qualité de mandataire ad hoc a exactement retenu qu'en application de l'article 1844-7 7° du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la société SOPROBAT a été dissoute de plein droit par l'effet du jugement qui a ordonné la cession totale de ses actifs. Cette dissolution est intervenue avant le terme de la société fixé par ses statuts. L'article 1844-8 du code civil règle la situation de la société après sa dissolution. Un liquidateur doit être nommé conformément aux statuts, à défaut par les associés ou bien en justice. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. En l'espèce, il n'est pas justifié qu'un liquidateur ait été nommé, mais la désignation en justice de Me [W] en qualité de mandataire ad hoc assure la représentation de la société SOPROBAT dans cette instance. Il n'est pas non plus justifié de la publication de la clôture de la liquidation. La liquidation de la société ne doit pas être confondue avec l'exécution du plan de cession totale de ses actifs. La liquidation consiste dans l'ensemble des opérations qui vont permettre le partage de l'actif et du passif entre les associés après la cession d'actifs, dont le prix est réparti entre les créanciers. La liquidation des sociétés à responsabilité limitée fait l'objet des articles L237-1 et suivants du code de commerce en vigueur en Polynésie française. En particulier, l'article L237-24 dispose que : Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie. Les statuts de la société SOPROBAT ne contiennent pas de dispositions particulières quant à la liquidation de la société. La solution de la présente instance fait partie des opérations qui sont nécessaires à la liquidation de la société SOPROBAT. En effet, la détermination de la qualité ou non d'associé de [D] [V] et l'exercice, le cas échéant, de son droit de retrait, tout comme l'existence d'une créance de la société contre ses associés gérants en cas de fautes de gestion, sont nécessaires pour qu'il puisse être procédé, y compris entre les autres associés, d'abord, à la détermination de l'actif et du passif social, et ensuite à leur répartition entre les associés en proportion de leur participation au capital social. Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de [D] [V] en raison de la dissolution de la SARL SOPROBAT doivent donc être rejetées. Et c'est vainement que l'intervention volontaire du mandataire ad hoc Me [W] est contestée par [I] [N], qui, du reste, ayant été à nouveau nommé gérant en 2010 selon l'extrait Kbis qu'il produit, ne peut se faire un grief de ce qu'il n'a pas provoqué la désignation d'un liquidateur après le jugement arrêtant le plan de cession. Ainsi, contrairement à ce que soutient [U] [N], la SARL SOPROBAT en liquidation est régulièrement représentée dans cette instance par son mandataire ad hoc Me [W]. L'intervention de Me [X] est également recevable. En effet, la présente instance a notamment pour objet de prononcer sur la créance déclarée par [D] [V] à la procédure collective de la SARL SOPROBAT. Cet élément est nécessaire au classement des créanciers et à la répartition du prix de cession entre eux. Le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas la société en liquidation, mais il a qualité et intérêt à intervenir à cette instance. Sur la demande de retrait d'associé de [D] [V] : Le jugement dont appel a retenu que : -Selon les statuts déposés au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete le 23 octobre 1971, aucune clause particulière n'a été prévue concernant l'hypothèse où l'associé désirant quitter la société n'a pu trouver de cessionnaire. Ce retrait est donc régi par défaut par l'article 1869 du code civil, prévoyant que l'associé peut se retirer, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, et à défaut, avec autorisation de justice pour justes motifs. -En l'espèce, aucune décision unanime des autres associés n'a été prise sur ce retrait, puisque lors de l'assemblée générale tenue au mois d'août 2009, il a seulement été pris acte de la démission de [D] [V], de son offre de rachat de ses parts au prix de 25.000.000 Francs CFP et de l'absence de tout amateur, un délai de trois mois étant donné au requérant pour trouver un acquéreur avant qu'un expert ne soit désigné pour apprécier la valeur de ces parts. -Il en résulte que [D] [V] est toujours associé, à hauteur de 10% du capital social, tout en ayant exercé son droit de retrait, de sorte que la valeur des parts doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. -Conformément à la décision de l'assemblée générale et aux disposi-tions de l'article 1869 du code civil, un expert sera donc désigné afin d'établir la valeur des parts détenues par [D] [V], en prenant la date la plus proche possible du remboursement de ses droits sociaux. [D] [V] sera débouté de son action tendant à voir constater que la société s'est engagée à reprendre ses parts, puisqu'aucune décision n'est intervenue en ce sens. [D] [V] fait valoir que : sa qualité d'associé est prouvée par un acte de cession de parts sociales signé par [I] [N], que corroborent son assignation en référé en cette même qualité et sa convocation à une assemblée générale ; la cession des parts sociales à titre de don manuel est valable ; l'assemblée générale du 7 août 2009 a accepté son retrait ; le jugement entrepris en a tiré les exactes conséquences. [I] [N] conclut que : la cession de parts sociales invoquée par [D] [V] est nulle pour n'avoir pas été réalisée par acte notarié s'agissant d'une donation et à défaut de fixation de leur valeur; un don manuel n'est pas possible ; l'assemblée générale du 7 août 2009 a acté sa démission en tant que salarié ; l'évaluation de ses parts constituait pour la société une condition préalable nécessaire à toute décision de retrait ; l'assemblée générale a seulement dit qu'au prix de 25 MF CFP le rachat des parts de D. [V] n'intéressait personne et qu'il demeurait toujours, tant que celles-ci n'ont pas été évaluées par un expert, associé ; c'est ce qu'a retenu le jugement entrepris, mais l'évaluation des parts par un expert doit être faite à la date où s'effectue le transfert de propriété. [U] [N] conclut que : l'acte de cession de parts n'a pas été enregistré et n'a pas date certaine ; il contient une réserve de propriété et l'acte définitif n'est pas produit ; la cession de parts sociales doit être constatée par écrit (art. L223-17 C. com.) ; une procédure d'agrément doit être suivie (art. L223-14) et la cession doit être notifiée aux autres associés, ce qui n'a pas été le cas ; subsidiairement, la SARL SOPROBAT est une société commerciale et [D] [V] ne pouvait s'en retirer qu'en vendant ses parts sociales à un autre associé ou à un tiers ; l'assemblée générale n'a jamais statué sur son retrait, il lui appartenait de trouver un cessionnaire et de mettre en 'uvre la procédure d'agrément prévue à l'article L223-14 al. 2 du code de commerce ; le jugement a à tort retenu que le retrait d'un associé était de droit et ordonné une expertise. Me [W] administrateur ad hoc de la société SOPROBAT ne conclut pas sur ce point. Me [X] représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan conclut que [D] [V] ne conteste pas le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande visant à constater l'engagement de la SARL SOPROBAT de racheter ses parts sociales, et qu'il n'a donc aucune créance à fixer au passif de celle-ci. Sur quoi : Est associé le propriétaire de droits sociaux en suite soit d'un apport, soit d'une cession. Aux termes de ses statuts enregistrés le 11 octobre 1976, la SARL SOPROBAT au capital de 1 000 000 F CFP a été constituée entre : [I] [N] : 51 parts, [D] [H] : 30 parts, [S] [B] : 10 parts, [P] [A] : 5 parts, [Z] [G] : 4 parts. L'extrait Kbis de la société au 01/10/2018 ne mentionne pas de modification du capital social. La société SOPROBAT dirigée par [I] [N] a embauché [D] [V] à compter du 1er décembre 2000 en qualité de commercial. Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire signé le 22 janvier 2002 par [I] [N] et [D] [V] mentionne que : [I] [N] a acquis les 5 parts de [Z] [G] (qui en avait acquis en 1991 1 supplémentaire) le 7 novembre 2001. «M. [D] [V] devient propriétaire de 10 parts sur 100 que compte le capital social à la date du 1er janvier 02. Ces parts proviennent de M. [I] [N] qui les lui cède gratuitement afin de l'encourager dans sa présence et son efficacité au sein de la société. Une clause résolutoire est néanmoins imposée pour fidéliser M. [V] pendant 5 années dans la société SOPROBAT. Le nouveau capital social est dorénavant distribué ainsi : 10 % des parts soit 10 parts sur 100 à M. [D] [V] ; 90 % des parts soit 90 parts sur 100 à M. [I] [N].» Par acte sous seing privé daté du 18 février 2002, [I] [N], déclarant être propriétaire depuis 1996 de 95 % des parts de la société, et depuis le 7 novembre 2001 de 100 %, en a cédé 10 % à [D] [V] à compter du 1er janvier 2002. Il a été stipulé que : «Une réserve est appliquée quant à la pleine propriété des parts qui ne pourront être cédées avant 5 ans et dont la propriété deviendrait caduque et retournerait au cédant si le cessionnaire quittait la société avant le 1er janvier 2007. Le montant de la transaction serait réalisé au même coût que l'actuelle cession c'est-à-dire gratuitement.» [D] [V] a remis sa démission de son emploi de directeur technique, motivé par la succession de [U] [N] à son père à la tête de l'entreprise et des difficultés en résultant, par lettre datée du 10 juillet 2009. Il a proposé à [I] [N], par courrier du 22 juillet 2009, une transaction en offrant, contre notamment le paiement de 25 MF CFP pour règlement des parts sociales, la renonciation à tout contentieux. Un procès-verbal d'assemblée générale signé le 7 août 2009 par [I] [N] et [D] [V] a mentionné notamment que : Le capital social est réparti entre : [U] [N] : 51 parts, [D] [V] : 10 parts, [I] [N] : 39 parts. La nomination de [U] [N] comme gérant est confirmée. «Les parts offertes il y a 6 ans par M. [I] [N] n'intéressent aucun actionnaire au prix exigé (25 millions de francs pacifiques) que nous ne pouvons (suite illisible) indisponible par un actionnaire pourrait être proposé par la SOPROBAT. M. [D] [V] a trois mois d'attente pour obtenir une (illisible) d'un associé. Passé ce délai si aucun accord n'est trouvé il y aura lieu de nommer un expert qui estimera la valeur de la société au vu des bilans annuels et donc des 10 parts de M. [V].» [D] [V] a été convoqué à une assemblée générale extraor-dinaire du 4 février 2010 en vue de la nomination d'un nouveau gérant. [D] [V] a assigné la SARL SOPROBAT, [U] et [I] [N] en référé le 2 juin 2010 pour demander la nomination d'un expert afin d'évaluer la valeur de ses droits sociaux. Les défendeurs ne s'y sont pas opposés. Ils ont demandé que l'évaluation se fasse à la date de l'expertise, et que l'expert tienne compte des fautes qu'ils imputaient à D. [V] et de ses parts sociales dans une société S3P. L'expertise a été ordonnée par décision du 18 octobre 2010. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'abord, que [I] [N] était devenu l'associé unique de la SARL SOPROBAT lorsqu'il en a cédé 10 % des parts sociales à [D] [V]. En application de l'article L223-1 du code de commerce, [I] [N], associé unique, exerçait donc seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions légales et statutaires, en particulier en ce qui concerne l'agrément nécessaire d'une cession de parts à un tiers étranger à la société (art. L223-14). Il en résulte, ensuite, que la cession a produit ses effets et que [D] [V] a exercé ses droits sociaux à la suite de celle-ci. C'est vainement que les consorts [N] exceptent de la nullité de l'acte de cession pour dénier à [D] [V] la qualité d'associé. La cession a été constatée par écrit comme prescrit par les articles 221-14 et 223-17 du code de commerce. Elle a été rendue opposable à la société par l'assemblée générale extraordinaire qui a suivi, conformé-ment aux dispositions des articles L221-14 du code de commerce et 1690 du code civil. Le défaut d'enregistrement, d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou de modification des statuts n'a pas d'effet sur la validité de la cession entre les parties et à l'égard de la société : il ne s'agit pas de causes de nullité mais d'inopposabilité aux tiers. L'acte remplit aussi la condition de mention d'un prix de cession en stipulant que celle-ci est faite à titre gratuit. Aucune disposition légale ou des statuts n'impose en effet que la cession des parts sociales doive être faite seulement à titre onéreux : elles peuvent faire l'objet d'un don manuel (v. p. ex. Cass. com. 19 mai 1998, Bull. civ. IV, no 161). L'intention de gratifier est exprimée dans l'acte, et la condition dont elle est assortie n'est pas potestative. Le défaut d'enregistrement et d'acquittement du droit de donation n'a pas pour effet de la rendre nulle entre les parties et à l'égard de la société. La transmission des parts a été réalisée par l'exercice des droits sociaux correspondants par [D] [V]. [D] [V] est ainsi recevable à exercer une action ayant pour objet son retrait de la société. Il résulte des dispositions de l'article L231-6 alinéa 1 du code de commerce et des statuts de la société que [D] [V] peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable. Mais, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, et non d'une société civile, ce droit de retrait ne peut s'exercer que par le rachat de ses parts sociales par la société, par les autres associés ou par des tiers. Ni l'associé, ni une décision de justice ne peuvent l'imposer (v. p. ex. pour une SELARL Civ. 1re 12 décembre 2018, n° 17-12.467). Il résulte clairement du procès-verbal d'assemblée générale du 7 août 2009 que la société n'a pas accepté l'offre de rachat de ses parts sociales que faisait [D] [V], et qu'aucun associé ne l'a non plus acceptée. Le renvoi à une évaluation par expert est équivoque, en ce qu'il peut traduire qu'un rachat pourrait intervenir à un prix différent de celui de 25 MF CFP que demandait [D] [V], mais qu'il n'exprime pour autant aucune intention de rachat à un prix quelconque. Le contexte transactionnel dans lequel [D] [V] a déclaré faire sa demande de retrait permet néanmoins de conclure que la société ou les associés n'ont alors pris aucun engagement en ce sens, puisqu'il n'est pas justifié d'une transaction et qu'un contentieux est né par la suite. Ils ne l'ont pas davantage acceptée lorsque [D] [V] a saisi le juge des référés, et ont émis protestations et réserves. [D] [V] indique qu'il n'a pas pu verser la consignation fixée pour réaliser l'expertise alors ordonnée, laquelle a été caduque, d'où sa présente action au fond. Au demeurant, la SARL SOPROBAT est maintenant dissoute, et la jurisprudence rappelle que : «la personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation ; que les opérations inhérentes à l'accueil d'une demande de retrait formée par un associé d'une société dissoute, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation» (Com., 12 février 2013, n° 12-13.837). [D] [V] doit donc être débouté de ses demandes de constater l'engagement de la société SOPROBAT de racheter ses parts après valorisation, et d'ordonner une mesure d'instruction pour y procéder. Il doit par conséquent être fait droit à la demande de Me [X] ès qualités de rejeter la créance déclarée par [D] [V] admise à titre d'instance en cours au passif de la SARL SOPROBAT. Sur la responsabilité des gérants envers la société SOPROBAT : Le jugement dont appel a retenu que : -Comme soutenu par [D] [V], cette action vise la mise en cause de la responsabilité des dirigeants sociaux pour les actes ayant créé un préjudice pour la société elle-même et non l'un de ses associés. -Il résulte des avis de mise en recouvrement que le redressement fiscal n'a pas porté seulement que sur la TVA, mais également sur la CST, l'impôt sur les bénéfices et sur le revenu des capitaux mobiliers, selon les notifications opérées en décembre 2009, mars et mai 2010, visant de graves anomalies comptables comme la minoration de ventes, la non-intégration de dépenses de logements de [I] [N] et de [D] [V] prises en charge par la société, des défauts de justification de charges, de frais de primes, d'apports en compte courant d'associé, des insuffisances de déclaration de TVA. Par arrêt du 1er mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de la société SOPROBAT formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Papeete ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôts sur les bénéfices, sur les revenus de capitaux mobiliers et de contributions CST, des rappels de TVA et des pénalités, aux motifs notamment que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante. -Il est constant que l'établissement de la comptabilité, des comptes annuels et des déclarations fiscales et sociales, est sous la responsabilité des organes dirigeants la société, et donc successivement de [I] [N] puis de [U] [N]. Ceux-ci ne peuvent donc s'abriter derrière le fait que [D] [V] était chargé de l'établissement de cette comptabilité, puisqu'ils étaient eux-mêmes chargés d'en certifier la sincérité et de déposer les déclarations fiscales et sociales. -En outre, il résulte d'un courrier adressé le 11 octobre 2011 par l'expert - comptable de la société SOPROBAT, la Fiduciaire [F] et Cie, qu'à compter de l'année 2006, il lui a été demandé par [I] [N] de limiter sa mission à l'édition des bilans et des comptes de résultat ainsi qu'à l'établissement de la déclaration fiscale, puisque mission avait été donnée à [D] [V] d'établir la comptabilité. Cet expert-comptable rappelle que dès la réception de la balance de 2006, il a décelé de graves anomalies qui ont été reprises par l'administration fiscale. -Il s'ensuit que malgré ces observations de l'expert-comptable auparavant chargé de l'établissement de la comptabilité, les gérants de la société SOPROBAT, tenus de présenter des comptes et des déclarations fiscales et sociales sincères, ont continué à éditer en interne une comptabilité comportant de graves anomalies, malgré l'information fournie par leur expert-comptable, cette comptabilité défaillante ayant pour effet d'entraîner des redressements importants, portant préjudice à la société. -En conséquence de cette grave faute de gestion, les dirigeants successifs ont commis une faute dont ils doivent rendre compte envers la société. -L'action de [D] [V] sera ainsi jugée recevable et bien fondée. [I] [N] fait valoir que : la dissolution de la société SOPROBAT a dépourvu [D] [V] de qualité et d'intérêt pour agir au nom de celle-ci ; son action se heurte aussi à l'existence d'une procédure collective en vertu du principe du non-cumul de l'action sociale sur le fondement du droit des sociétés ou du droit commun et de l'action en comblement de passif sur le fondement du droit des procédures collectives ; il est constant que les manquements reprochés aux dirigeants sont de nature à justifier une action en comblement de passif ; sur le fond, les demandes de [D] [V] sont faites de mauvaise foi puisqu'il tente de se plaindre des conséquences d'un redressement fiscal de la société, alors qu'il est responsable de celui-ci du fait qu'il était chargé de tenir la comptabilité, et qu'il est à l'origine de la dénonciation faite aux services fiscaux ; aucune faute personnelle de gestion n'est caractérisée contre [I] [N]. [U] [N] conclut que : il a remplacé son père [I] [N] pour raisons de santé fin 2008 ; le redressement fiscal a porté sur une période antérieure ; aucune faute de gestion ne lui est personnellement imputable ; [D] [V] a été le gérant de fait de SOPROBAT de 2002 à son départ en 2009 ; il en était directeur et avait une procuration générale sur les comptes bancaires, il signait les marchés et tous les documents, il gérait le personnel et était en charge de la comptabilité ; [D] [V] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité. Me [W] ès qualités d'administrateur ad hoc de la société SOPROBAT conclut que : -Les éléments du dossier démontrent que la comptabilité établie par les gérants de la société SOPROBAT comportait de graves anomalies à la fois pour réduire les bases imposables, mais aussi pour dissimuler des prélèvements obérés dans l'intérêt de certains associés. -L'expert-comptable de la société SOPROBAT (dont la mission avait été réduite) avait alerté les gérants des anomalies constatés dès l'arrêté des comptes 2006, mais sans que ces derniers en prennent considération et rectifient la comptabilité pour la mettre en conformité avec les exigences fiscales et sociales. -L'ensemble de ses erreurs comptables répétées et volontaires ont eu pour conséquence de très lourds redressements mis à la charge de la société SOPROBAT. -Le préjudice financier subi par la société SOPROBAT du fait des fautes de gestion commises en matière fiscale et sociale par Messieurs [I] [N] et [U] [N], rend nécessaire la confirmation du jugement du Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE les ayant condamnés à payer à la société SOPROBAT respectivement à 168.557.886 FCFP et 25.167.709 FCFP. Me [X] ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL SOPROBAT conclut à la confirmation du jugement de ce chef. [D] [V] conclut que : les irrégularités qui ont motivé le redressement fiscal constituent des fautes de gestion des dirigeants sociaux ; l'attestation de l'expert-comptable de la société contre lui ne vise qu'à décharger celui-ci de ses propres torts ; il n'est fait mention que de sa qualité de salarié et aucune gestion de fait de sa part n'est évoquée ; les irrégularités relevées par l'administration et confirmées par le juge administratif sont graves (rejet de la comptabilité et taxation d'office, minorations d'actifs et de chiffres d'affaires déclarés, perception de primes non autorisées en assemblée générale par le gérant, non-déclaration du gérant à la CST) ; la procédure lui a permis d'apprendre que 3 redressements ont été notifiés pour un total de 427 519 387 F CFP ; la preuve n'est pas faite qu'il s'est comporté comme un gérant de fait et a outrepassé ses fonctions salariées de directeur technique ; chacun des deux gérants successifs doit être condamné à verser à la société un montant correspondant à celui des redressements au prorata de la durée de leurs fonctions respectives ; la jurisprudence retient que l'action sociale ut singuli peut être exercée dès lors qu'une insuffisance d'actif n'est pas alléguée, ce qui est le cas ; une action en comblement de passif n'a pas été exercée et elle est prescrite. Sur quoi : L'action exercée par [D] [V], dite ut singuli, a pour objet de permettre à un associé d'obtenir, au nom de la société, la réparation du préjudice subi par celle-ci en raison de fautes engageant la responsabilité de ses dirigeants. Elle est prévue par les articles 1843-5 du code civil, et L223-22 et suivants du code de commerce s'agissant des sociétés à responsabilité limitée. Cette action est réservée aux associés, et elle échappe ainsi au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan (Com. 12 novembre 2020, n° 19 -11.972). L'action individuelle est différente de l'action prévue par l'article L624-3 du code de commerce en vigueur en Polynésie française, laquelle a pour objet la mise à la charge des dirigeants sociaux des dettes de la société en cas d'insuffisance d'actif à laquelle ont contribué des fautes de gestion. Or, en l'espèce, le préjudice subi par la société SOPROBAT, dont la réparation est l'objet de l'action formée par son associé [D] [V], n'est pas l'insuffisance d'actif révélée par la procédure collective, mais le préjudice fiscal qu'elle a subi du fait d'une taxation d'office pour un montant, selon la requête introductive d'instance, de 193 745 595 F CFP. Au nom de la société, [D] [V] en a demandé la réparation par les gérants successifs au prorata de la durée d'exercice de leurs fonctions (soit 168 577 886 F CFP pour [I] [N] et 25 167 709 F CFP pour [U] [N]). Il n'est pas contesté que l'action a été engagée dans le délai de trois ans prévu par l'article L223-23 du code de commerce. Elle est par conséquent distincte d'une action en comblement de passif, et elle est recevable. L'action en responsabilité civile, qui vise à l'attribution de dommages et intérêts à la société SOPROBAT, et non à [D] [V], est d'autant plus recevable qu'elle est maintenant poursuivie par Me [W] désigné comme administrateur ad hoc de cette société. Et la dissolution de la SARL SOPROBAT n'est pas cause de caducité de cette action, puisque la demande de dommages et intérêts qui est faite contre les dirigeants concerne directement les opérations de liquidation et partage de l'actif et du passif de la société entre les associés. Au vu de l'extrait Kbis d'immatriculation de la SARL SOPROBAT au 1er octobre 2018 qui a été produit : [I] [N], associé, a été gérant de 1976 au 30/09/2008, [U] [N], associé, a été gérant du 30/09/2008 au 04/02/2010, [I] [N] est redevenu gérant à compter du 04/02/2010. [D] [V], par ailleurs devenu associé comme il a été dit, a été embauché par la société SOPROBAT à compter du 01/12/2000 au poste de commercial à temps plein. Il résulte des pièces produites que ses attributions ont été étendues par la suite. Dans sa lettre de démission du 10/07/2009, [D] [V] a désigné ses fonctions comme étant celles de «directeur technique ayant tous pouvoirs pour engager la société». Il s'est plaint de «règlements importants au nom de monsieur [U] [N] qui ne sont pas justifiés par une gérance effective.» Il a reproché à [I] [N] d'avoir choisi son fils et non lui-même pour lui succéder, et il a écrit : «Bien que vous ayez été absent plusieurs mois par an, je pouvais néanmoins, lorsque vous étiez présent, avoir avec vous un vrai dialogue permettant d'assurer une prise de décision correcte et vous assumiez parfaitement les décisions à prendre.» [D] [V] a rappelé dans ce courrier que son métier était étancheur. Dans une lettre adressée le 11/10/2011 à [I] [N], l'expert-comptable [K] [F], chargé depuis 1990 de la tenue des comptes de SOPROBAT, a fait état de la limitation en 2006 de sa mission à l'édition des documents annuels en suite de l'acceptation par M. [N] d'une proposition de D. [V] de faire tenir les comptes par le personnel de la société. L'expert- comptable, qui s'est défendu de toute irrégularité de sa part, a écrit avoir dès 2006 «décelé des anomalies graves contraires aux principes comptables» que le contrôle fiscal a relevées. L'expert-comptable a conclu que : «Nous avons fait part de nos doutes sur la compétence de Monsieur [V], mais vous avez souhaité maintenir votre confiance à ce dernier. Ces erreurs se sont renouvelées chaque année.» Une secrétaire comptable de SOPROBAT (MAHUTA) a attesté que [D] [V] rencontrait [K] [F] pour «ordonnancer les différences qui pouvaient exister et obtenir ainsi une comptabilité correcte». La BANQUE SOCREDO a attesté que [D] [V] était mandataire du compte de la société SOPROBAT au 31/08/2009. [I] et [U] [N] produisent des documents relatifs à des marchés de travaux qu'ils lui attribuent avoir signés. [U] [N] produit des documents de la médecine du travail qui désignent [D] [V] comme directeur technique (2006) ou directeur adjoint (2002) ou responsable adjoint de la société (2001). Les bulletins de salaire et le certificat de travail produits mentionnent qu'il occupait un emploi de cadre. Il n'est produit ni avenant au contrat de travail de [D] [V], ni délégation de pouvoirs de l'employeur en sa faveur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée que [D] [V] ait assuré, entre 2000 et 2009, la gestion de fait de la société SOPROBAT, ni, par conséquent, que ses gérants [I] et [U] [N] seraient exonérés de leur responsabilité civile à l'égard de la société. Au contraire, [D] [V] s'est constamment trouvé hiérarchiquement subordonné à son employeur. Aucun élément ne permet de retenir que les décisions ou initiatives qu'il a prises ont été faites à l'insu du gérant de la société SOPROBAT et que celui-ci ne les a pas ratifiées. Il en est ainsi des actes d'engagement et d'exécution des marchés, de la procuration sur le compte bancaire de la société, et même de la décision manifestement malheureuse d'internaliser la tenue de la comptabilité de la société, dont l'expert-comptable [F] a indiqué qu'elle avait été prise et maintenue par [I] [N] en dépit de ses observations répétées. L'administration fiscale a mis en recouvrement des redressements d'impôts sur la période du 01/01/2006 au 31/12/2008 à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société SOPROBAT. Des témoins ([J], [C]) ont attesté que [D] [V] leur avait confié être à l'origine de ce contrôle fiscal par l'envoi d'une lettre anonyme. Les notifications de redressements (18/12/2009, 30/03/2010 et 04/05/2010) portent sur l'impôt sur les sociétés, sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, sur la contribution de solidarité territoriale sur les RCM, sur la contribution de solidarité territoriale. Le montant total des mises en recouvrement (droits + majorations + intérêts de retard) sur les années 2006 à 2008 est de 195 670 483 F CFP. Ce montant est à rapprocher du passif déclaré de la société SOPROBAT : 300 781 707 F CFP (dont 191 404 766 F CFP à l'égard de la TRÉSORERIE DES ÎLES DU VENT et 5 737 709 F CFP à l'égard de la RECETTE DES IMPÔTS). Le jugement du 22 juin 2015 a constaté qu'aucun redressement n'était possible. À l'appui de ces redressements, l'administration fiscale a relevé de nombreuses irrégularités : -livres comptables et inventaires incomplets ou non présentés, -irrégularités dans la tenue des écritures comptables, -minoration de ventes. Elle a conclu que la comptabilité n'était pas régulière, conforme et probante, et elle a en conséquence fait application de la procédure de taxation d'office. Le contrôle fiscal a aussi relevé : -la non-réintégration des dépenses de logement de [I] [N] et de [D] [V] pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, -des charges, frais ou primes non justifiés par des pièces, -des doubles comptabilisations de factures, -des manquements dans les immobilisations, -des dépenses familiales de [I] [N] payées par la société (déménagement de sa fille), -des minorations de chiffre d'affaires et d'actif, -une cession de véhicule non comptabilisée, -des majorations de primes de [I] [N] sans justificatifs correspondants, -un apport en compte courant de [I] [N] non justifié, -des insuffisances de déclarations de TVA, -la non-déclaration à la CST de rémunérations de [I] [N]. Le jugement entrepris a exactement retenu, par des motifs bien fondés en droit et caractérisés en fait, que la cour adopte, que [I] [N]
Articles de loi cités
article 1869 du code civilarticle L223-23 du code de commerce. Elle est par conarticle L231-6 alinéa 1 du code de commerce et des statuts dearticle 1844-8 du code civil règle la situation de larticle L624-3 du code de commerce en vigueur en Polarticle 149 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 409 du Code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235acdaec0e60008fe99d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel