Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99bb
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 850 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 19 AVRIL 2024 à la SELARL KERVERSAU - avocat Me Marie QUESTE LD ARRÊT du : 19 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ2L DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 01 Février 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : S.A.R.L. COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - avocat, avocat au barreau de PARIS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [E] [N] né le 15 Octobre 1979 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : le 18 septembre 2023 A l'audience publique du 12 Octobre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 19 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique est une entreprise appartenant à un groupe de sociétés. Elle a pour activité exclusive la production de coffres de volets roulants commercialisés par l'autre société du groupe, la société Coffrelite qui centralise les services administratifs et financiers. Leur siège sociaux sont situés à [Localité 5] dans des bureaux communs situés rue de l'égalité et l'usine de fabrication est située [Adresse 1], également à [Localité 5]. Le groupe est dirigé par M. [M] et la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique est dirigé par M. [R], directeur de production. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique emploie une trentaine de salariés. M. [E] [N] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 par la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique en qualité de cariste dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017. Le 28 août 2019, l'employeur a mis à pied M. [N] à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 12 septembre 2019. Le 19 septembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 16 septembre 2020, M. [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 1er février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Déclaré M. [E] [N] recevable et bien fondé en ses demandes. Dit que le licenciement de M. [E] [N] est sans cause réelle et sérieuse. Dit que l'article 10 de Ia Convention n° 158 de l'organisation internationale du travail ratifiée le 10 mars 1989 par la France a une autorité supérieure sur la loi n° 2018-217 du 29 mars 201 8 qui a modifié à l'article L1 2.35-3 du code du travail conformément à l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Dit que l'article 10 de la Convention n° 158 de l'organisation internationale du travail ratifiée le 16 mars 1989 s'applique ; Dit que l'article 24 de La charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France a une autorité supérieure à l'article L1235-3 du code du travail (modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) conformément à l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. Dit que l'article 24 de la charte sociale européenne du mai 1996 ratifiée par la France s'applique Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [E] [N] les sommes de : - 1311,48 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire n'ayant pas été rémunérée - 3.072,84 euros a titre d'indemnité de licenciement - 4.122,92 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 18.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Ordonne la communication des documents de fin de contrat, l'attestation Pôle emploi, Ie certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, conformes au jugement et le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 14ème jour suivant la notification du présent jugement. Réservé le pouvoir de liquider l'astreinte au conseil de prud'homme, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Condamné la société Coffrelite Production Logistique aux entiers dépens. Dit que la décision produit des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Débouté la société Coffrelite Production Logistique de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions. Le 21 février 2022, S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique demande à la cour de : Déclarer la société Coffrelite Production Logistique recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions, et y faire droit, Réformer le jugement rendu le 1 er février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a : Dit que le licenciement de M. [E] [N] est sans cause réelle et sérieuse. Dit que l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail ratifiée le 16 mars 1989 par la France a une autorité supérieure sur la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qui a modifié à l'article L.1235-3 du code du travail conformément à l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. Dit que l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail ratifiée le 16 mars 1989 s'applique. Dit que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France a une autorité supérieure à l'article L 1235-3 du code du travail (modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) conformément à l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. Dit que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France s'applique. Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [E] [N] les sommes de : - 1.311,48 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire n'ayant pas été rémunérée. - 3.072,84 euros à titre d'indemnité de licenciement. - 4.122,92 euros au titre de l'indemnité de préavis. - 18.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2.000 euros au ti tre de l'arti cle 700 du Code de procédure civile. Ainsi qu'aux dépens, et : Ordonné la communication des documents de fin de contrat, I'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, conformes au jugement. Débouter en conséquence M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité due à ce titre à trois mois de salaire. Rejeter toutes demandes, fi ns et conclusions plus amples ou contraires. En tout état de cause, Condamner M. [E] [N] à payer à la société Coffrelite Production Logistique la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de 1 ère instance et d'appel. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [N] demande à la cour de : Déclarer M. [E] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, Déclarer la société Coffrelite Production Logistique irrecevable et mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - déclaré M. [E] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, - dit que le licenciement de M. [E] [N] est sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail ratifiée le 16 mars 1989 par la France a une autorité supérieure sur la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qui a modifié l'article L1235-3 du Code du travail conformément à l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, - dit que l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail ratifiée le 16 mars 1989 s'applique, - dit que l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France a une autorité supérieure à l'article L1235-3 du Code du travail (modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) conformément à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, -dit que l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France s'applique, - condamné la société Coffrelite à verser à M. [E] [N] les sommes de : - 1 311,48 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire n'ayant pas été rémunérée, - 3 072,84 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 122,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la communication des documents de fin de contrat, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, conformes au jugement et le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 14ème jour suivant la notification du présent jugement, - s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Coffrelite Production Logistique aux entiers dépens, - dit que la décision produit des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, - débouté la société Coffrelite Production Logistique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [N] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de seconde instance, Condamner la société Coffrelite Production Logistique aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La charge de la preuve incombe à l'employeur. Au cas particulier, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise deux griefs, la manoeuvre dangereuse du Fenwick dans le but d'impressionner des salariés se trouvant à proximité courant juillet 2019 et de l'insubordination. M. [N] conteste les faits. La cour relève que le débat sur l'exercice, au demeurant non démontré, de fonctions de responsable logistique, chef de quai, et non de cariste est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des griefs invoqués au soutien du licenciement de M. [N]. - Il soutient tout d'abord qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal. Le fait d'être mis à pied à titre conservatoire et de se voir demander, lors de la convocation en entretien préalable, de quitter l'entreprise aussitôt, de ne parler à personne et de remettre les clés et le téléphone professionnels qu'il utilisait lorsqu'il travaillait, ne caractérisent pas l'existence d'un licenciement verbal de la part de l'employeur mais s'inscrivent dans un contexte d'une procédure de licenciement disciplinaire tendue telle que cela ressort des éléments développés par les parties sur une réorganisation engagée depuis quelques semaines par la direction à la suite de licenciements ou rupture conventionnelle et du recrutement de nouveaux cadres avec lequel M. [N] aurait été en désaccord jusqu'à adopter le comportement fautif reproché. Le fait de procéder de cette manière le 28 août 2019 alors que l'employeur a été informé des faits le 2 août 2019 ne permet pas davantage de retenir l'existence d'un licenciement verbal, le délai écoulé correspondant très exactement à la période de fermeture de l'entreprise pour congés annuels, la direction décidant d'engager la procédure disciplinaire dès le retour de M. [N] et des autres salariés. Le moyen sera rejeté. - M. [N] invoque ensuite la prescription disciplinaire. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, étant précisé que cette connaissance s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. L'employeur peut cependant sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. Au cas particulier, S'agissant des mesures intimidantes, il lui est reproché courant juillet 2019 d'avoir manoeuvré plusieurs fois le Fenwick en reculant à grande vitesse sans précaution en direction de salariés ou en roulant à vitesse excessive les fourches levées dans le but manifeste de les impressionner. Les personnels visés sont M. [L], logisticien intérimaire appelé à être engagé en contrat à durée indéterminé après l'été, Mme [K], cadre commerciale récemment engagée. Ces faits qui auraient été commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ne peuvent être prescrits. S'agissant de l'insubordination, il est reproché à M. [N] de refuser de renseigner et mettre à jour le planning de préparation des commandes dont il a la charge, de ne pas exécuter, courant juillet 2019, l'ordre de nouveau directeur de production de préparer ses commandes à l'avance et de terminer le chargement d'un camion, le 2 août 2019 de refuser de terminer le chargement destiné à un client, et fin juillet 2019 refus de déplacer à la demande de Mme [K], responsable commerciale, des marchandises depuis l'un des parcs de stockage et de mettre des palettes au format demandé. Ces faits, datés précisément à l'exception des premiers, ne peuvent pas davantage être couverts la prescription disciplinaire. Les premiers faits peuvent être invoqués par la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique dès lors qu'ils sont de même nature que les autres et se sont poursuivis, s'agissant de refus d'obéir à des consignes de travail. Ce moyen sera écarté. - sur la réalité des griefs, Il appartient à la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique de rapporter la preuve des faits reprochés à M. [N]. S'agissant des manoeuvres dangereuses avec le Fenwick destinés à intimider les salariés engagés récemment, la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique produit trois documents. Un courriel de M. [L], intérimaire, daté du 27 août 2019 faisant part de son refus de reprendre son activité au sein de la société après les congés d'été en raison du comportement de M. [N] (signalé le 2 août avant son départ en vacances à la direction) citant le fait de le frôler sur le parking avec son véhicule, une conduite dangereuse de l'engin Fenwick (circulation les fourches levées et chargées, sans alerte sonore, marche arrière rapide sans contrôle), conduite de charriots de manutention volontairement dangereuse lors de ses passages sur le parc de stockage (vitesse excessive, marche arrière non prévenues...) . Il évoque d'autres faits, non visés dans la lettre de licenciement. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique indique que M. [L] n'a finalement pas été engagé. Elle produit une attestation de Mme [K], responsable des ventes et marketing, qui fait état d'une marche arrière rapide en sa direction sans la regarder avec son Fenwick, à deux reprises en juillet 2019, indiquant que M. [N] voulait ainsi l'intimider. Elle n'évoque pas un comportement en direction de M. [L]. M. [I], technicien informatique, atteste pour sa part avoir vu, en juillet 2019, M. [N] rouler de manière excessive, parfois avec les fourches levées. Cette attestation ne vise cependant aucun comportement intimidant visant des collègues. Le fait que ces deux salariés n'exercent pas des fonctions logistiques ou de fabrication n'est pas de nature à exclure leur passage ou présence occasionnelle au sein de l'usine de la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique et qu'elle puisse assister aux agissements de M. [N]. Sur le fait ayant eu lieu sur le parking avec M. [L], M. [N] oppose, sans être valablement contredit, que les deux hommes n'embauchaient pas à la même heure. Si les éléments de preuve produits par la société tendent à confirmer une conduite non conforme aux règles de sécurité en juillet 2019, fait inhabituel chez le salarié, les faits relevant d'un comportement à but agressif ou menaçant ne sont toutefois corroborés par aucun témoin ayant assisté à l'un ou l'autre de ses évènements. M. [N] produit, quant à lui, des attestations de personnel qui n'ont pas lieu d'être écartées démontrant qu'il était respectueux des règles de conduite (M. [P], [J], [D]). Mme [V], outre le fait qu'elle est en litige prud'homal avec la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique et que son témoignage doit être examiné avec précaution, n'était plus présente dans l'entreprise au moment des faits litigieux. L'attestation de la directrice des ressources humaines, elle-même licenciée pour faute grave en juillet 2019 et en instance prud'homale, sera écartée, faute de valeur probante suffisante. M. [W], dont le témoignage n'a pas lieu d'être écarté au motif qu'il a signé une rupture conventionnelle fin septembre 2019, dément toute agressivité et fait état d'accusations ayant mis en difficulté M. [N]. S'agissant de l'insubordination, M. [L] mentionne le non respect de consignes données par M. [X], nouveau responsable de production (refus de chargement, non respect du process de réception et expédition ). Celui-ci atteste du refus de M. [N] en juillet 2019 de respecter ses consignes de préparer les commandes à l'avance et de terminer un chargement de camion compte tenu de l'heure de fin de service et d'avoir oublié une partie du chargement malgré les instructions du bon de livraison. Ce témoin indique que M. [N] n'acceptait pas la nouvelle organisation du service logistique et commercial. Mme [K] évoque l'absence de mise à jour du planning de préparation de commandes et deux refus d'exécution de tâches au cours de la semaine 29 de juillet 2019. Ces pièces emportant la convicton. Les faits sont établis. Il apparaît ainsi que courant juillet 2019, M. [N] , salarié présent depuis janvier 2014 et n'ayant jamais eu aucune difficulté de cet ordre, l'employeur produisant un avertissement du 26 septembre 2014 pour une pause cigarette, a changé de comportement et adopté parfois une conduite non conforme aux règles de sécurité et refusé d'exécuter des tâches. Ces faits s'inscrivent dans un contexte de réorganisation et changement de personnel intervenu dans un délai rapproché, qualifiée par l'employeur lui-même de période «compliquée» pour l'entreprise. S'ils justifiaient une sanction, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié présentant une ancienneté de plus de 5 ans, décrit comme un bon professionnel, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches de cet ordre, apparaît disproportionné. C'est pourquoi, par voie de confirmation, le licenciement de M. [N] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Le licenciement a été prononcé pour faute grave après mise à pied conservatoire. Il est dénué de cause réelle et sérieuse. En application des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [N] les sommes de 1311,48 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 3072,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4122,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, les demandes, dont les montants ne sont pas contestés, apparaissant fondées. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] demande la confirmation du jugement qui a écarté l'application du barême défini par l'article L.1235-3 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [N] a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire, son salaire mensuel étant fixé à 2061,46 euros brut. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). M. [N] invoque les difficultés à retrouver un emploi pérenne, un contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 2021 et la perte de revenus. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (40 ans au moment de la rupture), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [N] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la remise de documents de fin de contrat Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et solde de tout compte, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision. Les circonstances ne justifient pas toutefois le prononcé d'une astreinte. - Sur le remboursement des allocations versées par Pôle emploi L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de trois mois. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique supportera également la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu, le 1er février 2022 , entre M. [E] [N] et la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique par le conseil de prud'hommes de Blois, mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [E] [N] la somme de 18 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné la remise de bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et solde de tout compte sous astreinte ; Le confirme pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant Condamne la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [E] [N]la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la remise par la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à M. [N] de bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et solde de tout compte conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt et dit n'y avoir lieu à astreinte ; Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [E] [N] dans la limite de trois mois ; Condamne la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à M. [E] [N] une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa demande présentée à ce titre ; Dit que la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique supporte la charge des dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 10 de la Convention narticle 55 de la Constitution duarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle L.1332-4 du code du travailarticle L1235-3 du Code du travail conformément à larticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 24 de la charte sociale européenne du maarticle L.1235-3 du code du travail conformément à larticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L1235-3 du Code du travailarticle L.1235-4 du code du travail dans sa version isarticle L. 1235-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235accaec0e60008fe99bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel