Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99b3
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°336 N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFEX J.L.D. [Localité 2] 17 avril 2024 [J] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2024 Nous, Nicolas MAURY, Conseiller en charge du secrétariat général à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2024, notifiée le même jour à 16h58 concernant : M. [E] [J] né le 29 Avril 1988 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2024 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 24/1811 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu la requête présentée par M. [E] [J] le 16 avril 2024 à 16h37 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15 avril 2024 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2024 à 12h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [J] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 avril 2024 à 16h58, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [J] le 17 Avril 2024 à 15h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [O], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [E] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [E] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [J] déclare être arrivé en France en 2008, sans effectuer de démarche administrative de régularisation à son arrivée. Il a été incarcéré le 26 juin 2020 et est sorti de détention en janvier 2023 après avoir purgé deux peines, l'une pour une condamnation par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à cinq années d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées, et l'autre par le tribunal correctionnel pour des faits d'appels malveillants réitérés. A l'issue de son incarcération, Monsieur [E] [J] a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture du Var en date du 20 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans, arrêté notifié le même jour à l'intéressé. Le 15 avril 2024, à l'issue d'une intervention des services de police au domicile de Monsieur [E] [J], ce dernier a fait l'objet de deux nouveaux arrêtés de la préfecture du Var en date du même jour, le premier portant obligation de quitter le territoire français mais sans interdiction de retour, et le second portant placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de 48 heures aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, arrêtés notifiés le même jour à l'intéressé. Le 16 avril 2024, Monsieur [E] [J] a saisi le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] d'une contestation de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative. Par requête en date du 16 avril 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une première demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les moyens présentés par Monsieur [E] [J] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2024 à 15h19, faisant état notamment de l'absence de prise en compte de sa situation médicale et de sa situation familiale. Sur l'audience, Monsieur [E] [J], assisté de son conseil et d'un interprète, n'a formulé aucune exception de nullité de la procédure. Sur le fond, le préfet pris en son représentant a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel, considérant notamment que Monsieur [E] [J] avait refusé de se conformer à l'obligation de quitter le territoire bien qu'elle ait été confirmée par une décision des juridictions administratives, que l'intéressé n'est en possession d'aucun passeport ou titre de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucun état médical contre-indiquant son placement en rétention, que la situation de concubinage avec sa compagne demeure incertaine avec un dépôt de plainte initialement envisagé pour violences par concubin, que la situation de son enfant à naître a été prise en considération en n'assortissant pas l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour, et qu'en tout état de cause, une assignation à résidence ne permettrait pas davantage à l'intéressé d'être présent pour l'accouchement. Monsieur [E] [J], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite quant à lui l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et à bénéficier d'une assignation à résidence. Il fait état notamment de ce qu'il présente les plus larges garanties de représentation, en justifiant d'un logement et d'une union stables, et d'un enfant à naître pour lequel il a procédé à une reconnaissance prénatale. Il fait valoir qu'il travaille régulièrement dans le commerce de l'alimentation ou de la restauration, de manière non déclarée. Il précise avoir intenté un recours devant les juridictions administratives s'agissant de son obligation de quitter le territoire. Il considère enfin ne plus caractériser un risque pour l'ordre public, ayant purgé ses peines pour des faits anciens sans avoir commis depuis de nouvelle infraction. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 avril 2024 à 15h19 par Monsieur [E] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : Monsieur [E] [J] n'a formulé aucune exception de nullité de la procédure. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [E] [J] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun passeport en original ni d'aucun document de voyage, et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que dès le 15 avril, la préfecture du Var a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de confirmation d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les démarches diligentées auprès des autorités consulaires tunisiennes ne puissent intervenir à bref délai. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations et aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [B] : Monsieur [E] [J] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Or, l'intéressé ne s'est pas conformé à l'exécution d'une mesure d'éloignement antérieure et manifeste son souhait de rester avec sa compagne et leur enfant à naître. S'agissant de son état de santé, Monsieur [E] [J] ne produit aucun justificatif d'une situation médicale à même de contre-indiquer un placement en centre de rétention administrative. S'agissant de ses garanties de représentation, il n'est pas contestable que Monsieur [E] [J] justifie d'un logement et d'une situation familiale stables, bien qu'il ne soit pas contesté que l'intéressé exerce une activité professionnelle non déclarée. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur [E] [J] n'a pas commis de nouvelle infraction depuis les faits ayant donné lieu à son incarcération. Néanmoins, Monsieur [E] [J] sollicite une mesure d'assignation à résidence pour assister à la naissance de son fils, précisant s'engager après la naissance à quitter le territoire français pour reprendre depuis la Tunisie les démarches administratives afin de revenir régulièrement en France. Or, l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. » Ainsi, le juge judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'à la condition que celui-ci possède un passeport en cours de validité, l'exigence de cette remise d'un original devant s'entendre nécessairement d'un document authentique. Il s'en déduit donc que la remise d'un passeport authentique et en cours de validité constitue le préalable incontournable à toute décision d'assignation à résidence. Par conséquent, Monsieur [E] [J], présent irrégulièrement sur le territoire français depuis 2008, est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se déduit de tous ces éléments que la prolongation de sa rétention administrative apparaît justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Caroline RIGO, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235accaec0e60008fe99b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel