Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99a9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 475 170 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01665 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4Q Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00690, en date du 24 mai 2023, APPELANTE : Madame [W] [U] épouse [B] née le 27 Août 1995 à [Localité 6] (54), domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4353 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉ : Monsieur [G] [T] domicilié [Adresse 1] Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à personne par acte de Me [I] [Z], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 14 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé le 10 mars 2018, M. [G] [T] a consenti à Mme [W] [U] épouse [B] un bail d'habitation avec effet au 14 avril 2018, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (54), moyennant un loyer mensuel de 630 euros augmenté d'une provision sur charges de 20 euros. L'état des lieux d'entrée a été effectué le 14 avril 2018. L'état des lieux de sortie a été effectué par huissier de justice à la demande du bailleur le 4 mars 2020. Par requête du 27 décembre 2021, M. [T] a fait citer Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy en paiement des arriérés locatifs et des dégradations locatives. L'impossibilité de concilier les parties a été constatée par procès-verbal du 25 janvier 2022 du fait de l'absence de Mme [B]. Par jugement du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Nancy a condamné Mme [B] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] les sommes de : - 14 751,70 euros au titre des arriérés de loyer, - 8 000 euros au titre des réparations locatives, - 135,61 euros correspondant à la moitie du coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie, - 500 euros à titre de dommages-intérêts. Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 4 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] les sommes de 14 751,70 euros au titre des arriérés de loyer, 8 000 euros au titre des réparations locatives, 135,61 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux et 500 euros à titre de dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau, - dire que Mme [B] est redevable a l'égard de M. [T] d'une somme de 1 054,00 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges du 14 avril 2018 à juillet 2018 inclus, - débouter M. [T] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [T] aux dépens. L'intimé n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a régulièrement signifié à personne sa déclaration d'appel le 14 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024. MOTIFS Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas à hauteur d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. Sur l'arriéré locatif Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé (en principe de trois mois) doit être notifié par le locataire par lettre recommandée avec demande de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le premier juge a, conformément au décompte produit en première instance par le bailleur, condamné Mme [B] à payer à M. [T] une somme de 14 751,70 euros correspondant à l'arriéré locatif dû d'avril 2018 à mars 2020 en relevant que Mme [B] ne s'était jamais acquittée du loyer, de son entrée dans les lieux le 14 avril 2018, jusqu'à son départ des lieux sans préavis le 4 mars 2020. Mme [B] ne conteste pas ne s'être jamais acquittée du loyer en soulignant avoir rencontré des difficultés financières. Elle indique cependant qu'elle ne serait tenue que d'une somme de 1 454 euros au titre des loyers du 14 avril 2018 à juillet 2018 inclus compte tenu des APL versés à M. [T] pour les mois de mai, juin et juillet 2018, en ajoutant avoir quitté les lieux à la fin du mois de juillet 2018 ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition, de l'attestation mentionnant que ses enfants étaient scolarisés à [Localité 4] et du nouveau contrat de bail qu'elle a conclu le 3 janvier 2020. Force est cependant de constater que Mme [B] ne justifie pas de ce que le décompte produit par le bailleur en première instance et qui a été retenu par le premier juge ne prend pas en compte les APL qui lui auraient été versées. Mme [B] ne justifie en outre nullement de ce que M. [T] lui aurait demandé de partir ainsi qu'elle le soutient dès juillet 2018 ni de ce qu'elle aurait avisé M. [T] de ce qu'elle quittait les lieux. Mme [B] n'allègue d'ailleurs ni ne justifie a fortiori avoir donné son préavis d'une quelconque manière, ne justifiant ainsi notamment pas avoir respecté les conditions légales de forme et de délai nécessaires à la régularité du congé donné par le locataire, de telle sorte qu'elle est bien redevable d'un loyer jusqu'à mars 2020. Il résulte de tout ce qui précède que Mme [B] reste redevable d'un arriéré locatif d'un montant de 14 751,70 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dégradations locatives Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Le premier juge a condamné Mme [B] à payer à M. [T] une somme de 8 000 euros au titre des réparations locatives en se fondant sur la comparaison entre l'état de lieux d'entrée du 14 avril 2018, mentionnant un bon état général, et l'état des lieux de sortie, établi par huissier le 4 mars 2020, décrivant un logement encombré d'affaires laissées par Mme [B], très sale et abîmé au niveau des surfaces (sols, murs et plafonds). Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'elle n'a occupé le logement que quelques mois et que la somme retenue par le premier juge est particulièrement surévaluée. Mme [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les constatations de l'état des lieux du 4 mars 2020 résultent de la force majeure, de la faute du bailleur ou du fait d'un tiers. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la nécessité de procéder à un nettoyage complet du logement, en le débarrassant notamment de détritus, de procéder à la réfection des surfaces, il convient d'évaluer le préjudice subi par le bailleur à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les frais d'établissement de l'état des lieux de sortie Un état des lieux est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions précitées, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Le premier juge a condamné Mme [B] à payer la moitié du coût d'état des lieux de sortie en relevant que Mme [B] avait quitté les lieux sans laisser d'adresse ni procéder à l'état des lieux de sortie contradictoirement. Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'elle a quitté les lieux à la demande du bailleur ce dont elle ne justifie cependant pas. Le bailleur n'a toutefois pas justifié avoir adressé un courrier à Mme [B] en vue de l'établissement d'un état des lieux amiable. La demande formée à ce titre par le bailleur ne pourra dès lors qu'être rejetée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civile, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par le force majeure. Le premier juge a condamné Mme [B] à payer à M. [T] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Force est cependant qu'il ne ressort pas du dossier que M. [T] ait justifié d'un préjudice distinct de celui évoqué ci-dessus au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives, de telle sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée et que le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 14 751,70 euros au titre des arriérés de loyers ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ; Condamne Mme [B] à payer à M. [T] une somme de 5 000 euros au titre des réparations locatives ; Rejette les demandes formées par M. [T] au titre du commandement de payer du 27 novembre 2020 ainsi qu'au titre d'un préjudice moral ; Condamne Mme [B] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235accaec0e60008fe99a9
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