Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acaaec0e60008fe9971
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03306 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTSS Nom du ressortissant : [T] [P] [G] [G] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [P] [G] né le 06 Janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne se disant [L] [O] né le 07 août 1997 à [Localité 3] en Libye Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [R] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 août 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [T] [P] [G] sous son identité de [T] [G] par le préfet de police. Le 05 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [T] [P] [G] sous son identité de [T] [G] par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 22 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet de l'Essonne et notifiée le 23 décembre 2023 à X se disant [L] [O] en réalité [T] [P] [G] né le 06 janvier 1995, de nationalité tunisienne. Le 15 février 2024 [T] [P] [G] faisait l'objet d'un contrôle routier et était placé en garde à vue pour détention de stupéfiants, conduite sans permis et sans assurance récidive de conduite d'un véhicule ayant fait usage de produits stupéfiants et maintien en circulation d'un véhicule sans contrôle technique, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire afin qu'il réponde de l'infraction de conduite sans permis, sans assurance et sans contrôle technique à l'audience du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 15 janvier 2025. Par décision du 16 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [P] [G] alias [L] [O] et alias [T] [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 18 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024 et par ordonnance du 17 mars 2024, confirmée en appel le 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [P] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 15 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 17 avril 2024 à 10 heures 56,[T] [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. [T] [P] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2024 à 10 heures 30. [T] [P] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [P] [G] a eu la parole en dernier. Il explique que sa véritable identité est [L] [O] né le 07 août 1997 à [Localité 3] en Libye et pense que s'il n'a pas été reconnu c'est car les autorités politiques là-bas ont changé. Il ajoute qu'il ne peut plus supporter le centre de rétention où il n'y a que des fous qui le frappent et craint de devenir fou comme les autres. Il exprime sa lassitude et sa détresse. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [T] [P] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 16 février 2024 les autorités consulaires tunisiennes et libyennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [P] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - le 23 février 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé, - le 14 mars 2024 [T] [P] [G] a été entendu par les autorités libyennes, - le 14 mars 2024 le consulat de Libye a informé la préfecture que l'intéressé n'était pas de nationalité libyenne, - et des courriers de relance aux autorités consulaires tunisiennes ont été envoyés les 15 et 28 mars 2024 ainsi que le 15 avril 2024, - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dés lors qu'il a été signalisé à 16 reprises pour différentes infractions et a été placé en garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que l'intéressé tant devant le premier juge qu'à l'audience de ce jours persiste à se déclarer de nationalité libyenne en dépit de la non reconnaissance faite par les autorités consulaires de Libye ; Que ses affirmations ne sont étayées par aucun élément et que force est de constater que l'utilisation successive d'alias et de lieux et pays de naissance relèvent d'un comportement d'obstruction volontaire maintenu dans les 15 derniers jours au sens des dispositions légales ce qui permettait la prolongation de la rétention de l'intéressé ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235acaaec0e60008fe9971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel