Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acaaec0e60008fe9965
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 83 900 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 N° de Minute : 57/24 N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOOD DEMANDERESSE : SARL PHARMACIE DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de Valenciennes DÉFENDEURS : Maître [O] [M] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL PHARMACIE DE [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Maître [V] [E] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PHARMACIE DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes Monsieur LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE DOUAI représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général en ses réquisitions écrites PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 8 avril 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit avril deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 47/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a, sur requête du ministère public, notamment : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] ; - désigné Me [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire ; - désigné Mme [X] [F] en qualité de juge-commissaire ; - fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 3021 ; - ouvert une période d'observation de 6 mois, tout en fixant une nouvelle comparution des parties au 30 janvier 2023. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a renouvelé la période d'observation pour une période de six mois, a désigné la SELARL R&D, prise en la personne de Me [V] [E], en qualité d'administrateur judiciaire et a dit que l'affaire reviendrait le 9 octobre 2023. Au vu du rapport d'étape n°2 de l'administrateur, il apparaît que par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a prorogé la période d'observation et ce jusqu'au 5 juin 2024. Par requête adressée le 1er février 2024, Me [V] [E] a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au motif d'une part que suite à l'appel d'offres pour organiser la cession de l'officine, seules deux propositions de restructuration officinale ont été reçues qui étaient dénuées d'intérêt social et avaient pour objet la cessation d'activités en contrepartie d'une indemnisation et d'autre part que l'activité de l'officine déficitaire ne permettait pas de présenter un plan d'apurement du passif. Par requête adressée le 5 février 2024, Me [O] [M] a également sollicité cette conversion. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a : - mis fin à la période d'observation ; - prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] ; - mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; - maintenu en qualité de juge-commissaire, Mme [X] [F] ; - désigné en qualité de liquidateur judiciaire, Me [O] [M] ; - fixé à 2 mois le délai au terme duquel le liquidateur judiciaire devra adressé au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif ; - fixé à 14 mois le délai au terme duquel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; - fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ; - ordonné la publication et l'exécution provisoire ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 février 2024, la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] a interjeté appel de la décision. Par actes en date du 26 mars 2024, la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] a fait assigner Me [V] [E], administrateur judiciaire, Me [O] [M], mandataire judiciaire, M. le procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L AUDIENCE DU 8 AVRIL 2024 La S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5], représentée par Maître Moras au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, L.640-1, L.661-1 et R.661-1 du code de commerce, demande au premier président de : - la recevoir en l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - constater qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 février 2024 ; - dire et juger que l'exécution provisoire dudit jugement entraîne des conséquences manifestement excessives à son égard ; - constater que les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; 47/24 - 3ème page - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 février 2024 ; - statuer ce que de droit en matière de dépens. Elle expose que : - Me [V] [E] a rappelé au sein de sa requête en conversion en liquidation judiciaire que sa désignation en qualité d'administrateur judiciaire avait notamment pour objectif d'organiser la cession de la société. Ainsi, l'appel d'offre de cession s'étant au final révélé infructueux, il incombait au tribunal de commerce de motiver sa décision sur la question de la possibilité ou de l'impossibilité d'un redressement dans la mesure où conformément au code de commerce, la liquidation judiciaire ne doit être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; - ses difficultés financières découlaient d'une absence de collaboration avec un grossiste durant plusieurs mois. Or, il résulte des constatations de Me [E] que son chiffre d'affaires a progressé, se rapprochant ainsi de son seuil de rentabilité, depuis le mois d'octobre 2023, date de début de collaboration avec le grossiste Straight. Toutefois, en déposant sa requête de reconversion en liquidation judiciaire le 1er février 2024, soit moins de quatre mois après le début de ladite collaboration, Me [E] ne lui a pas laissé à un délai suffisant pour dépasser son seuil de rentabilité et lui permettre de présenter un plan de redressement autonome de sorte que les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire définies à l'article L.640-1 du code de commerce, à savoir une cessation des paiements et un redressement manifestement impossible, n'étaient pas réunies ; - un plan de redressement est parfaitement envisageable, le projet de bilan et le compte de résultat pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 étant encourageant, avec un chiffre d'affaires net de 202 939 euros. Elle ajoute que le propriétaire de ses locaux est disposé à héberger l'activité de la pharmacie à titre gracieux pendant la durée du redressement judiciaire et pendant la durée du plan de redressement pouvant aller jusqu'à 10 ans ce qui lui permettrait de réaliser des économies substantielles de 132 000 euros (loyer mensuel 1 100 euros x 12 mois = 13 200 euros d'économies annuelles x 10 ans = 132 000 euros), somme qui représente à elle seule la moitié du passif à traiter de sorte que son redressement est non seulement possible mais parfaitement réalisable, tout comme l'apurement de son passif ; - l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire entraîne inexorablement des conséquences manifestement excessives dans la mesure où son compte bancaire est actuellement bloqué suite à la liquidation judiciaire ce qui paralyse nécessairement l'activité. Maître [M] et Maître [E], agissant respectivement en qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] représentés par Maître Speder demandent à la présente juridiction de constater que l'appelante ne présente aucun moyen sérieux d'appel, de la débouter de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur verser la somme de 3000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que le chiffre d'affaires net de 2023 qui s'élève à 202 939 euros est en baisse de 20% par rapport au chiffre d'affaires 2022 et que de plus la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] a subi une nouvelle perte de 20 515 euros sur l'année 2023, de sorte qu'au vu du passif de 260 000 euros, la présentation d'un plan de redressement apparaît impossible. De plus, la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] n'a pas sollicité une prolongation exceptionnelle de la période d'observation au delà de la période de douze mois. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R 661-1 du code de commerce, prévoit que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. 47/24 - 4ème page Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Pour s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 février 2024, le liquidateur et l'administrateur judiciaire font valoir dans le cadre de la présente procédure qu'il n'y aurait pas eu de prolongation exceptionnelle de la période d'observation au-delà de la période de douze mois, alors que la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] a été ouverte le 5 décembre 2022. Pourtant, dans le cadre de son rapport d'étape n°2, l'administrateur judiciaire indique au titre du rappel du calendrier procédural qu'il y a bien eu prolongation exceptionnelle de la période d'observation le 20 novembre 2023 et ce jusqu'au 5 juin 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes, le site Pappers faisant état d'une décision du 22 novembre 2023. La présente juridiction retient en conséquence qu'il y a bien eu prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 5 juin 2024 et qu'il ne peut donc être opposé à la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] que sa situation procédurale est irrégulière, à charge pour les parties de verser aux débats devant la chambre commerciale la décision du tribunal de commerce de Valenciennes de novembre 2023. S'agissant de l'ampleur du passif à apurer dans le cadre d'un plan, la présente juridiction note le décalage entre les observations de l'ensemble des parties sur le montant du passif qu'elles estiment à environ 260 000 euros au vu de la pièce n°8, alors que cette pièce qui est l'ordonnance en date du 25 octobre 2023 de ratification des admissions au passif fait état de créances super privilégiées à hauteur de 957,54 euros, de créances privilégiées à hauteur de 273 343,86 euros, de créances provisionnelles à hauteur de 6400 euros, de créances chirographaires à hauteur de 120 190,03 euros, le total des admissions s'élevant en conséquence à 400 891,43 euros. Les parties devront donc s'expliquer sur le montant réel du passif à régler et préciser quelle est la part dans ce passif de la créance du propriétaire des locaux dans lesquels la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] exerce son activité. Elles devront également éclairer la cour sur le(s) nom(s) du ou des propriétaires de ces locaux, dans la mesure où les rapports d'étapes de l'administrateur font état de ce que Mme [W] est propriétaire de l'immeuble, alors que la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] verse aux débats dans le cadre de la présente procédure une attestation de M. [C] [W] (qui n'est pas accompagnée d'une quelconque pièce d'identité), qui indique être co-propriétaire des locaux et accepte d'héberger gracieusement la pharmacie pendant la procédure de redressement judiciaire et pendant la période du plan. S'agissant de la capacité de la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] à assurer le paiement du passif, la présente juridiction note que la période de poursuite d'exploitation jusqu'en décembre 2023 n'a pas permis de dégager un bénéfice sur l'année 2023, alors même que le paiement du passif était gelé, l'année se clôturant sur une perte de 20 515 euros ; la société a vu au surplus son chiffre d'affaire baisser de plus de 18% sur cette année 2022, ce chiffre d'affaires étant en baisse chaque année depuis 2016, passant de 839 000 euros à 202 000 euros. La présentation d'un plan apparaît à ce jour impossible, la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] ne pouvant mettre en avant qu'elle n'aura plus le loyer à payer pendant le plan, alors même qu'il résulte du rapport de l'administrateur que ce loyer n'est plus réglé depuis des années. Toutefois, dans la mesure où l'affaire est fixée devant la chambre commerciale à l'audience du 27 juin 2024 soit dans un peu plus de deux mois, que les organes de la procédure ne font pas état de création de nouveau passif depuis le prononcé du redressement judiciaire, que la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5] justifie que grâce à l'intervention de l'administrateur judiciaire, elle a pu retrouver courant octobre 2023 un nouveau grossiste pouvant l'approvisionner et qu'elle compte ainsi pouvoir accroître son chiffre d'affaires et sa rentabilité, l'arrêt de l'exécution provisoire sera accordé. 47/24 - 5ème page PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 12 février 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Pharmacie de [Localité 5], Laisse à la charge de chaque partie les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et déboute Me [V] [E], administrateur judiciaire et Me [O] [M], mandataire judiciaire de leur demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il appartiendra au greffier de la présente juridiction d'informer de la présente décision le greffier du tribunal de commerce de Valenciennes et le greffier de la chambre commerciale chambre 2 section 2 de la cour d'appel de Douai. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66235acaaec0e60008fe9965
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