Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acaaec0e60008fe995b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 N° de Minute : 50/24 N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUF DEMANDERESSE : S.A.R.L. L.M - MANOIR BEACH RESORT ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE : S.N.C. 421 ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix- huit avril deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 18/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, la SNC 421 a conclu avec M. [M] [N], dirigeant du Manoir Beach Resort, un bail commercial portant sur la location d'un emplacement de parking situé [Adresse 1] où était installé un commerce remorque de friterie équipée ; ce bien faisait par ailleurs l'objet d'une vente par la SNC à M. [M] [N], dirigeant du Manoir Beach Resort. Par acte du 14 février 2023, la SNC 421 a fait délivrer à M. [M] [N], en sa qualité de dirigeant du Manoir Beach Resort un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire contenue au bail ; cet acte a été délivré à l'adresse Friterie parking situé [Adresse 1]. Par acte du 3 août 2023, la SNC 421 a fait assigner la S.A.R.L. LM Manoir Beach Resort ayant siège social [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de : - voir constater la résiliation du bail commerciale consenti le 3 mai 2022 et ce, à compter du 14 mars 2023, en vertu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail ; - ordonner, sous astreinte, l'expulsion de la société LM Manoir Beach Resort ; - obtenir le paiement de la somme de 200 euros, outre une indemnité d'occupation du même montant à compter du 14 mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 octobre 2023, le juge des référés a : - constaté la résiliation du bail souscrit le 3 mai 2022 entre la SNC 421 et M. [M] [N], en sa qualité de gérant de la société LM Manoir Beach Resort, concernant un emplacement situé sur le parking de la SNC 421 au [Adresse 1], à compter du 15 avril 2023 ; - enjoint à la société LM Manoir Beach Resort, dirigée par M. [M] [N] de libérer ces locaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; - ordonné l'expulsion de la société LM Manoir Beach Resort, dirigée par M. [M] [N] et celle de tous occupants de son chef, de corps et de bien, à défaut pour elle d'avoir quitté les lieux dans ce délai ; - assorti cette injonction, passé le délai précité, d'une astreinte provisoire, pendant un délai d'un mois, d'un montant de 50 euros par jour de retard ; - autorisé la SNC 421 à solliciter le concours d'un huissier, à se faire assister d'un serrurier ainsi que de faire appel au concours de la force publique afin d'assurer l'exécution de la décision ; - condamné la société LM Manoir Beach Resort, dirigée par [M] [N], à payer à la SNC 421 la somme de 200 euros au titre des sommes dues arrêtées au mois de février 2023, la somme de 200 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre, à compter du 15 avril 2023 et jusqu'à libération effective des lieux par lui et tous occupants de son chef, outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 novembre 2023, la S.A.R.L. L.M a interjeté appel de la décision. Par acte en date du 1er février 2024, la société L.M a fait assigner la SNC 421 devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai le 4 octobre 2023. 18/24 - 3ème page PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société L.M représentée par son avocat demande au premier président de : - la dire et la juger recevable et bien fondée en sa demande ; - y faisant droit, ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai le 4 octobre 2023 ; - condamner la société 421 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé. Elle expose que : - le commandement visant la clause résolutoire devra être déclaré nul et de nul effet dans la mesure où il a été délivré [Adresse 1] alors que son siège social se situe [Adresse 5]. Elle ajoute que la société 421 ne peut pas se retrancher derrière le fait que la signification a été effectuée au lieu d'exploitation de la Friterie dès lors qu'elle l'a empêché d'accéder audit lieu d'exploitation en changeant le cadenas fermant le parking sans lui remettre un double des clefs et qu'elle avait supprimé la boîte aux lettres dont elle disposait auparavant ; - la nullité du commandement de payer a pour conséquence l'irrecevabilité des demandes en résiliation et en paiement de la société 421. Elle ajoute que la clause résolutoire ne peut être acquise qu'après un commandement de payer ou une mise en demeurée infructueuse pendant une période de plus de 2 mois ; - l'attestation de son expert-comptable qu'elle verse aux débats révèle que son chiffre d'affaire a chuté de manière spectaculaire, passant de 4 240 euros en juillet 2022 à 2 004,54 euros en août 2022, alors que celui-ci ne pouvait que croître puisqu'elle commençait son exploitation, situation qui ne s'est pas produite puisque dès août 2022, soit 3 mois après la conclusion du bail commercial, la société 421 a fait obstacle à son exploitation. Elle ajoute que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires fait apparaître un solde créditeur de 63,51 euros de sorte que l'exécution provisoire de la décision entraînerait une difficulté de trésorerie à son égard ce qui constitue des conséquences manifestement excessives. La SNC 421, demande au premier président de : - déclarer la S.A.R.L. LM Manoir Beach Resort irrecevable en son action, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.R.L. LM Manoir Beach Resort à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle avance que : - la locataire commercial n'ayant pas réglé son loyer, elle lui a régulièrement fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré au siège de ladite société de sorte que le motif de la nullité dudit commandement invoqué par l'appelante n'est pas sérieux ; - l'appelante ne produit aux débats aucun bilan comptable, ni relevés de banque permettant de vérifier l'état actuel de sa trésorerie de sorte qu'elle ne démontre pas que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, - elle devra être déclarée irrecevable en sa demande de suspension. 18/24 - 4ème page MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile indique que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Dans la mesure où la S.A.R.L. L.M n'a pas comparu en première instance, elle est recevable à faire valoir des conséquences manifestement excessives même si celles-ci préexistaient à la décision de première instance. 1. Sur les moyens sérieux Il est constant que le commandement de payer les loyers en date du 14 février 2023 a été délivré à M. [M] [N] en sa qualité de dirigeant du Manoir Beach Resort par acte remis à étude après que le commissaire de justice se soit présenté sur le parking du [Adresse 1], et qu'il a constaté que la société était fermée, indiquant avoir laissé un avis de passage. Or, il est justifié par les pièces versées aux débats que : 1. le Manoir Beach Resort est en réalité l'enseigne sous laquelle la S.A.R.L. LM représentée par M. [M] [N] exploite le fonds de commerce de friterie sis sur le parking du [Adresse 1], 2. cette S.A.R.L. a son siège non pas à cette adresse, mais [Adresse 2], 3. Cette donnée était connue de la SNC 421, dès lors que la SARL LM avait fait délivrer à la SNC 421 une sommation d'avoir à exécuter les clauses et conditions d'un bail commercial suivant acte d'huissier de justice en date du 12 août 2022, 4. quand la SNC 421 a fait assigner sa locataire devant le juge des référés, elle l'a bien assignée à l'adresse de son siège social [Adresse 2], 5. quand la SNC 421 a dénoncé le 10 janvier 2024 à la S.A.R.L. LM les saisies-attributions qu'elle avait fait pratiquer le 3 janvier 2023 entre les mains de la CRCAM Nord de France, agence de [Localité 4] et de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel agence de [Localité 4], elle l'a fait également à l'adresse du siège social de la S.A.R.L. LM [Adresse 2], 6. il n'existe pas de boîte aux lettres sur le parking [Adresse 1] permettant de laisser un avis de passage. Au vu ces pièces, apparaît sérieux le moyen soulevé par la SARL LM de nullité du commandement de payer les loyers, ce qui constitue un moyen sérieux d'infirmation de la décision du 4 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai. S'agissant des circonstances manifestement excessives, la S.A.R.L. LM justifie qu'elle ne peut régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par cette décision, ces deux comptes bancaires ouverts auprès de la CRCAM Nord de France, agence de [Localité 4] et de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel agence de [Localité 4], n'étant créditeurs respectivement qu'à hauteur de 3,64 euros et 59,87 euros. Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai en date du 4 octobre 2023. 18/24- 5ème page Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés et les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai le 4 octobre 2023 entre la SNC 421 et la S.A.R.L. LM, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés, Déboute la SNC 421 et la S.A.R.L. LM de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
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