Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac9aec0e60008fe9935
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 178 954 700 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05485 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTTY
Ordonnance d'incident (N° 22/00784)
rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SARL Holding régionale de développement
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [T] [J], commissaire aux comptes
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Julien Gasbaoui, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2023
****
La société AJM, cessionnaire de la société Home Design suivant protocole d'acquisition du 9 juillet 2018, a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes d'une demande de condamnation solidaire de la société Holding Régionale de Développement et de M. [Z] [D], cédants, à lui payer une somme de 1 789 547 euros au titre de la clause d'ajustement du prix d'acquisition prévue à l'acte de cession et mise en oeuvre par le cessionnaire par courrier aux cédants du 5 avril 2019.
L'instance s'est résolue par l'adoption d'un accord transactionnel le 8 juillet 2021, suivi d'un désistement d'instance et d'action constaté le 21 septembre 2021.
Par actes d'huissier en date des 31 janvier et 1er février 2022, M. [D] et la société Holding Régionale de Développement ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille M. [J], commissaire aux comptes, et la société 3A Expert, cabinet d'experts comptables, intervenus dans le cadre de la cession, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 1 107 190, 50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle.
Par conclusions d'incident, M. [J] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes à son encontre et l'action des demandeurs en raison de leur défaut de droit d'agir. Par conclusions d'incident, la société 3A Expert a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir des demandeurs.
Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes faites par la société Holding Régionale de Développement et M. [D] à l'encontre de M. [J], constaté que l'incident mettait fin à l'instance à l'égard de ce dernier, condamné la société Holding Régionale de Développement et M. [D] aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir, dit que l'instance se poursuivait entre la société Holding Régionale de Développement et M. [D] en demande et la société 3A Expert en défense et réservé les frais irrépétibles et les dépens.
M. [D] et la société Holding Régionale de Développement (' la société HRD') ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, des articles 122 et suivants, et 789 et suivants du code de procédure civile de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
* a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes qu'ils ont présentées,
* a constaté que l'incident mettait fin à l'instance à l'égard de M. [J],
* les a condamnées aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, de :
- juger que leur action menée à l'encontre de M. [J] est recevable,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que leur action n'est pas prescrite dès lors que, à titre principal, elle est fondée sur les rapports d'audit conventionnel rédigés par M. [J] et par conséquent soumise à la prescription quinquennale. Ils précisent, concernant la nature conventionnelle de ces audits, qu'ils s'inscrivent dans le cadre global des opérations de cession et de la norme d'exercice professionnel 9070 (NEP 9070) Prestations entrant dans le cadre de diligences liées à la mission de commissaires aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises et que la conclusion du rapport de Mme [U], mandatée par l'intimé, est non-contradictoire et mal-fondée.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une prescription triennale, ils soutiennent que leur action a été engagée avant l'expiration du délai dont le point de départ est la date du rapport d'audit de contrôle du Cabinet Brugmann Conseil du 19 novembre 2019 ayant permis la découverte des irrégularités affectant les audits diligentés par M. [J].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, de la NEP 9070, des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile et des articles 2044 et suivants du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise et, par conséquent, de déclarer irrecevable l'action intentée par les appelants à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que l'assignation du 31 janvier 2022 vise les rapports de certification des comptes pour les exercices clos au 30/09/2016 et 30/09/2017 établis le 12 juin 2018 en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Home Design nommé par décision de son assemblée générale, de sorte qu'il agissait alors dans le cadre de la mission légale de certification des comptes concernant laquelle l'action en responsabilité se prescrit par trois ans. Il souligne que ces rapports sont distincts du rapport contractuel qu'il a rendu le 22 mai 2018 en tant que commissaire à la transformation.
Il fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de certification des comptes, en l'absence de volonté de dissimulation de sa part.
Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L.822-17 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 9'septembre 2005 au 1er janvier 2024, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
L'article L.822-18 du même code, dans sa version en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er'janvier 2024, dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254, lequel prévoit que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation [...].
Il est constant que le fait dommageable au sens de l'article L.225-254 du code de commerce doit s'entendre comme la certification fautive qui clôt les investigations du commissaire aux comptes et que la volonté de dissimuler des faits dont il aurait eu connaissance par la certification des comptes doit être démontrée pour que le point de départ de la prescription soit reporté à sa révélation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en responsabilité se fonde, non sur la base du rapport de M. [J] du 22 mai 2018 dans le cadre de sa mission contractuelle de commissaire à la transformation, mais sur les rapports de certification des comptes des exercices clos les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 datés du 12 juin 2018 en ce qu'aurait dû y être identifiée la difficulté concernant la méthode comptable appliquée avant la cession de la société qui a justifié la mise en oeuvre de la clause d'ajustement du prix.
Les parties s'opposent d'une part sur la nature de ces rapports de certification du 12 juin 2018, celle-ci déterminant le délai de prescription applicable, et d'autre part, sur le point de départ de la prescription.
Sur la nature des rapports du 12 juin 2018 de certification des comptes clos au 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017
Le juge de la mise en état, par une exacte motivation que la cour adopte, a constaté qu'ayant été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la société Home Design par une décision de l'assemblée générale des associés du 11 mai 2018, M. [J] était nécessairement intervenu dans le cadre d'une mission légale de certification des comptes lorsqu'il a certifié, le 12 juin 2018, les comptes clos les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 et que la circonstance que la mission légale de certification lui ait été donnée concomitamment à une autre mission, contractuelle, de commissaire à la transformation, dans le cadre de la transformation et de la cession de la société, n'est pas susceptible d'en changer la nature, 'le tout ne pouvant être amalgamé en un rapport unique pour en déduire qu'il n'a effectué qu'une mission contractuellement définie en dehors de la mission légale.'
Ne changent pas davantage la nature légale de la certification des comptes opérée le contexte de mise en relation de M. [J] avec la société Home Design, le fait que sa nomination intervienne suite à la démission des précédents commissaires aux comptes titulaires et suppléants de la société ou le fait qu'il ait certifié des comptes des années antérieures à sa désignation, la régularisation du défaut de certification des comptes sur des exercices antérieurs étant prévue par la notice d'information concernant le premier exercice d'un nouveau mandat publiée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, texte de référence ainsi que le détaille la réponse de Mme [G] [U], commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris, apportée à l'interrogation du conseil de M. [J] sur la nature contractuelle ou légale de la mission de l'intéressé auprès de la société Home Design.
Enfin, la forme des rapports de certification ne peuvent en engager la nature, étant cependant relevé que Mme [U] précise qu'ils respectent les contraintes formelles applicables au rapport d'audit légal (déclaration d'activité du commissaire aux comptes au Haut Conseil du Commissariat aux Comptes ; conformité de la présentation et du contenu à la norme NEP 700 de l'audit légal) et ne mentionnent pas le contexte de l'intervention, précaution d'usage pour les audits contractuels.
La faute reprochée à M. [J] ressort donc des audits opérés dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes et l'action en responsabilité susceptible d'en découler à son encontre répond à la prescription triennale de l'article L.255-254 du code de commerce.
Sur le point de départ du délai de prescription
Les appelants reprochant à M. [J] de ne pas avoir identifié la difficulté ressortant de la méthode comptable appliquée pour les exercices antérieurs à la cession ayant fondée la mise en jeu de la clause d'ajustement du prix, ils excluent la dissimulation volontaire de celle-ci.
En l'absence de démonstration de la dissimulation d'une irrégularité, le point de départ de l'action en responsabilité du commissaire aux comptes est la date de certification des comptes intervenue le 12 juin 2018.
Dans ces conditions, l'action en responsabilité relativement à la certification des comptes 2016 et 2017 est prescrite depuis le 13 juin 2021 et les demandes faites à ce titre suivant assignation du 31 janvier 2022 sont irrecevables, de sorte que les chefs de l'ordonnance critiqués seront confirmés.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] et la société HRD succombant en leur appel et la présente décision mettant fin à l'instance à l'égard de M. [J], les appelants seront condamnés aux dépens et lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense en cause d'appel, étant eux-mêmes déboutés de leur demandes à ces titres, et la décision entreprise sera confirmée des chefs adoptés sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme les chefs critiqués de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 17 novembre 2022,
y ajoutant
condamne M. [Z] [D] et la société Holding Régionale de Développement à payer à M. [T] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les déboute de leurs demandes accessoires,
les condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno PoupetArticles de loi cités
article 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.255-254 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.225-254 du code de commerce doit sarticle L.822-17 alinéa 1 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66235ac9aec0e60008fe9935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel