Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac9aec0e60008fe9933
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 8 200 920 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03399 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOK Jugement (n° 2019/1353) rendu le 06 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE La Banque Populaire du Nord - société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable - prise en la personne son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DES FAITS : La société [I], dont le gérant est M. [I], a pour objet le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. Par acte sous seing privé du 20 janvier 2015, la société banque populaire du Nord (BPN) a consenti à la société [I] deux prêts d'équipement " Invest Pro " n°08651008 d'un montant de 50 000 euros et n°08651009 d'un montant de 68 341 euros. Pour garantir le prêt 1009 la banque a recueilli, le 20 janvier 2015, le cautionnement solidaire de M. [I], avec le consentement exprès de son épouse Mme [I], à hauteur de 82 009,20 euros et pour une durée de 108 mois. Le 15 décembre 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [I]. La SELAS Bernard et [G] [P], prise en la personne de Me [G] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 février 2018, la BPN a déclaré sa créance, laquelle a été admise le 22 mars 2019 à hauteur de 45 074,86 euros, en ces termes : " 2 766,96 euros à titre chirographaire et 42 307,90 euros à échoir ". Un plan de redressement de la société [I] a été adopté le 30 novembre 2018. Par acte du 12 juillet 2019, la BPN a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce d'Arras en paiement de la somme de 52 566,69 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2019, au titre de son engagement de caution. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Arras a : - dit que l'engagement de M. [I] était disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion, et en conséquence inopposable à M. [I] ; - condamné la BPN à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné la BPN aux dépens. Par déclaration du 13 juillet 2022, la BPN a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Par arrêt du 12 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il a : - dit que l'engagement de M. [I] était disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; - dit que cet engagement de caution est inopposable à M. [I] ; statuant à nouveau : - débouté M. [I] de sa prétention tendant à faire juger que son engagement de caution lui est inopposable en raison de sa disproportion au regard de ses biens et revenus et du non-respect de son obligation de mise en garde par la banque ; - déchu la BPN de son droit aux intérêts contractuels échus entre le 12 février 2018 et le 21 février 2020 ; - dit que la BPN est fondée à obtenir la condamnation de M. [I], dans la limite des échéances dues par la société [I] à la date de ses dernières conclusions, outre les éventuels intérêts de retard contractuels, sous réserve de la déchéance du droit aux intérêts prononcée entre le 12 février 2018 et le 20 février 2020 ; -ordonné la réouverture des débats et enjoint la BPN de produire : "un tableau d'amortissement du prêt n°08651009 d'un montant de 68 341 euros en date du 20 janvier 2015 faisant apparaître les dates des échéances ; " un décompte de la somme due par la caution faisant apparaître : - les mensualités dues par l'emprunteur à chaque échéance contractuelle, à la date des dernières conclusions de la banque ; - toutes les sommes versées au titre du remboursement du prêt, comprenant les dividendes versés dans le cadre de la procédure collective et les paiements effectués tant par l'emprunteur, débiteur principal, que par la caution ; - le montant des intérêts contractuels ayant couru entre le 12 février 2018 et le 21 février 2020 ; - le montant des intérêts au taux légal ayant couru entre le 12 février 2018 et le 21 février 2020 ; - réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Le 23 novembre 2023, un nouvel arrêt est intervenu pour la rectification d'une erreur affectant la date de renvoi de l'affaire fixée au 6 février 2024. Le 5 février 2024, la société BPN a transmis quatre nouvelles pièces : - n°21 : tableau d'amortissement du prêt n°08651009 ; - n°22 : décompte pour la période du 28/09/2017 au 05/02/2024 ; - n°23 : déclaration de créances ; - n°24 : ordonnance d'admission de la créance. Elle a précisé qu'aucune somme ne lui avait été versée par la caution et qu'elle n'avait reçu aucun dividende dans le cadre du redressement judiciaire de la société [I]. Elle a ajouté qu'aux termes du décompte produit, de la déclaration de créance et de l'ordonnance d'admission, demeuraient impayées les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2017 pour un montant total de 2 766,96 euros. A l'audience du 6 février 2024, M. [I] a été autorisé à apporter, dans une note en délibéré, ses observations sur les dernières pièces produites par la banque la veille de l'audience. Par note transmise par voie électronique le 4 mars 2024, M. [I] a indiqué qu'il n'avait pas d'observation particulière à faire à la suite de la communication des pièces de la banque du 5 février 2024. MOTIVATION : Sur la demande de la banque en condamnation de M. [I] à la somme de 52 566,69 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2019, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement : Dans sa décision du 12 octobre 2023, la cour a dit que la BPN était fondée à obtenir la condamnation de M. [I], dans la limite des échéances dues par la société [I] à la date de ses dernières conclusions (soit le 11 octobre 2022), outre les éventuels intérêts de retard contractuels, sous réserve de la déchéance du droit aux intérêts prononcée entre le 12 février 2018 et le 21 février 2020. La banque a été invitée à transmettre en délibéré les pièces et décomptes nécessaires au calcul des sommes dues. Il ressort du tableau d'amortissement ainsi que du dernier décompte, produits aux débats (pièces n°21 et 22 de l'appelante), que le capital restant dû à la date des dernières conclusions se montait à la somme de 45 074,86 euros. La banque précise n'avoir reçu aucun versement de la part de M. [I] ou aucun dividende issu de la procédure collective, ce dont elle ne justifie pas par un décompte récent, mais ce que n'a pas contesté M. [I]. Ce dernier sera donc condamné au paiement de la somme de 45 074,86 euros en principal, sous déduction des éventuels dividendes qui auraient pu avoir été perçus dans la procédure collective. S'agissant des intérêts dus, la banque réclame une somme de 7 904,64 euros. Selon le contrat produit aux débats, la somme totale des intérêts du prêt cautionné se monte à 7 124,80 euros. Par ailleurs, la banque a été déchue du droit aux intérêts de retard contractuels pour la période courant du 12 février 2018 au 21 février 2020. Au vu du tableau d'amortissement, le montant de ces intérêts pour ladite période (échéances 36 à 61) est de 1934 euros, qui doivent donc être déduits des intérêts dus. La condamnation aux intérêts se montera donc à la somme de 5 190,80 euros (7 124,80 - 1 934). La banque n'ayant par ailleurs pas produit, comme il le lui a été réclamé, le décompte des intérêts au taux légal susceptibles de substituer les intérêts au taux contractuels, elle ne met pas la cour en mesure de les lui accorder. La BPN réclame par ailleurs la somme de 2 115,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 5% et 3 384,63 euros au titre de l'indemnité de 8%. L'article 7 des conditions générales du contrat de prêt conclu avec la société [I], prévoit en effet, en cas de défaillance, que la banque : - peut, sauf dans le cas de décès et dans le cas d'incendie ou de catastrophe naturelle prévue ci-dessous, demander une indemnité dont le montant est fixé à 8% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard - aura droit, le cas échéant, au cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance, elle serait obligée de produire à un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, à une indemnité forfaitaire de 5% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur. Cependant, ce même article énonce que ces sommes ne peuvent être réclamées qu' " au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l'article EXIGIBILITE ". En l'absence de déchéance du terme régulièrement prononcée, ces indemnités ne peuvent être demandées. M. [I] sera donc condamné à verser à la BPN la somme totale de 50 265,66 euros (45 074,86 + 5 190,80). En l'absence de déchéance du terme, la dernière échéance du prêt étant en date du 28 janvier 2022, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure portant sur les sommes exigibles dans leur totalité, soit à compter des conclusions de la BPN devant la cour d'appel le 11 octobre 2022, et ce en application des articles 1139 ancien, 1153 ancien, 1344 et 1344-1 du code civil. Par ailleurs, les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt, conformément aux dispositions de des articles 1154 ancien et 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [I], qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d'appel. Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée. Par ailleurs, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité procédurale à la BPN. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt mixte du 12 octobre 2023, rectifié par arrêt du 23 novembre 2023, Condamne M. [I] à verser à la société Banque Populaire du Nord la somme de 50 265,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Condamne M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties. Le greffier Delphine Verhaeghe La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235ac9aec0e60008fe9933
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