Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe9913
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 406 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.R.L. ATELIER DE MONTAGE SERVICES (AMS) C/ [U] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -Me MENDEL C.C.C délivrées le11/04/24 à : -Me SERIOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F20/00199 APPELANTE : S.A.R.L. ATELIER DE MONTAGE SERVICES (AMS) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : [U] [R] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [U] [R] a été embauchée par la société Atelier de Montage Services (ci-après société AMS) par divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 24 juin 2009 en qualité de travailleur à domicile. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 11 mars 2018. Le 14 janvier 2020, elle a été déclarée inapte à tout poste existant dans l'entreprise par le médecin du travail. Le 27 janvier 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février suivant. Le 25 février 2020 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 7 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et condamner l'employeur à un rappel de salaire, outre un rappel d'indemnité de congés payés, un rappel de salaire au titre de la majoration des heurs supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli l'essentiel des demandes de la salariée. Par déclaration formée le 8 septembre 2022, la société AMS a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 25 août 2023, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, * condamné la société AMS à lui verser les sommes suivantes : - 21 785,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 178,57 euros au titre des congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société AMS à lui remettre un bulletin de paye récapitulatif correspondant aux condamnations prononcées et une attestation Pole emploi rectifiée, - le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre du rappel d'indemnités de congés payés, du rappel d'heures supplémentaires, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2024, Mme [R] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, mais l'infirmer sur le montant des sommes allouées, * condamné la société AMS à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société AMS à lui remettre un bulletin de paye récapitulatif correspondant aux condamnations prononcées et une attestation Pôle Emploi rectifiée, * fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 521,25 euros bruts afin de permettre l'exécution provisoire de droit, * débouté la société AMS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société AMS aux entiers dépens, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, Sur le rappel de salaire : à titre principal, - requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet, - condamner la société AMS à lui payer : * à titre principal la somme de 24 067,60 euros bruts, outre 2 406,76 euros au titre des congés payés afférents * à titre subsidiaire la somme de 21 785,73 euros bruts, outre 2 178,57 euros au titre des congés payés afférents, * à titre extrêmement subsidiaire la somme de 11 807,88 bruts, outre 1 180,79 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, - condamner la société AMS à lui payer la somme de 24 067,60 euros bruts, outre la somme de 2 406,76 euros au titre des congés payés afférents correspondant au rappel de salaire sur la base de 35 heures à titre principal et à titre subsidiaire 2 114,40 euros bruts, outre la somme de 211,44 euros au titre des congés payés afférents, à titre extrêmement subsidiaire, - condamner la société AMS à lui payer la somme de 190,38 euros bruts outre la somme de 19,03 euros bruts au titre des congés payés afférents correspondant au rappel d'heures non réglées, en tout état de cause, - condamner la société AMS à lui payer un rappel d'indemnité de congés payés à hauteur de 2 637,21 euros bruts, outre 263,72 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société AMS à lui payer la somme de 115,46 euros bruts, outre la somme de 11,55 euros bruts au titre des congés payés afférents correspondant à la majoration des heures supplémentaires, Sur les autres demandes : - condamner la société AMS à lui payer la somme de 9 127,50 euros au titre du travail dissimulé, - condamner la société AMS à lui payer la somme de 5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société AMS à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AMS à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations qui seront prononcées, à savoir une fiche de paie et une attestation Pôle Emploi correspondant aux condamnations prononcées, - condamner la société AMS aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la société AMS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet : Au visa de l'article L.3123-6 du code du travail, et rappelant que son contrat à durée indéterminée du 11 mars 2018 consécutif à ses précédents contrats à durée déterminée fait mention de la qualification de travailleur à domicile et, en cas de travail en atelier, d'une rémunération sur la base d'un salaire brut horaire égal au SMIC, Mme [R] soutient : - d'une part qu'elle n'a jamais effectué ses missions en qualité de travailleur à domicile puisqu'elle travaillait au sein de l'atelier de la société AMS (pièces n°9 et 10) et que ses salaires étaient sans cesse fluctuants, - d'autre part que la société AMS n'a jamais respecté les dispositions du temps partiel, qu'aucune indication de temps partiel n'est indiquée dans le contrat de travail ni répartition des heures, ajoutant qu'aucun planning ne lui a été remis, de sorte qu'elle était à l'entière disposition de son employeur. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la période de janvier 2017 à février 2020 à hauteur de 24 067,60 euros bruts, outre 2 406,76 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'employeur oppose que si le contrat de travail du 11 mars 2018 fixe deux lieux de travail (au domicile de la salariée et à l'atelier en cas de besoin), entre janvier 2017 et février 2020 il n'a jamais été prétendu ou écrit que Mme [R] travaillait à temps partiel. Au contraire, l'article 3 du contrat de travail mentionne explicitement que 'si les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur de prolonger son activité au-delà de 8 heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution sera majoré de 25 % pour les 2 premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les heures suivantes'. (pièce n°1). Il ajoute par ailleurs : - d'une part que les horaires de l'atelier au sein duquel Mme [R] travaillait presqu'exclusivement ainsi que le prévoyait son contrat de travail correspondent à une semaine de 35 heures (pièce n°2), ce que confirment les feuilles de présence remplies par la salariée elle-même et sur la base desquelles l'employeur établissait les bulletins de salaire (pièces n°12 à 42), - d'autre part que les fluctuations de salaires s'expliquent par les arrêts de travail de la salariée pour maladie, des absences injustifiées et le paiement anticipé de ses congés payés (pièces n°12 à 42 et 51), - ensuite la salariée ne peut légitimement prétendre être restée à la disposition de son employeur alors que les SMS versés au débat démontrent que c'est lui qui était tributaire des disponibilités de la salariée, Mme [R] ayant à cet égard pris l'habitude de ne pas l'informer de ses absences ou très tardivement (pièce n°51), - enfin Mme [R] a perçu diverses gratifications (primes en août et novembre 2017 puis en mai et novembre 2018, chèques-cadeaux en décembre 2018) comme ses collègues à temps complet, ce en dépit de ses absences et de la réduction de son temps de travail, imposée par le médecin (pièce n° 43). A titre liminaire, la cour relève que la demande de la salariée aux fins de 'requalifier le contrat de travail à temps partiel de Madame [U] [R] en temps complet' est formulée au singulier et se rapporte, selon les termes de ses écritures, à son seul contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2018. Or la demande de rappel de salaire afférente à la requalification demandée porte sur la période de janvier 2017 à février 2020, ce qui couvre donc également les différents contrats à durée déterminée antérieurs que les parties évoquent sans toutefois avoir jugé utile de les produire, à l'exception de celui du 4 juillet 2016 pour la période du 4 juillet au 5 août 2016 . Le contrat de travail du 11 mars 2018 prévoit expressément la faculté pour l'employeur d'affecter la salariée embauchée en qualité de 'travailleur à domicile' soit à des tâches effectuées à son domicile, soit - en cas de besoin - à l'atelier. Il s'en déduit que les développements que Mme [R] consacre dans ses écritures au fait d'avoir toujours été affectée à l'atelier, ce que l'employeur admet par ailleurs en indiquant que cette affectation a été 'quasi-exclusive', sont sans rapport avec la solution du litige qui porte non pas sur le lieu du travail mais sa durée. A cet égard, il ressort des pièces produites que le contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2018 ne prévoit pas de durée du travail, pas plus à temps partiel qu'à temps complet. Néanmoins, dès lors qu'il est stipulé aux articles 3 des deux contrats produits (contrat à durée déterminée du 4 juillet 2016 et contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2018) que 'si les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur de prolonger son activité au-delà de 8 heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution sera majoré de 25 % pour les 2 premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les heures suivantes' (pièces n°1 et 2), cette clause implique que la durée de travail quotidienne est de 8 heures, donc un temps complet comme le soutient la société AMS. En conséquence, la demande de requalification est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire au titre des 35 heures : Considérant que l'employeur reconnaît dans ses écritures qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base de 35 heures par semaine selon les horaires de l'atelier, Mme [R] soutient que tel n'a pas été le cas comme le démontre ses bulletins de paye et ses feuilles de présence. Elle sollicite en conséquence la même somme que précédemment à titre de rappel de salaire. L'employeur oppose que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la demande de la salariée ne saurait prospérer. La cour relève en premier lieu que sur la base d'un temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, et des taux horaires successivement applicables (9,76 euros/heure en 2017, 9,88 euros/heure en 2018, 10,03 euros/heure en 2019 et 10,15 euros /heure en 2020), le salaire de base de Mme [R] aurait du être de 1 480,30 euros en 2017, 1 498,50 euros en 2018, 1 521,25 euros en 2019 et 1 539,45 euros en 2020. Or il ressort de l'examen des bulletins de paye produits que tel n'a pas été le cas. Pour justifier des fluctuations salariales constatées, l'employeur invoque : - les arrêts de travail de la salariée pour maladie (de juin à septembre 2018 puis de juin 2019 à janvier 2020), - une période de temps partiel thérapeutique prescrit par le médecin du travail (décembre 2018 et janvier 2019), - des absences injustifiées (45 jours), éléments dont il justifie dans son décompte produit en pièce n°48 sans être contredit par la salariée qui se borne à rappeler la règle générale de la charge de la preuve en la matière, étant en outre observé qu'il ne saurait non plus être fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté la prescription du médecin du travail s'agissant de son temps partiel thérapeutique, celui-ci se bornant à 'conseiller une reprise à temps partiel thérapeutique, si possible environ 4 heures par jours[...]', ce qui ne revêt aucun caractère obligatoire. Néanmoins, si ces éléments sont effectivement de nature à expliquer les variations salariales et le non paiement de certains jours de travail, ils ne justifient pas les différences constatées entre le salaire de base qui aurait du être versé à la salariée lorsqu'elle a travaillé à temps complet, conformément aux feuilles de présence établies par elle, et celui effectivement retenu par l'employeur comme base de calcul. Dans ces conditions, étant rappelé : - d'une part que le contrat de travail n'est pas requalifié à temps complet, - d'autre part qu'en l'absence de convention collective applicable, l'article L.1226-1 du code du travail prévoit que le salarié placé en arrêt de travail pour maladie bénéficie d'un maintien de salaire partiel à partir du 8e jour d'absence à condition, notamment, d'avoir justifié dans les 48 heures de cette absence, ce que Mme [R] omet de faire, l'employeur arguant au contraire sans être contredit d'un défaut d'information ou d'une information tardive, ce que confirment les SMS produits, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions, et sur la base du décompte de Mme [R] et déduction faite des périodes d'arrêt de travail pour maladie et des jours non travaillés pour cause d'absences non justifiées, il lui sera alloué la somme de 5 258,88 euros, outre 525,89 euros au titre des congés payés afférents. III - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, Mme [R] soutient qu'au regard des fiches de présence produites par l'employeur, elle a effectué certaines semaines plus de 35 heures sans être rémunérées pour ces heures supplémentaires : - au mois de mars 2019 : 1 semaine à 40 heures et une semaine à 35 heures 50, - au mois de février 2019 : une semaine de 40 heures, - au mois d'octobre 2018 : 1 heure supplémentaire - au mois de décembre 2017 : 3 heures supplémentaires - au mois d'octobre 2017 : 8 heures supplémentaires - au mois de septembre 2017 : 6 heures supplémentaires - au mois de juillet 2017 : 8 heures supplémentaires - au mois de juin 2017 : 8,5 heures supplémentaires - au mois de février 2017 : 0,5 heure supplémentaire soit 45 supplémentaires à 25 % et 0,5 heure supplémentaire à 50 % correspondant à la somme de 115,46 euros bruts, outre 11,55 euros au titre des congés payés afférents. La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la société AMS oppose qu'avant le recrutement de Mme [R], elle avait mis en place un compte de temps permettant soit l'octroi de journées de récupération, soit le règlement des heures supplémentaires effectivement réalisées, à charge pour le salarié d'indiquer sur ses feuilles de présence les quotas d'heures dont il demandait le règlement. Admettant qu'en mars 2017 il apparaît que 10 heures supplémentaires ont été effectuées (pièce n°14) et qu'en juin suivant 4,50 heures supplémentaires sont mentionnées (pièce n°17), elle indique que ces heures ont été payées sur le bulletin de paye du mois d'août 2017 (pièce n°19). Elle ajoute avoir effectivement oublié le reliquat des heures réclamées, lesquelles ont été réglées sans discuter (pièces n°49 et 50). L'employeur justifiant que la somme réclamée par la salariée au titre des heures supplémentaires lui a été payées en juin 2021, celle-ci ne saurait sérieusement en réclamer une deuxième fois le paiement, ce que le premier juge a justement déjà relevé. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur le rappel de congés payés : Mme [R] soutient que la société AMS admet qu'elle a bénéficié de 6 semaines et 3 jours de congés payés, ce qui est inférieur au total dont elle aurait du bénéficier sur la période de 3 ans, soit 15 semaines. Déduction faite des 6 semaines et 3 jours dont elle a bénéficié, elle sollicite le paiement du reliquat (8 semaines et 3 jours ou 51 jours) à hauteur de 2 637,21 euros bruts, outre les congés payés afférents. La société AMS oppose que les bulletins de paye produits (pièces n°12 à 42) démontrent que Mme [R] a été payée de ces sommes chaque mois conformément à la règle des 10 %. S'il résulte des développements qui précèdent que le salaire brut sur la base duquel l'indemnité compensatrice de congés payés a été calculée ne correspond pas au salaire dû à la salariée pour 151,67 heures mensuelles, la demande de rappel de salaire formulée par la salariée au titre des 35 heures hebdomadaires a été accueillie en son principe et la somme allouée est assortie des congés payés afférents. Dans ces conditions, Mme [R] étant remplie de ses droits à cet égard, sa demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. V - Sur le travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, s'il ressort des développements qui précèdent que Mme [R] n'a pas été rémunérée à hauteur du salaire contractuel, il n'en résulte pas la démonstration d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société AMS. Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. VI - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Rappelant que le contrat de travail doit normalement être exécuté de bonne foi par les parties, Mme [R] soutient que la société AMS ne lui a pas réglé l'intégralité de ses heures, ce qui lui a causé un préjudice à la fois dans le paiement de ses indemnités journalières et de ses indemnités Pôle Emploi, et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, notamment les quatre heures journalières et sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société AMS oppose qu'elle démontre qu'elle a toujours traité ses employés avec respect, égalité et loyauté, n'hésitant pas chaque fois que cela était nécessaire à corriger les quotas d'heures revendiqués, y compris à l'avantage des salariés et conclut au rejet de la demande. Néanmoins, nonobstant le fait qu'il a été rappelé que les préconisations du médecin du travail n'étaient qu'une suggestion dépourvue de caractère obligatoire, il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas rempli la salariée de l'intégralité de ses droits en termes de salaire, soit en retenant une base de calcul inférieure à un temps complet, sans en omettant de lui régler la totalité de ses heures supplémentaires, peu important qu'une régularisation soit intervenue depuis lors. Il s'en déduit que le manquement allégué est caractérisé. Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [R] ne justifie ni ne quantifie le préjudice qu'elle allègue au titre du paiement de ses indemnités journalières et de ses indemnités Pôle Emploi, ni n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct susceptible de s'ajouter au rappel de salaire alloué. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. VII - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise documentaire : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AMS à remettre à Mme [R] une fiche de paye et une attestation Pôle Emploi correspondant aux condamnations prononcées. - sur la demande au titre du salaire de référence : Mme [R] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1 521,25 euros bruts afin de permettre l'exécution provisoire de droit. Néanmoins, les textes relatifs à l'exécution provisoire n'étant pas applicables devant la cour d'appel, la demande ainsi formulée à hauteur de cour est donc sans objet et sera en conséquence rejetée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société AMS sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, La demande de la société AMS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. La société AMS succombant au principal, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, - condamné la société Ateliers de Montages Services à verser à Mme [U] [R] la somme de 21 785,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 178,57 euros au titre des congés payés afférents Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant DIT n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail de Mme [U] [R] en un contrat de travail à temps complet, CONDAMNE la société Ateliers de Montages Services à verser à Mme [U] [R] les sommes suivantes : - 5 258,88 euros à titre de rappel de salaire, outre 525,89 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, DIT n'y avoir lieu à fixer le salaire de référence, REJETTE la demande de la société Ateliers de Montages Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société Ateliers de Montages Services aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L.1226-1 du code du travail prévoit que le salarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3123-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 3 du contrat de travail mentionne exarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac8aec0e60008fe9913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel