Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe9909
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 7 274 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BENEFACTOR CONSULTANTS » C/ [D] [F] Association AGS CGEA DE [Localité 6] C.C.C le 18/04/24 à -Me BECHE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à: -Me BRAYE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAUF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00437 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BENEFACTOR CONSULTANTS » [Adresse 1] CS 56525 [Localité 3] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : [D] [F] Chez Monsieur [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON Association AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] Cs 40338 [Localité 6] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT réputé contradictoire PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] (la salariée) a été engagée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 juillet 2015 en qualité d'assistante commerciale et administrative par la société Benefactor consultants (l'employeur). Elle a été licenciée le 2 juin 2020 pour motif économique et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 27 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de faire requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temp complet avec toutes les conséquences de droit, contester son licenciement avec les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé, déloyauté et diverses demandes accessoires. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2020. Par jugement du 2 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein ; - dit et jugé que le licenciement économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - constaté que les éléments caractérisant le travail dissimulé sont réunis ; - fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : * 42 492,69 euros brut au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; * 4 249,26 euros brut à titre de congés payés afférents ; * 19 348,84 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 573,73 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; * 1 445,60 euros net à titre de dommages et intérêts ; * 1 278,50 euros brut de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ; * 127,85 euros brut de congés payés afférents ; * 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné au liquidateur d'inscrire ces sommes sur le relevé de créances salariales; - ordonné au liquidateur de remettre à la salariée les bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi conformes à cette décision ; - donné acte à l'AGS prise en sa délégation du CGEA de [Localité 6] de son intervention dans la cause et lui déclaré ce jugement opposable dans la limite des textes et plafonds en vigueur, à l'exception des créances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant de chaque créance garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ; - débouté la salariée du surplus de ses demandes ; - débouté le liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2022, le liquidateur a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande es qualité à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein ; * dit et jugé que le licenciement économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * constaté que les éléments caractérisant le travail dissimulé étaient réunis ; * fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : °42 492,69 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; °4 249,26 euros bruts à titre de congés payés afférents ; °19 348,84 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; °1 573,73 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; °1 445,60 euros à titre de dommages et intérêts ; °1 278,50 euros brut de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ; °127,85 euros brut de congés payés afférents ; °1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonné d'inscrire ces sommes sur le relevé de créances salariales ; * ordonné la production de bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformes à la présente décision ; * rappelé que la moyenne salariale était de 2 891,21 euros bruts ; * débouté le liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société ; - confirmer en ce qu'il déboute la salariée du surplus de ses demandes ; y ajoutant, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la salariée demande à la cour de : confirmer le jugement du 2 août 2022 en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; - dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - constaté que les éléments caractérisant le travail dissimulé sont réunis ; - fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : *19 348,84 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; *1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné au liquidateur de lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision ; - débouté le liquidateur de sa demande reconventionnelle ; - dit que les dépens sont inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société. L'infirmer : - en ce qu'il a limité à : * 42 492,69 euros le montant du rappel de salaire alloué au titre de la requalification à temps complet, outre 4 249,26 euros pour congés afférents ; * 1 278,50 euros brut le montant du rappel de salaire pour prime d'ancienneté, outre 127,85 euros pour congés afférents ; - l'a déboutée de ses demandes : *tendant à la reconnaissance de la déloyauté de l'employeur et de la demande indemnitaire afférente, à hauteur de 5 000 euros nets ; *au titre de l'article L. 1235-12 du code du travail ; - a limité à 1 573,73 euros la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ; -l'a déboutée de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés afférents, à hauteur de 6 449,61 euros, outre 644,96 € ; - a limité à 1 445,60 euros nets la somme allouée à titre de dommages et intérêts ; - l'a déboutée de ses demandes : *tendant à la reconnaissance de la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ; *relative à l'indemnité de congés payés ; Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, - dire et juger que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de ses obligations ; - dire et juger que la société a méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements ; - fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : * 58 050,88 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 805,09 euros pour congés afférents ; * 2 592,55 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté outre 259,25 euros pour congés afférents ; * 5 000 euros à titre de dommages intérêts (déloyauté) ; * 3 224,81 euros nets au titre de l'indemnité visée à l'article L 1235-12 du code du travail ; * 1 983,79 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; * 6 449,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 644,96 euros pour congés afférents ; *19 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ; * 446,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; * 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens, - dire et juger opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6], la décision à intervenir ; - débouter le liquidateur de ses demandes, fins et prétentions. Citée à sa personne, l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 mai 2023 et 8 février 2024. MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, la salariée, observant que son contrat de travail du 15 juillet 2015 fait état d'une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures mais ne précise pas la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, soutient que la présomption de travail à temps complet doit en conséquence s'appliquer et que l'appelant échoue à la renverser, faute de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, aucun élément n'étant apporté par le liquidateur, autre que de simples allégations, ajoutant qu'il ne peut en être autrement dans la mesure où, en réalité, elle travaillait à temps complet pour la société, soit a minima 8 heures par jour du lundi au vendredi, selon des horaires de bureau fixes. Toutefois, la salariée qui relève expressément l'existence, dans le contrat litigieux, de la mention de la durée du travail hebdomadaire convenue, ne peut, dans ces conditions, valablement soutenir que le liquidateur n'en apporte pas la preuve, laquelle résulte précisément des stipulations des contrats de travail. En réalité, ce qui fait défaut, comme le reconnaît le liquidateur, c'est la mention relative à la répartition de la durée hebdomadaire convenue, dont il soutient qu'elle ne peut toutefois emporter requalification du contrat en temps plein, du fait que la salariée jouissait d'une autonomie totale dans son organisation, lui permettant ainsi de prévoir à quel rythme elle devait travailler et, qu'occupant un autre emploi, elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. En toute hypothèse, l'argumentation respective des parties conduit nécessairement à admettre que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail soit, selon le liquidateur, parce qu'elle disposait d'une autonomie totale dans son organisation soit, à l'inverse selon la salariée, parce qu'elle travaillait selon des horaires de bureau fixes, 8 heures par jour du lundi au vendredi (de 9h30 à 17h30 a minima). Il reste, par conséquent, à l'employeur, sur le fondement de la présomption du travail à temps complet expressément invoqué par l'intimée au soutien de son action en requalification, à rapporter la preuve, pour la renverser, que la salariée n'était pas constamment à sa disposition. A cet égard, le liquidateur avance l'existence d'un autre contrat de travail dont bénéficiait la salariée, avec la société Benefactor travel, et l'autonomie totale dont elle jouissait pour s'organiser. Sur le cumul d'emplois, le liquidateur expose que la salariée avait, pour le compte de la société qu'il représente, mission de rechercher et concevoir des voyages en Europe, lesquels étaient ensuite revendus à son partenaire et seul client, la société Benefactor travel, située au Canada, qui les commercialisait auprès d'une clientèle américaine et rémunérait la salariée selon différents critères canadiens et ses performances. Le liquidateur ajoute que la société Benefactor consultants n'a jamais adressé la moindre instruction à la salariée la contraignant dans ses horaires ou l'organisation de son travail, laquelle ne travaillait pour le compte de la société française que lorsqu'elle ne gérait pas d'activité pour la société canadienne, en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté cette autonomie d'organisation accordée à la salariée par ce montage juridique, qui lui permettait pourtant, en étant libre, de prévoir son rythme de travail et ce, sans être constamment à la disposition de la société Benefactor consultants, pouvant comme bon lui semblait travailler pour une société ou pour l'autre. Mais, la salariée produit un courriel du 3 août 2019 émanant de M. [S] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du gérant de la société Benefactor consultants, adressé notamment à la salariée, qui comporte notamment le passage suivant " Nous devons tous comprendre que nous travaillons en partie pour une entreprise française, mais surtout pour une entreprise canadienne où il n'y a pas de jours fériés français, pas de semaines de vacances obligatoire et pas de semaine de 35 heures. On s'attend et on s'est toujours attendu à ce que le travail consiste simplement à faire ce qu'il y a à faire quand il y a à faire. C'est l'approche canadienne/américaine du travail, pas l'approche française. ". Ce message traduit une exigence du gérant de la société Benefactor consultants en terme de disposition permanente de la salariée, sans que le liquidateur verse la moindre preuve que celle-ci travaillait en réalité strictement à égalité pour moitié pour le compte de la société Benefactor consultants et pour autre moitié pour celui de la société Benefactor travel, l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne pouvant se contenter d'opposer l'autonomie dont bénéficiait la salariée dans l'organisation de son travail pour prétendre qu'elle ne se tenait pas ainsi constamment à la disposition de son employeur. Dès lors, le liquidateur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié en un contrat à temps complet. Sur les conséquences afférentes à cette requalification, la salariée sollicite un rappel de salaire basé sur un temps de travail complet, à titre principal d'un montant de 58 050,88 euros outre 5 805,09 euros pour les congés afférents, de sa date d'embauche jusqu'à son licenciement, qu'elle ramène subsidiairement dans sa discussion, au montant de 42 492,69 euros outre 4.249,27 euros pour congés afférents, de sa date d'embauche jusqu'à son licenciement mais exception faite de périodes couvertes par des voyages à l'étranger. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de rattacher tout le temps passé à l'étranger par la salariée, pour notamment l'accompagnement de la clientèle de la société Benefactor Travel, à du travail effectif pour le compte de la société Benefactor Consultants de sorte que, l'assiette du rappel de salaires doit en être expurgée, en rejetant par conséquent la demande chiffrée à titre principal. L'énumération précise par la salariée de ses voyages à l'étranger avec leur date et son tableau récapitulatif permettent à la cour, en l'absence de la moindre critique de l'appelant sur l'exactitude de ces données, d'allouer à la salariée les sommes sollicitées à titre subsidiaire, le jugement déféré étant confirmé sur ces points. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. La salariée soutient que son employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations, en la rémunérant pour un temps partiel alors qu'elle a en réalité travaillé à temps complet pour son compte, son gérant mettant en 'uvre un procédé pour réduire les charges sociales subséquentes, par l'immatriculation d'une autre société au Canada et en lui soumettant un contrat avec cette société qui n'a donné lieu, ni à paiement de charges sociales, ni au prélèvement de l'impôt à la source, ainsi qu'il l'expose lui-même dans trois courriels qu'elle verse aux débats. Toutefois, le liquidateur répond à juste titre que l'employeur a établi des fiches de paie en contrepartie de la rémunération allouée à la salariée sans que le règlement des charges sociales correspondantes ne soit contesté et que les règlements émanant de la société canadienne, n'ont fait l'objet d'aucune dissimulation, la salariée disposant d'un contrat et d'un état de sa rémunération qui a été effectuée par virement. L'élément intentionnel au sens des dispositions susdites n'est donc pas démontré et la demande rejetée, le jugement déféré étant en conséquence infirmé sur ce point. Sur la prime d'ancienneté La salariée sollicite la somme de 2 592,55 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté outre 259,25 euros pour congés afférents, compte tenu d'une ancienneté de trois années acquises le 15 juillet 2018 et d'un salaire à temps complet, somme qu'elle ramène subsidiairement dans sa discussion, en déduisant les périodes de voyage, au montant de 2 221,33 euros, et infiniment subsidiairement, sur la base du salaire effectivement perçu, au montant de 1 278,50 euros. Les premiers juges ont fait droit sur le principe à la demande de la salariée, la limitant sur le quantum à la somme de 1 278,50 euros. Le liquidateur leur reproche leur absence de précision sur la convention collective appliquée, dont il observe qu'il n'est fait nulle mention, tant sur le contrat de travail que sur les bulletins de salaire, ajoutant qu'il appartient à la salariée de justifier de l'application de la convention collective revendiquée, afin de permettre de lui répondre. Pourtant, la salariée se prévaut explicitement de l'article 32 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme sans que le liquidateur lui apporte la moindre réponse sur ce point. En vertu de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable dépend de l'activité principale exercée par l'employeur. Le code APE de l'employeur renseigné par ses soins, sur l'attestation Assedic de la salariée, est le 7912Z, lequel correspond à l'activité nommée " activités des voyagistes " qui englobe les activités consistant à planifier et à mettre sur pied des voyages organisés vendus par des agences de voyage ou directement par des voyagistes. La convention collective se rattachant à ces activités correspond bien à la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 invoquée par la salariée, dont l'article 1er prévoit qu'elle régit les relations entre : " - les employeurs agences de voyages et entreprises de tourisme, qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation, la production ou la vente des activités visées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme et qui sont titulaires d'une immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours, principalement référencés sous les codes 79.11Z, 79.12Z ; - et leurs salariés, employés tant sur le territoire français que placés en situation de missions à l'étranger. " Si l'attribution d'un tel code, ne peut suffire pour déterminer la convention collective applicable, il s'agit cependant d'une présomption, simple, qui peut être combattue par l'employeur qui contesterait l'applicabilité de la convention qui comprend ce code dans son champ d'application, et à qui il incombe de rapporter la preuve de la nature véritable de son activité principale. Or en l'espèce le liquidateur est non seulement taisant en réplique à la revendication de ladite convention collective, mais encore la définition qu'il donne de son objet social, s'agissant de " Recherches et conceptions de voyages en Europe à destination d'agences de voyages exerçant à l'étranger " correspond parfaitement à la définition des activités regroupées sous son code APE, de sorte que la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme lui est bien applicable. L'article 32 de ladite convention collective prévoit que : " les salariés des groupes A à G, à temps plein ou à temps partiel, bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 31. ", calculée de la manière suivante : " - 3 % du SMCG (au prorata du temps de travail) de leur groupe d'emploi après 3 ans de présence dans l'entreprise ; - plus 1 % pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20 ans. ". Pour son application, l'article 31 de la convention collective, précise qu' on 'entend par ancienneté dans l'entreprise, l'établissement et les filiales le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci. Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise, l'établissement et filiales pour le calcul de l'ancienneté : - les absences pour congés payés ou pour congés pour événements familiaux prévus par la présente convention ;- les journées de repos compensateur ;- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée ;- les absences pour cause de maladie ou d'accident, autre que professionnel, pour les périodes indemnisées par l'employeur ;- les périodes de congés légaux de maternité ou d'adoption ;- les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;- les absences résultant d'un bilan de compétences ;- les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale ;- le congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse ;- la durée de l'appel à la préparation de la défense ;- la moitié de la durée du congé parental total d'éducation ;- les absences provoquées par une convocation des services de l'Etat à laquelle le salarié ne peut se soustraire. Lorsque le travail a été interrompu pour d'autres motifs et à condition que l'interruption n'excède pas 18 mois consécutifs, l'ancienneté se calcule en totalisant les différentes périodes de présence ou assimilées dans l'entreprise. " La salariée, dont l'ancienneté remonte au 15 juillet 2015, présentait donc une ancienneté de 3 ans le 15 juillet 2018 lui ouvrant le bénéfice de la prime définie à l'article 31 précité. Son employeur ne justifiant pas de son versement, elle est donc en droit de réclamer un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, calculé en pourcentage du salaire, non seulement versé par l'employeur de septembre 2019 à juin 2020 mais encore du rappel de salaire alloué des suites de la requalification de son contrat de travail à temps plein. Sa demande sera donc accueillie à hauteur de 2 221,33 euros, correspondant au montant détaillé, conformément à ses droits, dans son tableau déduction faite des périodes de voyage, outre 222,13 euros pour congés afférents, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point. Sur la déloyauté de l'employeur La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur d'une part, de l'avoir rémunérée sur la base d'un temps partiel et induit le calcul de l'indemnité de son chômage partiel et de ses droits indemnitaires et sociaux sur cette base, alors qu'elle travaillait à temps complet, et d'autre part, de n'avoir pas appliqué à son contrat de travail les dispositions de la convention collective dont il dépendait, la privant de garanties conventionnelles. Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Or, la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la requalification de son contrat de travail. Par ailleurs, la salariée ne précise pas les garanties conventionnelles dont elle aurait été privée, à l'exception, de la prime d'ancienneté précédemment examinée, mais sur laquelle elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct résultant du manquement de l'employeur. Ce chef de demande sera donc, par confirmation, rejeté. Sur le licenciement Sur l'information à l'administration Selon l'article L. 1233-19 du code du travail, " L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés. ". Selon l'article L. 1235-12 du même code " En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi. " Les seuils d'application de L. 1233-19 du code du travail étant acquis aux débats tout comme le défaut d'information de l'autorité administrative, l'intimée sollicite une indemnité d'un montant de 3.224,81 € égale à un mois de salaire en application de l'article L. 1235-12 du même code, que lui ont refusée les premiers juges considérant qu'elle n'est due qu'au salarié comptant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés. Si l'appelante relève à juste titre que le texte précité de l'article L. 1235-12 ne vise aucune de ces conditions, l'indemnité sollicitée n'est due qu'en fonction d'un préjudice subi dont la preuve de l'existence lui incombe. Or la salariée n'invoque pas le moindre préjudice et a fortiori n'en justifie. Ce chef de demande sera donc confirmé. Sur le motif du licenciement Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ". Il incombe à l'employeur d'établir le motif économique invoqué, lequel s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 02 juin 2020 notifiée à titre conservatoire est rédigée dans les termes suivants : " Madame, Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique. Le motif de notre décision est le suivant : Face à l'urgence générée par l'épidémie du COVID 19, notre activité de réalisation d'études et la fourniture de conseils sur la création et l'organisation de voyages en France et en Europe a dû faire face à l'annulation de tous les voyages de Benefactor Travel Inc ce qui, du jour au lendemain a fait chuter notre chiffre d'affaires. Nous avons dû procéder à la fermeture de notre établissement à compter du 18 mars 2020 pour répondre à la demande de confinement. Cette situation génère un chiffre d'affaires nul dès le mois d'avril 2020 et pour tout le reste de l'année 2020 et certainement les premiers mois de l'année 2021. CHIFFRE D'AFFAIRE 2018: TRIMESTRE 1: 62 100 HT TRIMESTRE 2: 127 340 HT TRIMESTRE 3: 71 260 HT TRIMESTRE 4: 42 630 HT TOTAL CA: 303 330 HT CHIFFRE D'AFFAIRE 2019: TRIMESTRE 1: 74 525 HT TRIMESTRE 2: 95 289 HT TRIMESTRE 3: 74 989 HT TRIMESTRE 4: 72 747 HT TOTAL CA 320 550 HT CHIFFRE D'AFFAIRE 2020: TRIMESTRE 1: 10 175 HT TRIMESTRE 2: Prévision 0 TRIMESTRE 3: Prévision 0 TRIMESTRE 4: Prévision 0 TOTAL CA: 10 175 HT Nous devons faire face à une situation sans précédent. Notre entreprise a immédiatement organisé la mise en activité partielle de notre personnel selon les recommandations gouvernementales, Compte tenu de la spécificité de notre activité qui concerne l'organisation de voyages culturels dans l'Europe, ces dispositions se révèlent insuffisantes, car la réamorce de notre chiffre d'affaires ne pourra se faire que dans de prochains très longs mois. Il nous faut faire face à l'urgence de la situation pour tenter de sauver la pérennité de notre entreprise. Nous sommes contraints à la suppression de plusieurs postes d'assistantes administratives qui ne pourront plus être assumé dans les mois à venir, compte tenu de la charge financière qu'ils représentent. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l'article L 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement et sommes dans l'impossibilité de maintenir votre contrat. [']". L'appelant soutient démontrer le bien-fondé du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, étayé par la production, en cause d'appel, d'éléments justificatifs de sa situation économique non produits devant les premiers juges, les bilans sur les années 2018, 2019 et des factures, aucun bilan n'ayant été effectué en 2020 compte tenu de la liquidation judiciaire de la société intervenue en octobre 2020. La salariée soutient que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'invoque pas une baisse significative au cours du trimestre précédent le licenciement, lequel est en réalité motivé par des difficultés économiques futures, outre que ces difficultés doivent être appréciées au niveau du groupe, donc également au niveau de la société Benefactor travel dont l'activité est pérenne et, en tout état de cause, être fondée à reprocher à son employeur sa légèreté blâmable, en optant pour son licenciement alors que de multiples aides ont été mises en place par l'Etat pour limiter les conséquence économiques et sociales de l'épidémie de Covid, outre qu'il appartient encore à la société de justifier de la suppression effective de son poste d'assistante administrative et d'avoir recherché des solutions de reclassement. Mais, le liquidateur verse les éléments économiques justifiant de la baisse drastique du chiffre d'affaires de la société dès le 1er trimestre 2020, mentionnée dans la lettre de licenciement, passant de 72 747 euros au dernier trimestre 2019 à 10 175 euros au 1er trimestre 2020 de sorte qu'il démontre une baisse d'au moins un indicateur pertinent imposé par le code du travail, contemporain au licenciement et évoqué dans la lettre de licenciement. Ensuite, le liquidateur conteste la participation de la société Benefactor consultants à un groupe de sociétés au sens de dispositions précitées et l'existence d'un lien avec la société Benefactor travel, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, n'est pas démontrée. Enfin, la société Benefactor consultants ayant pour mission la conception et l'élaboration de voyages touristiques à l'intention d'une clientèle américaine et l'intégralité de l'économie touristique mondiale s'étant trouvée à l'arrêt à compter de mars 2020, pour une durée toujours inconnue en juin 2020, la salariée ne saurait valablement lui faire le grief de légèreté blâmable, la décision impliquant la suppression effective de son poste, dans ces conditions de difficultés économiques avérées au niveau de cette entreprise sans plus aucune activité, ne pouvant plus vendre de voyage, est fondée. En conséquence, le motif économique qui a présidé au licenciement de la salariée est démontré. Par ailleurs en l'absence de tout emploi disponible dans la société et faute d'appartenir à un groupe sur le territoire français, le grief sur le manquement de la société à son obligation de reclassement ne peut valablement prospérer. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée une indemnité de licenciement de 1 573,73 euros, sa demande présentée à ce titre étant rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements La salariée demande la somme de 19.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements. Aucun des griefs invoqués n'étant démontré, puisque le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse et que l'entreprise n'était pas tenue d'établir un ordre des licenciements, compte tenu de la suppression des emplois relevant de sa catégorie des assistantes commerciales et administratives, de sorte que la demande de dommages et intérêts de la salariée doit être rejetée et le jugement, infirmé. Sur le préavis Considérant que son contrat de sécurisation est dépourvu de cause en l'absence de motif économique de licenciement, la salariée sollicite l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés afférents. Mais le licenciement de la salariée reposant sur un motif économique, sa demande doit être rejetée. Ce chef de jugement sera donc confirmé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés La salariée, qui expose avoir été indemnisée de ses congés acquis au titre de l'année N-1, à hauteur de 384,46 euros et au titre de l'année N, à hauteur de 62,01 euros, soutient être, dans la mesure où ces indemnités ont été calculées et versées sur la base d'un temps de travail partiel à 50 %, fondée à prétendre à un rappel sur indemnité compensatrice de 446,47 euros (384,46 + 62,01), compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps complet. Mais, ainsi justifiée, cette indemnité n'est pas distincte de celle produite, par le rappel de salaire accordé pour un temps complet depuis l'origine du contrat de travail, dans laquelle elle est déjà incluse. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté, et le jugement complété en ce qu'il a omis de statuer sur ce point. Sur les demandes accessoires Sur la remise documentaire Ce chef de jugement doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le liquidateur sera condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du liquidateur sur ce fondement sera rejetée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le liquidateur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement rendu le 2 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il alloue à Mme [F] des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1 278,50 euros de rappel de salaire sur prime d'ancienneté et 127,85 euros de congés payés afférents, déclare le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui alloue les sommes de 1 573,73 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 445,60 euros à titre de dommages et intérêts; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Benefactor, les créance suivantes de Mme [F] : -2 221,33 euros de rappel de prime d'ancienneté ; -222,13 euros de payés congés afférents : Rejette la demande de Mme [F] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et celles tendant à dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Y ajoutant, Rejette la demande de Mme [F] en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MP et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Benefactor consultants et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 500 euros. Condamne la société MP et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Benefactor consultants aux dépens d'appel. Rappelle que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6]. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 31 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-19 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3123-6 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac8aec0e60008fe9909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel