Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98dd
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[V] [U] C/ Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à - CPAM de la côte d'Or (LRAR) C.C.C délivrées le11/04/24 à : -Me BERNARD -[V] [U](LRAR) : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F25Q Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00197 APPELANT : [V] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me BERNARD François-Xavier, avocat au barreau de DIJON, dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par message RPVA le 19 février 2024 INTIMÉE : Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Mme [B] [W] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M.[U], salarié de la société [5], en qualité de peintre carossier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre d'une ''lombosciatique ['] avec hernie discale'' en joignant un certificat médical établi le 12 octobre 2018 faisant mention de 'sciatique bilatérale prédominante à G sur discopathie protusive L4 L5 -patient travaillant dans garage ( peintre carrossier) demande maladie Pro n°98". Par décision du 13 février 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'affection déclarée au titre des maladies professionnelles. Saisi de la contestation de l'assuré, la caisse a diligenté une expertise confiée au docteur [T] [O], laquelle a confirmé que l'assuré ne présentait pas de hernie discale. La caisse a réitéré sa décision de rejet, par décision du 9 décembre 2019. Après rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M.[U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 9 novembre 2021,a: - déclaré le recours recevable; - débouté M.[U] de sa demande tendant à la prise en charge de la pathologie déclarée le '22 octobre 2018" au titre de la législation professionnelle; - confirmé en conséquence la décision rendue par la caisse le 9 décembre 2019, confirmée par la commission de recours amiable aux termes d'un avis du 20 mai 2020; - mis les dépens à la charge de M.[U]. Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, M.[U] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 16 janvier 2024, il demande à la cour de : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel; - en conséquence, réformant le jugement, dire et juger que sa pathologie déclarée le 22 octobre 2018 sera prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels; - condamner la caisse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 08 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer en tout point le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 9 novembre 2021, - confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de M.[U] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, - rejeter l'ensemble des prétentions de M.[U], - condamner M.[U] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS En liminaire, il convient de corriger d'office l'erreur matérielle affectant le jugement déféré, notamment son dispositif, et reprise par l'appelant dans ses conclusions, en ce que la maladie ligitieuse n'a pas été déclarée le 22 octobre 2018 mais le 11 octobre 2018. - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M.[U] M.[U] fait valoir que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où la caisse s'appuie sur l'expertise du docteur [O] qui écarte l'existence d'une hernie discale mais reconnaît une protusion discale importante en L4-L5. Il indique que la différence entre protusion et hernie est sybilline et que l'expert désigné a reconnu que les disques lombaires étaient atteints d'une pathologie en L4-L5. Il rajoute que d'autres médecins ont constaté sa maladie. La caisse objecte que M.[U] n'apporte aucun élément nouveau pour remettre en cause l'avis du médecin conseil et de l'expert. Elle soutient qu'il s'agisse d'une sciatique ou d'une radiculagie, le tableau n°98 impose comme condition substantielle l'existence d'une hernie discale ce que ne démontre pas M.[U]. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies. Le tableau n° 98, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ' désigne deux maladies : - 'la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante; - la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.' Le certificat médical initial du 12 octobre 2018 fait notamment état de sciatique bilatérale et de discopathies protusives L4 L5 et vise expressément le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il ne constate pas de hernie discale ni d'atteinte radiculaire de topographie concordante. La caisse a instruit le dossier au titre d'une sciatique par hernie discale. Mais, si le colloque médico-administratif reprend le libellé de 'sciatique-hernie discale L4 L5 ', précisant ainsi le code syndrome correspondant à la première maladie du tableau n° 98, le médecin conseil indique clairement à la mention : conditions non remplies, indiquer l'élément qui fait défaut : pas de hernie discale sur IRM du 1er mars 2018. Ce diagnostic est confirmé par l'expert désigné par la caisse suite à la contestation de M.[U], le docteur [O] dans son rapport du 9 octobre 2019. M.[U] souligne que son histoire médicale démontre que cette pathologie avait été constatée en 2017 par le docteur [I] et que l'IRM du 1er mars 2018 est ancienne alors qu'un nouvel examen aurait permis d'apprécier l'évolution éventuelle de la protusion en hernie discale. Cependant, contrairement à ce que soutien M.[U], il n'y a pas d'équivalence, d'un point de vue médical, entre les termes de 'protusion discale' et 'hernie discale', puisque l'hernie discale est une protusion et toute protusion n'est pas une hernie. Or, les certificats médicaux produits par M. [U] et notamment celui du neurologue, le docteur [C], ne démontrent pas que la protusion discale a évolué en hernie discale et ne peuvent donc remettre en cause le diagnostic de l'expert désigné par la caisse. M.[U] est dès lors mal fondé, comme l'ont considéré les premiers juges, à se prévaloir de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Sa demande doit donc être rejetée par voie de confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement déféré. - Sur les autres demandes M. [U] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, - Corrigeant d'office l'erreur matérielle affectant le jugement du 9 novembre 2021, Ordonne la substitution dans ledit jugement de la date du 11 octobre 2018 à celle erronée du 22 octobre 2018, Confirme le jugement ainsi corrigé du 9 novembre 2021, en toutes ses dispositions; Y ajoutant: - Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel