Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac5aec0e60008fe98a3
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 92 568 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 24/312 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01325 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZYZ Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : S.C.I. [R] EXPO N° SIRET : D 7 88 486 371 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [N] [D] [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2019, la S.C.I. [R] EXPO a embauché Mme [N] [X] [O] en qualité de femme de ménage à temps complet pour effectuer la préparation de logements proposés à la location journalière à [Localité 3]. Le 14 août 2020, Mme [N] [X] [O] et la S.C.I. [R] EXPO ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée par la DIRECCTE le 18 septembre 2020. Le 06 août 2021, Mme [N] [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de salaires non-perçus. Par jugement du 07 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la S.C.I. [R] EXPO au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande : - 2 506,80 euros au titre des heures supplémentaires, outre 250,68 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 177,62 euros au titre des journées de travail effectuées le 8 et le 9 mai 2020, outre 17,76 euros au titre des congés payés afférents, - 66,60 euros au titre du jour de congé annuel indûment comptabilisé, outre 6,66 euros au titre des congés payés afférents, - 266,43 euros au titre du paiement des repos dominicaux non accordés, outre 26,64 euros au titre des congés payés afférents, - 426,30 euros au titre de l'absence non rémunérée indûment retenue, outre 42,63 euros au titre des congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes a par ailleurs débouté Mme [N] [X] [O] du surplus de ses demandes et a condamné la S.C.I. [R] EXPO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. [R] EXPO a interjeté appel le 31 mars 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, la S.C.I. [R] EXPO demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [N] [X] [O] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, Mme [N] [X] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la S.C.I. [R] EXPO au paiement de la somme de 2 506,80 euros au titre des heures supplémentaires, outre 250,68 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - débouté Mme [N] [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et dominical. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner la S.C.I. [R] EXPO au paiement de la somme de 9 256,80 euros, subsidiairement, 7 272,80 euros au titre des heures supplémentaires, outre 925,68 euros, subsidiairement 727,28 euros, au titre des congés payés afférents, - condamner la S.C.I. [R] EXPO au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et dominical, - condamner la S.C.I. [R] EXPO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [N] [X] [O] soutient qu'entre le 1er août 2019 et le 22 septembre 2020, elle aurait effectué 672 heures supplémentaires correspondant à quatre heures de travail par semaine pendant 48 semaines. A l'appui de sa demande, elle produit uniquement les calendriers d'occupation des logements loués par la S.C.I. [R] EXPO et les feuilles de décompte journalier de la durée du travail pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019. La cour observe que, sur ces décomptes, il n'est mentionné aucune heure supplémentaire effectuée par la salariée. Les éléments produits par la salariée apparaissent insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Si celui-ci a reconnu à l'audience devant le conseil de prud'hommes que la salariée pouvait effectuer des travaux en contrepartie de la gratuité du logement qu'elle occupait, cette reconnaissance est insuffisante pour déterminer si ces heures de travail étaient effectuées au-delà du nombre d'heures rémunérées et pour permettre d'apprécier l'existence d'heures supplémentaires impayées et leur quantité. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.C.I. [R] EXPO au paiement de la somme de 2 506,80 euros au titre des heures supplémentaires et à la somme de 250,68 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, Mme [N] [X] [O] étant déboutée de cette demande. Sur le paiement des journées de travail effectuées le 08 et le 09 mai 2020 Mme [N] [X] [O] produit sa demande de congés pour la période du 02 mai au 29 mai 2020, laquelle a été acceptée par l'employeur. Il résulte par ailleurs du bulletin de paie du mois de mai 2020 que la salariée était considérée en congés payés pendant toute cette période. Mme [N] [X] [O] produit cependant les messages échangés avec M. [I] [R], gérant de la S.C.I. [R] EXPO, ainsi qu'avec Mme [P] [R] et dont l'appelante ne conteste pas l'authenticité. Il apparaît que le 07 mai 2020, M. [R] a demandé à la salariée de faire le ménage de deux gîtes qui se libéraient le lendemain et que Mme [R] en a remercié la salariée le 08 mai. Au vu de ces éléments, Mme [N] [X] [O] démontre qu'elle a travaillé le 08 et le 09 mai 2020 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.C.I. [R] EXPO au paiement de la somme de 177,62 euros à ce titre et de la somme de 17,76 euros au titre des congés payés afférents. Sur les congés du 1er au 14 septembre 2020 Il résulte du calendrier produit par Mme [N] [X] [O] que l'employeur ne pouvait retenir 12 jours de congés payés sur la période du 1er au 14 septembre 2020. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement de la somme de 66,60 euros au titre d'un jour de congé retenu à tort, outre la somme de 6,66 euros au titre des congés payés afférents et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dimanches travaillés Vu l'article L. 3231-3 du code du travail; Il résulte de la feuille de décompte journalier de la durée du travail que Mme [N] [X] [O] a travaillé les dimanches 08, 22 et 29 décembre 2019. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la salariée aurait travaillé plus de jours que ceux pour lesquels elle a été rémunérée au mois de décembre 2019. Il résulte notamment du décompte journalier que la salariée bénéficiait de son repos hebdomadaire le vendredi ou le samedi précédant lorsqu'elle travaillait le dimanche. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la S.C.I. [R] EXPO au paiement de la somme de 266,43 euros à ce titre, outre la somme de 26,64 euros au titre des congés payés afférents, et Mme [N] [X] [O] sera déboutée de cette demande. Il apparaît en revanche que le non-respect par l'employeur des dispositions du code du travail relatives au repos dominical a nécessairement un préjudice résultant de l'atteinte à sa vie familiale qu'il convient d'indemniser en allouant à Mme [N] [X] [O] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur la retenue pour absence non-rémunérée du 15 au 22 septembre 2020 La S.C.I. [R] EXPO ne produisant aucune pièce permettant de démontrer que la salariée n'aurait pas travaillé au cours de cette période, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 426,30 euros correspondant au montant indûment retenu à ce titre et de la somme de 42,63 euros au titre des congés payés afférents. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.C.I. [R] EXPO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.C.I. [R] EXPO aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [N] [X] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. [R] EXPO sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 07 mars 2022 en ce qu'il a condamné la S.C.I. [R] EXPO au paiement des sommes suivantes : - 2 506,80 euros au titre des heures supplémentaires, outre 250,68 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 266,43 euros au titre du paiement des repos dominicaux non accordés, outre 26,64 euros au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [N] [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la S.C.I. [R] EXPO au paiement des sommes suivantes : - 177,62 euros au titre des journées de travail effectuées le 8 et le 9 mai 2020, outre 17,76 euros au titre des congés payés afférents, - 66,60 euros au titre du jour de congé annuel indûment comptabilisé, outre 6,66 euros au titre des congés payés afférents, - 426,30 euros au titre de l'absence non rémunérée indûment retenue, outre 42,63 euros au titre des congés payés afférents, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉBOUTE Mme [N] [X] [O] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés ; CONDAMNE la S.C.I. [R] EXPO à payer à Mme [N] [X] [O] la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical ; CONDAMNE la S.C.I. [R] EXPO aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la S.C.I. [R] EXPO à payer à Mme [N] [X] [O] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.C.I. [R] EXPO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS , Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3231-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La S.C.Iarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac5aec0e60008fe98a3
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