Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac4aec0e60008fe988b
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 5] N° de rôle : N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGW Ordonnance N° du 19 Avril 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE Le 19 avril 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 18 avril 2024, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [T] [P] né le 11 Mars 1983 à [Localité 10] Actuellement au CHS '[8]' Assisté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE [8] [Adresse 4] [Localité 10] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 5] UDAF DU DOUBS [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [E] [P] [Adresse 3] [Localité 6] ARS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] INTIMES ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [P], né le 11 mars 1983, a fait l'objet d'un programme de soins mis en 'uvre à compter du 30 septembre 2017, pour des troubles du comportement en lien avec une psychopathie d'évolution lente mais continue. Le protocole thérapeutique appliqué à domicile, sous un régime ambulatoire, a été entrecoupé d'hospitalisations en soins contraints lorsque le patient se trouvait en phase de décompensation psychique. Celui-ci a, de nouveau, été admis en hospitalisation complète au CHS de [Localité 9] (Doubs) le 23 mars 2024 après tenue de propos délirants en rapport de causalité avec la prise de produits toxiques. Le tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation forcée était l'Udaf du Doubs en sa qualité de curatrice à la mesure de curatelle renforcée au bénéfice de laquelle le majeur vulnérable a été admis. Suivant ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Besançon a prolongé la mesure de soins contraints en raison de la persistance d'une symptomatologie clinique impliquant des soins sous surveillance constante, le patient n'ayant aucune conscience de sa maladie. Après notification régulière de l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète, M. [P] a interjeté appel de la décision suivant requête datée du 8 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 18 avril 2024. M [P] a comparu en personne assisté de son conseil. Il a indiqué ne pas contester l'hospitalisation en son principe mais le protocole de soins qui lui est administré. Il estime celui-ci inefficace, en discordance avec une prise en charge adaptée à son état. Il précise que les investigations médicales qu'il a sollicitées lui ont été refusées par l'équipe soignante. Il critique ainsi le fait de ne pas être associé à l'élaboration du programme de soins hospitaliers lequel provoque des effets secondaires que les médecins refusent de prendre en compte. M. le directeur de l'hôpital d'accueil, régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu. L'Udaf du Doubs a également, et dans les mêmes termes, été convoquée à l'audience à laquelle elle n'a pas comparu. Dans un avis, en date du 9 avril 2024, dont il a été donné lecture à l'audience, le ministère public s'est prononcé en faveur de la confirmation de l'ordonnance de prolongation d'hospitalisation forcée. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 CSP. Il convient de rappeler que le recours contre une mesure d'hospitalisation contrainte exercé par un majeur sous curatelle renforcée relève des dispositions de l'article 458 du code civil qui exclut les actes strictement personnels du périmètre de l'assistance obligatoire du mandataire pour toute action juridictionnelle. * * * M. [P], sans contester le principe même de l'hospitalisation, critique les modalités de sa prise en charge, estimant que les éléments de diagnostic clinique et les composants du traitement thérapeutique ne sont pas adaptés à l'affection pathologique qu'il développe. Le moyen ainsi présenté a partie liée avec l'impératif de consentement aux soins auquel est subordonnée la mise en 'uvre de tout protocole thérapeutique et qui est le pendant nécessaire au devoir d'information du patient, dont le siège réside dans les dispositions de l'article L 1111-2 CSP. Mais ce principe cardinal de consentement aux soins doit être pondéré en cas d'hospitalisation sous contrainte où le patient est censé ne pouvoir exprimer ce consentement. Au surplus, la règle ne peut aboutir à ce qu'une prescription médicale voulue par le patient se substitue à celle délivrée par le médecin en charge du traitement. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, les dispositions de l'article R 4127-8 CSP aux termes desquelles: «'Dans les limites fixées par la loi, et compte tenu des données acquises de la science,le médecin est libre de ses prescriptions et actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.'» Il s'en déduit que le patient, dont il n'est pas contesté, au cas présent, qu'il a reçu l'information sur le diagnostic clinique et le traitement applicable, dans les termes de l'article L 3211-3 du code précité, ne peut faire obstacle à la mise en 'uvre des options thérapeutiques prises par le médecin hospitalier référent. Il convient, en outre, de souligner, qu'en vertu des dispositions de l'article 3211-12-4 CSP, le manquement de tout professionnel de la médecine aux obligations sus-précisées est susceptible d'engager sa responsabilité mais n'affecte d'irrégularité la mesure d'hospitalisation forcée qu'en cas de méconnaissance des droits du patient, ce dont il n'a jamais fait état dans l'instance présente. Enfin, la pertinence du dispositif de soins échappe au contrôle du juge judiciaire qui ne peut porter d'appréciation sur une difficulté d'ordre strictement médical (Cass. 1° Civ. 27 septembre 2017 n° 16-22.544). Il suit de là que le moyen ne saurait prospérer. * * * M. [P] a connu, depuis la mise en place d'un programme de soins au mois de septembre 2017, une alternance de phase de prise en charge ambulatoire avec des périodes d'hospitalisation lorsque les soins dispensés à domicile n'étaient plus suffisants pour contenir les troubles du comportement auxquels il était assujetti. Il ressort ainsi des certificats d'admission, de 24 heures et de 72 heures relatifs à la dernière hospitalisation, dont la prolongation a été autorisée par le JLD qu'il présente des symptômes de désadaptation à la réalité, avec discours délirant et une hostilité persécutive dirigée contre l'entourage, y compris les professionnels de soins. Il résulte de l'avis médical, établi le 15 avril de l'année courante, par le Dr [S], médecin psychiatre de l'établissement, que: « Patient réintégré à la suite pour une recrudescence des symptômes psychotiques (idées délirantes, discours désorganisé) dans un contexte de polytoxicomanie. (. . .) Afin d'éviter le risque d'une décompensation psychiatrique majeure et de troubles du comportement, une réintégration a été organisée pour sevrage, reprise d'un rythme veille sommeil adapté et surveillance. Le séjour dans l'unité a été initialement émaillé de troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité. Son état clinique s'améliore progressivement mais les symptômes psychotiques restent prégnants. Il persiste toujours des idées délirantes à thématique multiple et l'adhésion aux soins reste fragile.'» Il s'en déduit que l'appelant doit bénéficier d'une prise en charge hospitalière, seule de nature à assurer une surveillance constance, corolaire nécessaire au traitement mis en 'uvre. En outre, il ressort de l'avis médical que le consentement aux soins peut être fluctuant avec un risque majeur de défaut de compliance en cas de poursuite des soins en milieu ouvert, sous un régime ambulatoire. Il s'en déduit que l'intéressé ne peut, à l'heure actuelle, exprimer valablement son consentement. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare [T] [P] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 01 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 19 Avril 2024. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
Articles de loi cités
article L 1111-2 CSP.article L 3211-3 du code précitéarticle 458 du code civil qui exclut les actes st
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ac4aec0e60008fe988b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel