Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac3aec0e60008fe9869
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° SOCIETE [4] C/ CARSAT BRETAGNE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02478 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBT PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Carine Bailly-Lacresse, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CARSAT Bretagne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [E] [P], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, devan M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Madame [Y] [V] a établi en date du 27 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « Rupture partielle de la coiffe des rotateurs - épaule droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 19 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 août 2019 par Madame [Y] au titre des risques professionnels. Par courrier daté du 14 février 2023, la société [4] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bretagne (CARSAT de Bretagne) l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée le 27 août 2019 de Madame [Y] en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier en date du 22 mars 2023, la CARSAT de Bretagne a rejeté la demande de la société. Par acte délivré à la CARSAT de Bretagne le 19 mai 2023 pour l'audience du 19 janvier 2024 et soutenu oralement par avocat à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - Déclarer la société [4] recevable et bien fondée en son recours ; En conséquence, - Juger que la maladie professionnelle en date du 7 décembre 2018 de Madame [Y] doit faire l'objet d'une imputation au compte spécial ; - Enjoindre la CARSAT de Bretagne de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait ; - Condamner la CARSAT de Bretagne à verser à la société [4] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du CPC. - Condamner la CARSAT de Bretagne aux entiers dépens. Elle fait pour l'essentiel valoir que : Madame [Y], salariée de la société [4], a déclaré de maladie professionnelle pour son « Epaule droite ' Tendinopathie chronique avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs ». Or, il apparaît que Madame [Y], avait été exposée au risque énoncé au tableau 57 des maladies professionnelles de manière concomitante avec son activité au sein de la société [4]. En effet, comme l'indique sa déclaration de maladie professionnelle pour son épaule gauche du 1er avril 2016 au 31 juillet 2018, Madame [Y] travaillait chez deux employeurs : au sein de la société [4] et chez Madame [F] (Pièce n°7). Ainsi, il est parfaitement démontré que Madame [Y] a été exposé aux risques de manière concomitante à son activité au sein de la société [4]. A cet égard, il est important de préciser que la CARSAT de Bretagne a accepté la demande d'affectation à un compte spécial des dépenses en relation avec la pathologie déclarée à l'épaule gauche par Madame [Y] (Pièce n°8). Compte tenu de tous ces éléments, il n'est donc pas possible de déterminer les entreprises dans lesquelles l'exposition au risque a provoqué la maladie déclarée, par conséquent, les dispositions du texte susvisé sont pleinement applicables. En conséquence, Au constat de la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la maladie de Madame [Y] du 7 décembre 2018 doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 décembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT de Bretagne demande à la cour : - De dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - De confirmer la décision de la CARSAT de Bretagne de maintenir au compte employeur de la société [4], les incidences financières de la maladie professionnelle du 27 août 2019 de Madame [Y], - De rejeter le recours de la Société [4]. Elle fait en substance valoir que : La société [4] demande que les incidences financières de cette maladie soient imputées au compte spécial au motif que Madame [Y] aurait été exposée au risque du tableau 57 en raison d'une concomitance d'emploi sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie professionnelle de Madame [Y] déclarée le 27 août 2019 (épaule droite). En effet, la requérante tire argument de l'inscription au compte spécial d'une précédente maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] en date du 31/08/2018 (épaule gauche) pour tenter de justifier la multi-exposition au risque. La société [4] soutient à cet égard que la déclaration de maladie professionnelle de l'épaule gauche fait très clairement apparaître une concomitance d'emploi, la salariée ayant ainsi été exposée au risque ayant conduit à cette maladie dans au moins deux entreprises (Pièce adverse n°7). Or, les déclarations du salarié, notamment dans sa déclaration de maladie professionnelle, ne sauraient suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition d'un salarié à un risque au sein d'une entreprise, ni à prouver une concomitance d'emploi. Dans la déclaration de maladie professionnelle, la salariée se contente de reprendre étape par étape son parcours professionnel au sein des différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé avant d'intégrer la société [4], ainsi que les postes occupés. Ainsi, faire état des différentes sociétés dans lesquelles la salariée a été employée sans jamais apporter d'éléments quant aux conditions de travail en leur sein, ne saurait constituer la preuve que cette dernière y a effectivement était exposée aux risques de la maladie professionnelle. À ce sujet, la Cour de céans a déjà précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments ». MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 'Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu que la preuve de l'exposition du salarié au risque est libre et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [4] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que la salariée a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie. Attendu qu'il résulte des explications de la demanderesse qu'elle a exposé la salariée au risque et que cette dernière aurait également été exposée au service d'une dame [F]. Que l'exposition de la salariée chez la demanderesse étant constante, les coûts ayant été inscrit par la CARSAT sur son compte en sa qualité de dernier employeur exposant, il lui appartient de démontrer qu'elle a également été exposée chez Madame [F]. Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que la salarié, dans sa déclaration de maladie professionnelle concernant l'épaule droite, ne fait pas état de son activité au service de cette dame [F], cette dernière étant mentionnée parmi les exposants dans la déclaration de maladie professionnelle concernant l'épaule gauche qui précise également que la salariée était employée chez elle en qualité de femme de ménage. Qu'il s'ensuit que la salariée n'a pas considéré cette personne comme l'ayant exposée au risque en ce qui concerne son épaule droite. Attendu que les conditions concrètes de travail de la salariée chez cette dame [F] ne sont pas connues. Que le seul fait que la maladie de l'épaule gauche ait été reconnue n'implique aucunement que tous les employeurs indiqués par le salarié comme exposants dans sa déclaration de maladie professionnelle l'aient exposée au risque, s'agissant de cette épaule, et encore moins que l'épaule droite y ait été exposée. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite. Qu'en l'état des éléments du débat, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du code civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [4] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [V] [Y] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT Bretagne de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur. Attendu que la société [4] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [4] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [V] [Y] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT Bretagne de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société. Condamne la société [4] aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1383 du code civilarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile de la conarticle 1353 du Code civil devenu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac3aec0e60008fe9869
Données disponibles
- Texte intégral
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