Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac3aec0e60008fe9863
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°155 SOCIETE [10] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02377 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3H PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens ET : DÉFENDEUR CARSAT Rhône-Alpes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [O] [V] [H], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, devan M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Madame [K] a été salariée de la société [10] de mars 2016 à mai 2017 et mis à la disposition de la société [8] pour laquelle elle exerçait du montage de ligne. Depuis le 1er avril 2019, Madame [K] est salariée de la société [11] en qualité de laborantine. Elle a établi en date du 26 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 57 « tendinite épaule droite ' gauche ». Par courrier du 22 février 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la [11] en qualité de dernier employeur, les décisions de prise en charge de ses maladies au titre des risques professionnels «Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche ». Les incidences financières des maladies professionnelles de Madame [K] déclarées le 26 octobre 2020 ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [10] ( 1 CCMIT 6 et un CCMIT 1). Par courrier du 17 février 2023, la société a formé un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [K]. Par courrier du 28 février 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours gracieux de la société et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur. Par acte délivré à la CARSAT Rhône-Alpes le 22 mai 2023 pour l'audience du 19 janvier 2024 et soutenu oralement par avocat,1a société [10] demande à la cour de : - Recevoir la société [10] en sa demande ; L'y dire fondée et y faisant droit ; - Dire et juger que la CARSAT Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve que Madame [E] [K] a été exposée au risque au sein de la société [10] ; - Ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de retirer les maladies professionnelles de Madame [E] [K] du 29/10/2018 n°[N° SIREN/SIRET 1] et [N° SIREN/SIRET 2] du compte employeur 2020 de l'établissement [10] de [Localité 9] - SIRET [N° SIREN/SIRET 5] - Ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de recalculer les taux AT/MP concernés - Condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens, en ce compris les frais d'assignation Elle fait en substance valoir que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition de la salariée à son service. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 juin 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de : - Juger que la société [10] est forclose à contester le taux de cotisation 2022; - Juger que la société [11] est le dernier employeur contractuel et non exposant de Madame [K]; - Juger que la société [10] est le seul employeur exposant de Madame [K]; - Constater que la société [10] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [K] au risque de ses maladies professionnelles déclarées le 26 octobre 2020 au sein d'autres entreprises ; En conséquence, - Confirmer la décision de la CARSAT Rhône-Alpes d'imputer sur le compte employeur de la société [10] les conséquences financières des maladies. professionnelles déclarées le 26 octobre 2020 par Madame [K]; - Débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes contraires. Elle fait en substance valoir ce qui suit : En l'espèce, le taux de cotisation AT/MP 2022 a été notifié de façon dématérialisée à la société [10] et mentionnait les voies et délais de recours (Pièces n° 3). Le 31 décembre 2021, Madame [R] a consulté pour la première fois le taux AT/MP 2022 de la société (Pièce n°3 bis). Dès lors, la date de réception du taux de cotisation AT/MP 2022 qui doit être retenue est celle de la première consultation de la décision, soit le 31 décembre 2021. La société [10] avait donc jusqu'au 31 février 2022 pour contester son taux 2022 devant la CARSAT. Or, ce n'est que par courrier du 17 février 2023 que la société [10] a sollicité pour la première fois la rectification de ses taux de cotisation impactés par les conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [K], en ce compris le taux 2022, soit après l'expiration des délais qui lui étaient impartis. Dès lors que la société [10] n'a pas contesté la notification de son taux de cotisation AT/MP 2022 dans les délais impartis, la Cour ne pourra que juger que le taux 2022 est devenu définitif et partant, que le recours formé par la société tendant à la rectification de son taux de cotisation 2022 n'est plus recevable car forclos. S'agissant de la demande de retrait des coûts litigieux, elle relève que la date de première constatation médicale a été fixée au 26 mai 2017, qu'à la date de cette première constatation Madame [K] était salariée de la société [10] depuis un an et deux mois et de ce fait la durée d'exposition au risque est remplie au sein de la société [10]. Le magistrat délégué a relevé d'office à l'audience qu'il appartient à la cour d'examiner la demande de retrait du coût puis la demande de forclusion du taux 2022 et qu'une décision éventuelle de retrait du coût constituerait une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la forclusion du taux et il a autorisé les parties à adresser sur ce point à la cour une note en délibéré sous un mois. La CARSAT Rhône-Alpes a adressé à la cour une note en délibéré en date du 8 février 2024 dans laquelle elle soutient que la demande de retrait des coûts d'une maladie est un recours contre la décision de la CARSAT fixant le taux des cotisations impacté par ces dépenses, qu'il ne saurait exister d'action autonome de l'employeur consistant à contester uniquement les coûts litigieux indépendamment de la contestation portant sur le taux de cotisations, que l'employeur n'est recevable à demander le retrait de son compte employeur du coût moyen d'une maladie professionnelle que s'il est recevable et non forclos à contester chacun des taux de cotisations impactés par ces coûts, que la demande de la société ayant pour objet de contester le taux de cotisations la cour devra statuer préalablement sur la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la CARSAT. MOTIFS DE L'ARRET. SUR L'ORDRE D'EXAMEN DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Aux termes de l'article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. On rappellera que sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-13.975) et que les demandes d'inscription au compte spécial et de retrait de coûts du compte employeur relèvent de la compétence exclusive du juge de la tarification même avant notification du taux de cotisation (2e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719 Publié au Bulletin). Contrairement à ce que soutient la CARSAT Rhône-Alpes, la demande de retrait d'un coût du compte employeur et la demande d'inscription au compte spécial peuvent donc être formées indépendamment et de manière parfaitement distinctes de la contestation des taux et ce n'est que lorsque les trois taux de cotisation dans la base de calcul entrent un coût sont forclos que le recours portant sur le coût ou sur la demande de son inscription au compte spécial est lui-même forclos (en ce sens, semble-t-il, 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 qui pose en toute hypothèse la distinction entre la contestation du coût, qui peut être engagée sans qu'il y ait pour l'employeur à attendre la notification des taux à venir, et la contestation des taux). Le juge de la tarification étant saisi par l'employeur, il s'ensuit qu'il lui appartient d'examiner en premier lieu la demande de retrait d'un coût ou la demande d'inscription de ce coût au compte spécial, sauf dans l'hypothèse où la CARSAT opposerait au demandeur la forclusion de sa demande pour le motif tiré du caractère définitif des trois taux impactés par le coût litigieux. Il appartient dans ce cas de figure et uniquement dans ce cas de figure à la juridiction de la tarification d'examiner la fin de non-recevoir présentée par l'organisme tirée de la forclusion du ou des coûts avant d'examiner, dans un second temps, le bien-fondé de la demande portant sur le coût, si cette fin de non-recevoir est rejetée. Il s'ensuit que, sauf dans l'hypothèse dans laquelle la CARSAT entend faire valoir la forclusion de la contestation du coût à raison du caractère définitif des trois taux impactés par ce coût, il appartient au juge de la tarification d'examiner en premier lieu la demande de retrait du coût ou la demande de son inscription au compte spécial et d'y statuer. Une fois rendue sa décision sur le coût ou sur son inscription au compte spécial, la juridiction de la tarification doit statuer en second lieu et uniquement en second lieu sur la demande accessoire de l'employeur en rectification des taux impactés, si elle est saisie d'une telle demande. Si la CARSAT oppose à cette demande la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux, il convient alors de distinguer selon que la juridiction a ou non accueilli la demande portant sur le coût ou son inscription au compte spécial. Si la juridiction a débouté l'employeur de sa demande, rien ne s'oppose à ce qu'elle accueille la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation d'un ou de plusieurs taux impactés, si cette dernière est fondée. Par contre, si la juridiction a accueilli la demande de l'employeur, la décision ainsi intervenue s'analyse en une « décision ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale. Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ; Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260). Il s'ensuit que si la juridiction a ordonné le retrait d'un coût ou son inscription au compte spécial, cette décision fait obstacle à la forclusion du ou des taux impactés par le coût ce dont il résulte que la contestation du taux reste recevable malgré l'expiration du délai de forclusion. En l'espèce, la CARSAT n'entend à aucun moment opposer à la société demanderesse la forclusion de sa contestation des coûts litigieux ou de sa demande subsidiaire d'inscription de ces coûts au compte spécial. Il appartient donc à la cour dans un premier temps de se prononcer sur cette contestation dont elle est saisie en application de l'article 53 du code de procédure civile. Il lui appartiendra dans un second temps de se prononcer sur la demande accessoire de recalcul des taux impactés, sa décision étant alors conditionnée par le sort de la demande principale comme il a été exposé ci-dessus. SUR LA CONTESTATION DES COUTS LITIGIEUX. Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779). Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13). C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [J] et [N] [T] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial. S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause : Désignations des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. En l'espèce, il n'est pas produit aux débat la moindre pièce établissant la réalité des fonctions exercées par Madame [K] au service de la société [10] et encore moins son exposition au risque chez cet employeur. Si la salariée fait figurer cette dernière dans les entreprises l'ayant exposée au risque dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie » de sa déclaration de maladie professionnelle, force est de constater que cette affirmation de la salariée est dépourvue de la moindre précision quant aux tâches effectuées par elle et aux circonstances dans lesquelles elle aurait été exposée au risque chez cet employeur et qu'elle n'est au surplus corroborée par aucun élément extrinsèque et objectif ni aucune présomption. La CARSAT par ailleurs ne tire aucune conséquence intelligible sur le bien-fondé de ses prétentions de son affirmation selon laquelle la date de première constatation médicale de la maladie de la salariée a été fixée au 26 mai 2017 et on ne comprend pas la déduction qu'elle en tire, par un raisonnement dont un chainon est manquant, que la salariée aurait uniquement été exposée au risque de ses maladies au sein de la société [10]. Il sera par ailleurs fait remarquer que la cour ayant compétence exclusive, concurremment avec la juridiction saisie de la reconnaissance d'une faute inexcusable, pour apprécier l'exposition au risque de la salariée alors qu'elle travaillait au service de la société [10] et retenant, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette exposition n'était pas établie, il importe peu que la caisse primaire, estimant l'inverse dans le cadre distinct de son appréciation du caractère professionnel de la maladie, ait pu décider que la condition tenant au délai de prise en charge était satisfaite. La preuve de l'exposition de la salariée au service de la société [10] n'étant aucunement rapportée, il convient d'ordonner le retrait par la CARSAT Rhône-Alpes des deux CCMIT inscrit par elle sur le compte 2020 de la section 3 de l'établissement de [Localité 9] de la société demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5]. SUR CONTESTATION PAR LA SOCIETE DU TAUX 2022 DE SON ETABLISSEMENT ET SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT RHONE ALPES A CETTE CONTESTATION. Aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 puis R.142-1-A et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ; Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260). La chose qui vient d'être jugée par la cour en ce qui concerne la demande de la société [10] de retrait des coûts de la maladie litigieuse constituant une décision de justice portant sur un coût inscrit au compte employeur 2020 et impactant le calcul des taux 2022, 2023 et 2024, il convient de relever d'office l'existence d'une décision de justice faisant obstacle à la forclusion du taux 2022 et pour respecter le principe du contradictoire, d'ordonner selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt la réouverture des débats sur les questions restant à juger . SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE DES TAUX 2023 ET 2024 DE SON ETABLISSEMENT. Le retrait venant d'être ordonné des deux CCMIT inscrits sur le compte de l'établissement étant de nature à impacter le calcul des taux 2023 et 2024, il convient d'ordonner le recalcul par la CARSAT Rhône-Alpes de ces taux et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, leur rectification. SUR LES DEPENS. La cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution de l'entier litige. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait par la CARSAT Rhône-Alpes des deux CCMIT inscrit par elle sur le compte 2020 de la section 3 de l'établissement de [Localité 9] de la société demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] au titre des coûts des maladies déclarées par Madame [K] en date du 26 octobre 2020 et ordonne le recalcul des taux de cet établissement pour les années 2023 et 2024 et, s'il y lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ces taux. Et en ce qui concerne la contestation par la société demanderesse du taux 2022 de son établissement et la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT Rhône-Alpes à cette contestation, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024 à 09h00 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'existence relevée d'office d'une décision de justice constituée par le présent arrêt faisant obstacle à la forclusion du taux 2022. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1383 du code civilarticle 53 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 53 du code de procédure civile la demand
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac3aec0e60008fe9863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel