Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac3aec0e60008fe9861
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
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Texte intégral
ARRET N°154 S.A.S. [13] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/01030 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWG3 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 16] [Localité 1] Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Véronique Dagher-Pineri, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ET : DÉFENDEUR CARSAT Rhône-Alpes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Mme [M] [P], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société [12] Sud-Est, classée sous le code risque 900 AA «Services d'assainissement (sauf ceux visés, sous le numéro 747 ZF). Collecte et traitement des eaux usées » exerce à [Localité 8] une activité d'assainissement et une activité de nettoyage industriel liées à l'utilisation d'eau sous pression immatriculée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 10]. Le 1er septembre 2022, l'activité d'hydrodémolition, hydrodécapage, hydrodégommage a été reprise avec les salariés affectés à ses activités par la SAS [13] pour son établissement sis [Adresse 7] à [Localité 8] SIRET [N° SIREN/SIRET 4]. La société [13] s'est vue notifier un taux de cotisation pour cet établissement correspondant au code risque 285 DG « Travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. ' Réparateurs mécaniciens. ' Fabrication de manèges pour fêtes foraines » à effet du 1er septembre 2022 Par courrier du 21 novembre 2022, la société [13] a saisi la CARSAT d'une demande tendant à contester son classement sous le code risque 285 DG au motif qu'elle estime exercer la même activité que la [12] Sud-Est et sollicite son reclassement sous le code risque 900 AA. Par courrier du 1er décembre 2022, la CARSAT rejetait le recours de la société. Par acte délivré le 31 janvier 2023 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [13] demande à la cour de : - recevoir le recours formé par la société SAS [13] et la dire bien fondée, à titre principal - constater que l'activité de l'établissement secondaire [13] à [Localité 8] (siret [N° SIREN/SIRET 4]) correspond au code risque 900 AA, - prendre acte de la reprise de l'activité « hydro » et des salariés affectés à cette activité de la société [12] dont le code risque était 900AA, par la société [13] dans le cadre de la création de l'établissement secondaire à [Localité 8] (siret [N° SIREN/SIRET 4]), - constater que des établissements secondaires de la société [13] disposent du code risque 900AA et ne correspond donc pas nécessairement au code risque du siège social, En conséquence, - ordonner l'attribution du code risque 900 AA à l'établissement secondaire [13] situé à [Localité 8] et enregistré sous numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4] subsidiairement - constater qu'aucune enquête n'a été diligentée par la CARSAT pour l'attribution du code risque à l'établissement de [Localité 8] objet de la contestation, - ordonner à la CARSAT d'avoir à diligenter une enquête pour identifier le code risque de l'établissement secondaire [13] situé à [Localité 8] enregistré sous SIRET [N° SIREN/SIRET 4] Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 septembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [13] demande à la cour de : - recevoir le recours formé par la société SAS [13] et le dire bien fondée, A titre principal - constater qu'aucun questionnaire n'a été remis à la société [13] avant l'attribution du code risque de l'établissement « [14] » - constater qu'aucune enquête préalable à l'attribution du code risque de l'établissement « [14] » n'a été diligentée par la Carsat, - constater que l'activité de l'établissement secondaire [13] à [Localité 8] (siret [N° SIREN/SIRET 4]) correspond au code risque 900 AA, - prendre acte de la reprise de l'activité « hydro » et des salariés affectés à cette activité de la société [12]) [12] dont le code risque était 900AA, par la société [13] dans le cadre de la création de l'établissement secondaire à [Localité 8] (siret [N° SIREN/SIRET 4]), - constater que des établissements secondaires de la société [13] disposent du code risque 900AA et ne correspond donc pas nécessairement au code risque du siège social, En conséquence, - ordonner l'attribution du code risque 900 AA à l'établissement secondaire [13] situé à [Localité 8] et enregistré sous numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4] subsidiairement - constater qu'aucune enquête n'a été diligentée par la CARSAT pour l'attribution du code risque à l'établissement de [Localité 8] objet de la contestation, - ordonner à la CARSAT d'avoir à diligenter une enquête pour identifier le code risque de l'établissement secondaire [13] situé à [Localité 8] enregistré sous SIRET [N° SIREN/SIRET 4] Elle fait valoir pour l'essentiel ce qui suit : La société [12] Sud-Est, immatriculée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 10] à [Localité 8], exerce des activités d'assainissement, de nettoyage industriel dont les activités hydro, activités globales classées sous code risque 900AA (Services d'assainissement (sauf ceux visés sous le numéro 747 ZF). Collecte et traitement des eaux usées). Par acte du 31.10.2022, l'activité d'hydrodémolition, hydrodécapage hydrorégénération, hydrodégonnage a été reprise au 01 octobre 2022 avec les salariés affectés à ses activités (moins de 50 salariés) par la société SAS [13], dans le cadre de l'établissement crée à [Localité 8] sous numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4]. Le 01/10/2022 un établissement [13] a donc été créé au [Adresse 7] [Localité 8] avec pour activité « nettoyage et maintenance industrielle, hydrodémolition, hydrodégommage, hydrodécapage » suite à la reprise des activités hydro précitées et sous le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]. Début novembre, la SAS [13] était informée par la CARSAT du nouveau taux de cotisation AT/MP attribué à l'établissement [13] de [Localité 8]. La société [13] apprenait ainsi que l'établissement crée de [Localité 8] était classé sous le code risque 285 G qui correspond à des travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines «Réparateurs mécaniciens» - fabrication de manèges pour fêtes foraines, code risque donnant un taux de cotisation de branche à 5,3 à compter de la date de création de l'établissement. Or, ce code risque ne correspond pas à l'activité exercée par l'établissement créé à [Localité 8], activité réalisée uniquement avec de l'eau sous pression (Hydrodémolition, Hydrogénération, Hydrodécapage, Hydrodégommage). En effet, les activités de l'établissement de [Localité 8] correspondent aux activités reprises de la société [12] et sont détaillées comme suit : Hydrodémonition de béton sur ouvrages d'arts Hydrodécapage de tout support Hydrorégénération de chaussées routières Hydrodégommage de pistes d'atterissages Hydro-effaçage de bandes de signalisation horizontales Ces activités correspondent à des prestations de maintenance en lien avec de l'eau sous pression, ce qui ne correspond en aucune façon au code risque 285G, qui couvre les risques mécaniques. L'activité de l'établissement créé à [Localité 8] correspond en tout point à l'activité « hydro » de la société [12] qui exerçait sous le code risque 900AA, activité qui a été reprise avec les salariés affectés à celle-ci par la société [13] dans l'établissement crée à [Localité 8] sous SIRET [N° SIREN/SIRET 4]. Mais aussi, dans la mesure où d'autres établissements secondaires de la société [13] sont rattachés au code risque 900AA et qui sont également présents dans la région Rhône-Alpes ([13] Agence de [Localité 11], [N° SIREN/SIRET 3]/ [13] Agence de [Localité 15], [N° SIREN/SIRET 2]). Aucune enquête n'a été diligentée suite aux éléments remis pour affecter le bon code risque à l'établissement de [Localité 8], et alors que la CARSAT l'a effectué pour d'autres établissements secondaires de [13]. C'est en l'état de cette situation que la société [13] a décidé de saisir la cour d'appel d'Amiens et est bien fondée à solliciter que le code risque 900AA soit attribué à l'établissement secondaire [13] situé à [Localité 8] et enregistré sous numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4]. Réponse aux écritures adverses : La Carsat indique dans ses écritures qu'un questionnaire aurait été adressé à la société [13] pour connaitre le détail de ses activités, et que ce dernier serait resté sans réponse. Or, ce prétendu questionnaire n'a jamais été adressé à la société [13], d'ailleurs il sera relevé que la Carsat se garde bien de communiquer un justificatif à ce titre. Et c'est bien ce qui est reproché à la Carsat, l'absence de toute instruction avant d'imposer un code risque à l'établissement. Qu'en tout état de cause, la Carsat reconnait dans ses écritures qu'une enquête doit être diligentée pour affecter le bon code risque à un établissement, puisqu'elle indique qu'avant l'affectation du code risque elle aurait prétendument adressé un questionnaire.et qu'elle n'aurait prétendument pas eu de réponse ce qui justifierait selon elle un classement par assimilation. La cour ne pourra que constater qu'aucun questionnaire n'a été remis à la requérante, contrairement aux allégations de la Carsat Que manifestement aucune enquête n'a été diligentée avant l'attribution du code risque contesté. Que le classement par assimilation, comme l'indique la Carsat n'est en aucune façon justifié en l'espèce compte tenu de l'absence d'enquête, et de l'attitude de la société requérante qui n'a eu de cesse d'alerter la Carsat sur cette attribution erronée. Par ailleurs, et s'agissant des activités de la société concernée qui porte le nom commercial de « [14] ». Comme indiqué précédemment, les activités de cette structure sont très différentes de celle de la société [13], un site internet est d'ailleurs dédié à cet établissement et à ses activités ( https://www.[13]-water-jettong-removal.com ). Il sera constaté que les activités de cet établissement ne sont pas du tout en lien avec le code risque 285DG et qui concernent « travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines- Réparateurs mécaniciens- fabrication de manèges pour fêtes foraines ». En effet, l'activité principale de [14] est réalisée sur les pistes des aéroports avec des techniques d'eau sous pression. Il n'existe aucun « entretien de matériels divers dans les usines ». Les activités de l'établissement dont il est question, la [14], sont les suivantes : Hydrodémolition/ Hydrodécapage Hydrodégommage/ Mesure CFL Hydrodécapage d'étanchéité/éclaircissement de chaussée Traitement de ressuage Prestations connexes Or, la Carsat dans ses écritures ne produit que la fiche d'hydrodémolition/hydrodécapage, et ce pour tenter de justifier son analyse, et alors qu'il existe deux autres fiches : l'hydrodégommage et le traitement de ressuage (Pièce n°10 et 11). Il sera ainsi constaté que les activités décrites par la Carsat pour retenir le code risque contesté ne concernent manifestement pas cet établissement. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 5 juillet 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de : Confirmer le classement de la société [13] sous le code risque 285 DG « Travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. ' Réparateurs mécaniciens. ' Fabrication de manèges pour fêtes foraines. » à effet du 1er septembre 2022 Et en conséquence, de : - Rejeter le recours de la société [13] Elle fait en substance valoir que : La société [12] Sud est regroupe depuis 2016 diverses sociétés à la suite d'opérations de fusion-absorption et exerce comme activités principales : - L'assainissement, - La maintenance d'ouvrage d'assainissement ; - L'hygiène immobilière, contrôle, diagnostic et réception de réseaux ; La collecte, le transport et transit et prétraitement des déchets - Nettoyage et maintenance industrielle ; - Hydrodémolition, hydrodécapage, hydrorégénération, hydrogommage ; - Mesures d'adhérence et auscultation de chaussée ; - Location de matériels avec ou sans personnel (Pièce adverse n°4). Le rachat par la société [13] porte uniquement sur l'activité liée à l'utilisation d'eau sous pression pour le nettoyage et la maintenance industrielle : Hydrodémolition : démolition sélective du béton sous très haute ou ultra haute pression, Hydrodécapage : technique permettant de retirer tous types de revêtements sur des surfaces bétons ou métalliques, Hydrogornmage : technique permettant le traitement en surface des chaussées aéronautiques afin de retirer la gomme déposée par les aéronefs lors des atterrissages. En conséquence, les activités exercées entre les sociétés [12] Sud Est et [13] ne sont pas identiques, ce qui justifie la différence de code risque appliquée. D'ailleurs, l'extrait K-bis versé aux débats par la société [13] pour son établissement de [Localité 8] démontre qu'elle exerce uniquement une activité de « nettoyage et maintenance industrielle, hydrodémolition, hydrodécapage, hydrogommage », ce qui signifie qu'elle exerce un ensemble d'opérations permettant de maintenir ou de rétablir un matériel dans un état donné ou de lui restituer des caractéristiques de fonctionnement spécifiques. Il s'agit d'opérations effectués pour le compte de tiers, consistant au nettoyage ou décapage au moyen de matériel de très haute pression, de tuyauteries industrielles, de cuves ou de machines de production nécessitant des opérations de démontage et remontage. Cette activité n'est nullement comparable à des travaux d'assainissement qui consiste en un ensemble des techniques d'évacuation et de traitement des eaux usées et des boues résiduaires. Sur le site Internet de la société, on peut en effet constater que l'activité de la société consiste en plusieurs utilisations de la « technique de jet d'eau » réalisée par le biais d'hydrodémolition d'hydrodécapage ou d'hydrogommage dans différents secteurs comme par exemple l'industrie, le génie civil ou le bâtiment (Pièce n°3). Comme l'indiquait la CARSAT dans le rejet du recours gracieux de la société, le classement a été fait par voie d'assimilation, c'est-à-dire que le libellé du risque retenu couvre un domaine d'activités plus large que celui de la société [13] mais il n'en demeure pas moins que le classement retenu est exact, quand bien même elle n'exerce pas la totalité des activités indiquées (pièce adverse n°1). La CNITAAT a déjà pu juger que le code risque 285 DG était justifié pour une entreprise réalisant comme activité principale de la maintenance mécanique et hydraulique comprenant des opérations de démontage et remontage (Pièce n°4). Par ailleurs, la société [13] s'étonne que d'autres établissements secondaires soient classés sous le code risque 900 AA (Pièces adverses n°7 et 9). Il est d'abord rappelé que le cas de chaque établissement est examiné individuellement par la CARSAT de rattachement au regard de sa situation propre. Il sera ensuite fait remarquer à la Cour que les établissements [13] visés dans l'assignation ont été considérés comme repreneur de la société [13]-[12] dont le numéro de SIREN est [N° SIREN/SIRET 5] et non de la société [13] Sud-Est (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]). Il ne s'agit donc pas de la même société, la situation ne pouvant dès lors être comparée. Au regard de ce qui précède, il est donc demandé à la cour, de constater que la société [13] ne saurait être classée sous le code risque 900 AA et de confirmer le classement de la société sous le code risque 285 DG « Travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. ' Réparateurs mécaniciens. ' Fabrication de manèges pour fêtes foraines » à effet du 1er septembre 2022. A titre subsidiaire, la société [13] sollicite une enquête de la part de la CARSAT En l'espèce, à la suite de la reprise de l'activité de nettoyage et de maintenance industrielle de la société [12] Sud-Est par la société [13], la CARSAT lui a adressé un questionnaire afin qu'elle lui détaille son activité. En l'absence de réponse de la société [13] au questionnaire, la CARSAT a notifié, le 4 novembre 2022, à l'établissement situé à [Localité 8] (00229) son taux de cotisation mentionnant son classement sous le code risque 285 DG « Travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. ' Réparateurs mécaniciens. Fabrication de manèges pour fêtes foraines » à effet du 1er septembre 2022 (Pièce n°2). Il y a donc lieu de considérer qu'en ne répondant pas au questionnaire adressé par la CARSAT lui demandant de détailler ses activités, la société [13] a délibérément omis de fournir à la CARSAT les renseignements utiles concernant l'activité de ses salariés. La CARSAT s'est basée sur l'activité déclarée par la société [13] pour procéder au classement sous le code risque 285 DG, lequel est justifié compte tenu de l'activité principale exercée par l'établissement de [Localité 8]. Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a classé la société [13], établissement de [Localité 8] sous le code risque 285 DG « Travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. ' Réparateurs mécaniciens. ' Fabrication de manèges pour fêtes foraines » à effet du 1er septembre 2022. En conséquence, la cour d'appel d'Amiens rejettera la demande d'enquête formulée par la société [13]. A l'audience, le magistrat délégué a demandé aux parties de lui indiquer sous 1 mois si l'établissement, tarifié en tarification collective, était un établissement nouvellement créé. La CARSAT a répondu par l'affirmative par note en délibéré du 6 février 2024 et la société [13] a répondu dans le même sens par courrier de son conseil du 12 février 2024 qui a en outre réitéré une partie de son argumentation déjà soutenue à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale prévoit ce qui suit : II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise : 1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ; 2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ; 3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous. La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités. Attendu qu'en l'espèce la cour dispose, pour apprécier la nature de l'activité de l'établissement litigieux [14], notamment des pièces 10 et 11 produites par la demanderesse et de la pièce n° 3 de la CARSAT qui sont des documents commerciaux de présentation des activités de l'établissements disponibles sur internet. Attendu qu'il n'est pas contesté de part et d'autre que ces documents correspondent bien à l'activité de la société. Qu'ils font clairement apparaître que l'activité de l'établissement consiste à utiliser l'eau à très haute pression pour effectuer des tâches d'hydrodémolition, d'hydrorégénération et d'hydrodécapage de bâtiments industriels, de chaussées routières, autoroutières, aéroportuaires, d'ouvrages d'arts et de barrages. Qu'il convient de relever d'office qu'il s'agit d'une activité de bâtiment et de travaux publics. Que la cour relève également d'office que les codes risque susceptibles de correspondre à cette activité sont les codes risques 45.2PB, 45.2CD et 45.2BE : Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en 'uvre). 45.2PB Ouvrages d'art, autres travaux d'infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux). 45.2CD Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle. 45.2BE Qu'en effet, l'activité de l'établissement porte pour une partie significative sur des travaux d'entretien de chaussées, la pièce n° 11 de la demanderesse décrivant des activités que l'on peut regrouper sous le terme générique de décapage des chaussées par les techniques de jet d'eau sous haute pression et sa pièce n° 10 décrivant son activité de décapage des chaussées aéronautiques par le même type de techniques. Que l'activité de bâtiment devant donner lieu au regroupement sous un même code risque de l'ensemble des services assurant la même activité, le code risque 45.2PB semble devoir être appliqué à l'activité de l'établissement d'entretien des chaussées. Que par ailleurs, l'activité de l'établissement porte pour une partie également significative sur des ouvrages d'art et notamment des barrages ( pièce n°3 de la CARSAT évoquant l'hydrodémolition de parements de barrages et indiquant parmi les domaines d'intervention de l'établissement les ouvrages d'art) ce qui semble justifier l'application à l'activité correspondante du code risque 45.2CD. Qu'enfin, il semble que les autres activités d'hydrodémolition et d'hydrodécapage dans les bâtiments, illustrées par des photographies contenues à la pièce n° 3, laquelle évoque notamment le bâtiment parmi les domaines d'intervention de l'établissement, doivent se voir appliquer le code risque 45.2BE. Que compte tenu du relevé d'office de tous les moyens précités, il convient de rouvrir les débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024 à 09h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office dans les motifs du présent arrêt. Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac3aec0e60008fe9861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel