Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac2aec0e60008fe9855
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°148 Société [9] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/02459 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOLV PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire ET : DÉFENDEUR CARSAT Pays de la Loire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Mme [E] [F], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [G] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Monsieur [Y] [W] a été employé du 7 septembre 1970 au 31 juillet 2002 sur le site du chantier naval de [Localité 11]. Il a établi en date du 5 décembre 2019 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un mésothéliome malin de la plèvre, maladie relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par courrier du 27 juillet 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [8] sa décision, sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ainsi déclarée. Un coût d'incapacité temporaire n° 1 et un coût d'incapacité permanente n° 4 ont été inscrits respectivement sur le compte employeur 2019 et sur le compte employeur 2020 de l'établissement n°439 067 612 00036 de la société [9]. Par acte délivré le 28 février 2022 à la CARSAT Pays-de-la-Loire pour l'audience du 4 novembre 2022, la société [9] demande à la cour de : Enjoindre à la CARSAT de communiquer la décision de prise en charge correspondant au sinistre suivant : NNS : [Numéro identifiant 1] 191107 44 0 Nom : [W] Prénom : [Y] Dans l'hypothèse où la CARSAT ne serait pas en mesure de procéder à cette communication, dire et juger qu'elle devra recalculer le taux de cotisation AT/MP à effet du 01/01/2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] (anciennement dénommée [12] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) ce sinistre pour lequel elle ne justifie pas d'une décision de prise en charge. Sur le fond : - Dire et juger que, s'agissant spécifiquement des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, l'application concrète de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale a pour effet d'augmenter considérablement (+ 113,73 %) le taux de cotisation AT/MP de la société [9] applicable au 1er janvier 2022 pour la section 01 de son établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) et les cotisations qu'elle doit acquitter, et donc de porter une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et son patrimoine en ce que cette application aboutit à lui faire supporter une charge spéciale et exorbitante. - Dire et juger que pour le calcul du taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022, tous les sinistres qui correspondent à des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, parmi lesquels la maladie litigieuse de Monsieur [Y] [W] (sinistre n° 191107 440), devront être retirés du compte employeur de la société [9] (anciennement dénommée [12] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) pour être inscrits au compte spécial. - En conséquence, annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,36 % à effet du 1er janvier 2022 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] - classé sous le risque 351BF) de la société [9]. - Dire et juger que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] tous les sinistres qui correspondent à des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, parmi lesquelles la maladie litigieuse de Monsieur [Y] [W] (sinistre n° 191107440). Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/02459 et a fait l'objet de renvois successifs. Par acte délivré le 1er mars 2023 à la CARSAT Pays-de-la-Loire pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [9] demande à la cour de : - Dire et juger la société [9] (anciennement dénommée [12] RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit - Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] - classé sous le risque 351BF) de la société [9]. - Dire et juger que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [W] (sinistre n° 191107440). Cette procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 23/02138. A l'audience du 20 octobre 2023 le magistrat chargé de l'instruction a ordonné la jonction de cette dernière procédure à la procédure 22/02459 et la procédure ainsi jointe a été fixée à plaidée à l'audience du 19 janvier 2024. Par conclusions récapitulatives n°2 enregistrées par le greffe à la date du 11 janvier 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [9] demande à la cour de : Vu notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 242-1 et s., L. 461-1 et s., R. 241-1 et s., D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-7 précité, les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats. - Dire et juger la société [9] (anciennement dénommée [12] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : - Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) les décisions de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à : 4,80 % à effet du 1er janvier 2023, 4,36 % à effet du 1er janvier 2022, les taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] - classé sous le risque 351BF) de la société [9]. - Dire que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer les taux de cotisation AT/MP applicables à effet du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] les coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [W] (n° de sinistre : 191107 440) pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2,2° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Elle fait en substance valoir qu'elle renonce au moyen qu'elle invoquait à titre principal tirée de l'absence de preuve de l'exposition de Monsieur [W] au risque amiante par la société [8], qu'il convient par contre de retirer la maladie litigieuse de son compte sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la maladie a en effet été prise en charge après avis d'un CRRMP, qu'elle a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, que le dossier a été transmis au CRRMP pour « délai de prise en charge dépassé », qu'il résulte donc de l'analyse du dossier faite par la CPAM que Monsieur [W] avait cessé d'être exposé au risque amiante au plus tard le 6 novembre 1979, que son exposition au risque a pris fin nécessairement antérieurement au 30 mars 1993, que l'avis motivé du CRRMP confirme cette conclusion en confirmant notamment le dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau soit 40 ans, que la CARSAT est mal fondée à se prévaloir de l'arrêté du 7 juillet 2000, que reconnaître à la CARSAT la possibilité de discuter le bien-fondé de la décision de prise en charge supposerait que l'employeur soit recevable à discuter ce dernier devant la Cour et ce en application du principe de l'égalité des armes. Par conclusions dites en réplique enregistrées par le greffe à la date du 8 janvier 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de : - Prononcer la jonction des recours de la société enregistrés sous les numéros de répertoire général n°21/03161, n°22/02459 et n°23/02138 concernant la même maladie professionnelle du 15 janvier 2019 de Monsieur [Y] [W] ; - Juger que les conditions de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies ; - Confirmer la décision de la CARSAT des Pays de Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [W] du 7 novembre 2019 ; En conséquence, - Débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait en substance valoir que la seconde condition résultant du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 fait défaut, que l'arrêté du 21 septembre 2004 réactualisé notamment par arrêté du 7 juillet 2020 visant le métier de menuisier exercé par Monsieur [W] a officiellement fixé la période d'utilisation de l'amiante au sein des [9] de 1945 à 1996, que la demanderesse ne prouve pas l'absence d'exposition de ce salarié jusqu'en 1996 et qu'elle ne démontre en particulier pas pourquoi il aurait, par exception, cessé d'être exposé postérieurement au 30 mars 1993. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que la demande de la CARSAT en prononcé de la jonction des recours de la société enregistrés sous les numéros de répertoire général n°21/03161, n°22/02459 et n°23/02138 concernant la même maladie professionnelle du 15 janvier 2019 de Monsieur [Y] [W] ne peut qu'être rejetée en ce qui concerne la première procédure précitée qui ne figure pas sur le rôle de l'audience du 19 janvier 2024 et elle est sans objet en ce qui concerne les deux dernières procédures qui ont déjà été jointes. Attendu que la demanderesse renonce expressément à son moyen tiré de l'absence de preuve par la CARSAT de l'exposition du salarié au risque au service de la société [8] dont elle est le successeur, société dont il résulte de sa pièce D qu'elle a commencé son activité le 14 juin 1989, et ce au motif que la CARSAT a rapporté la preuve que Monsieur [W] a été exposé au risque amiante de 1970 à 1975. Qu'il convient de constater la renonciation expresse de la demanderesse à ce moyen. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions, dans leur rédaction applicable, de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu que la demande présentée par la société [9] au titre du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 l'est au titre de la deuxième partie de ce texte puisque la maladie a été prise en charge sur le fondement d'un avis du CRRMP saisi à raison du non-respect de la condition du tableau relative au délai de prise en charge. Que l'inscription au compte spécial suppose outre la reconnaissance de la maladie sur le fondement de l'alinéa 4 devenu 6 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale sa constatation postérieurement au 29 mars 1993 et l'exposition de la victime uniquement antérieurement au 30 mars 1993. Attendu qu'il n'est pas contesté que la maladie ait été constatée postérieurement au 29 mars 1993. Que ne se pose que la question de savoir si le salarié n'a été exposé qu'antérieurement au 30 mars 1993. Attendu les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve de son exposition à l'amiante mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) Que parmi les présomptions graves précises et concordantes venant corroborer éventuellement les déclarations du salarié est susceptible de figurer l'inscription de l'établissement dernier exposant du salarié ainsi que le métier de ce dernier sur la liste des établissements de la construction et de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante annexée à l'arrêté pris en application du texte précité de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, à savoir l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité et qui a été modifié à de multiples reprises. Attendu que le salarié, dans le questionnaire qu'il a retourné à sa caisse primaire, déclare avoir manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant (vrac, tissus, tresses, cordons, toiles, joints, filtres') jusqu'au 31 décembre 1996, avoir manipulé du calorifugeage, effectué des travaux d'isolation avec des matériaux contenant de l'amiante , manipulé des plaques ou des feuilles d'isolation jusqu'à la date précitée et que, de manière générale, il a déclaré dans ce questionnaire avoir été exposé à des poussières d'amiante durant son activité professionnelle jusqu'à cette même date alors qu'il était menuisier à bord des navires en construction sur le site des [9]. Attendu que l'entreprise [9], [Adresse 7], [Localité 11] figure pour la période de 1945 à 1996 sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2020 des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et qu'il n'est pas contesté par la société [9] ni que la société [8] exerçant sous l'enseigne [9] soit une des sociétés visée par cet arrêté ni que Monsieur [W] ait exercé le métier de menuisier pour cette société, l'employeur de ce dernier écrivant au surplus à la caisse par courrier du 2 février 2001 (pièce n° 6 de la CARSAT) qu'il travaillait à bord des navires en qualité de menuisier. Attendu que le fait que le fait que la société [8] figure sur la liste précitée et que Monsieur [W] ait travaillé au service de cette société en exerçant le métier de menuisier qui figure parmi les métiers de bord ouvrant droit à l'octroi de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante prévue à l'arrêté précité constitue une présomption grave précise et concordante d'exposition et un élément extrinsèque aux déclarations du salarié permettant de corroborer ces dernières et de retenir que Monsieur [W] a été exposé au risque de l'amiante jusqu'à la fin de l'année 1996. Que la cour ayant compétence exclusive pour se prononcer sur la demande de la société [9] au titre de l'inscription des coûts litigieux au compte spécial et, dans cette perspective, pour apprécier l'exposition au risque du salarié et retenant, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié a été exposé jusqu'à la fin de l'année 1996, il importe peu que la caisse primaire ait estimé, pour des raisons inconnues, que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas satisfaite. Qu'enfin le moyen tiré de la violation de l'égalité des armes manque en fait puisqu'il n'est aucunement question dans cette affaire ni dans d'autres de permettre à la CARSAT de discuter du bien-fondé de la décision de prise en charge tout en interdisant une telle discussion à l'employeur, seul étant en cause l'exercice par la cour de son office normal s'agissant de la détermination de la période d'exposition du salarié au risque. Attendu que la condition posée par le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 d'une exposition du salarié au risque uniquement avant le 30 mars 1993 n'étant pas remplie. Qu'il s'ensuit par voie de conséquence que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [9] en application de ce texte ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile ainsi que , cette demande manquant par le fait qui lui sert de base, sa demande en rectification des taux impactés par les coûts litigieux. Attendu que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate que les deux procédures 23/02138 et 22/02459 dont la CARSAT Pays de la Loire sollicite la jonction ont déjà été jointes par ordonnance du 20 octobre 2023 et rejette la demande de jonction de ces procédures avec une procédure n°21/03161. Rejette la demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de Monsieur [Y] [W] présentée par la société [9] et sa demande accessoire en rectification des taux impactés et dit bien fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par ce salarié en date du 5 décembre 2019. Condamne la société [9] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 9 du Code de procédure civile ainsi quearticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale sa conarticle 450 du code de procédure civile.article 1383 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac2aec0e60008fe9855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel