Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac2aec0e60008fe9847
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/00487 N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4SW Copie conforme délivrée le 18 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Avril 2024 à 14h17. APPELANT Monsieur [O] [S] né le 13 Mai 2001 à [Localité 8] de nationalité Géorgienne Comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [Y] [H], interprète en georgien, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [W] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 à 13H05, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 15h26 ; Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et placement en rétention pris le 13 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13h15; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 à 10h36 par Monsieur [O] [S] ; A l'audience, Monsieur [O] [S] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mise en liberté de son client, il soulève les moyens suivants : - la nullité de la procédure en raison d'un délai excessif d'avoir pu bénéficier d'un interprète lors de la notification des droits pendant la garde à vue - le délai de transfèrement au centre de rétention excessif - l'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison de l'absence d'arrêté mettant fin au délai de départ volontaire et d'un placement en rétention durant ce délai de départ volontaire, le 13/04/2023, Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes ayant prit un arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement de la mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours du 20/03/2024. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; dès son placement en GAV il a reçu un formulaire dans une langue qui comprend et a ensuite était assisté d'un interprète par téléphone ; le délai de transfert n'est pas excessif, enfin monsieur a commis une infraction pendant les 30jours qui avait été accordé pour un départ volontaire la préfecture pouvait donc placer monsieur en rétention ; Monsieur [O] [S] déclare 'le 15 avril je devais recevoir mon passeport et partir dans un autre pays pour demander l'asile, je dois retirer mon passeport à la poste à [Localité 7], j'ai fais envoyé l'original plus tard , et j'ai volé parce que j'avais froid, j'ai des amis à [Localité 7] qui pourront retirer mon passeport, j'ai une pièce national d'identité que j'ai laissé à [Localité 7],.....' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de nullité Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : " Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquéte, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées á la personne gardée a vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits" ; En l'espéce, il ressort de la procédure que M. [O] [S] a été interpellé pour vol le 12 avril 2024 à 17 heures 35 par la Police Municipale de [Localité 7], puis remis à la Police Nationale avant d'étre placé en garde à vue le même jour à 17 heures 40 et que lui a été immédiatement notifié un formulaire mentionnant ses droits rédigé en langue géorgienne qu'il comprend et dont la copie se trouve au dossier; que madame [H] [Y] interprète en langue géorgienne a par ailleurs notifié verbalement ses droits à monsieur le 12 avril 2024 à 19 heures ; Que dès lors, les conditions légales susvisées sont remplies et qu'il y a lieu de rejeter le premier moyen soulevé ; Sur le délai de transfèrement Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, il est constant que la suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s'assurer de son caractère proportionné. En l'espèce, il résulte de la procédure que la garde à vue de monsieur a été levée le 13 avril 2024 à 13 heures 15 minutes et la notification de son placement en rétention et des droits y afférents ont été notifiés à l'intéressé immédiatement après, par le truchement d'un interprète en langue géorgienne présent à ses côtés; Que dés lors, une admission au Centre de Rétention à 14 heures 01, soit 46 minutes plus tard, ne peut sérieusement être considérée comme étant tardive ; Que ce moyen sera également rejeté ; Sur la régularité du placement en rétention : L'article L612-1 prévoit que 'L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation'. L'article L612-5 dispose que 'L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai'. En l'espèce, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 15h26 prévoyait un délai de départ volonatire de trente jours, l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et placement en rétention pris le 13 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13h15 mentionne bien qu'il est mis fin à son délai de départ volontaire pour des motifs d'ordre public 'au regard des motifs de son interpellation le 12 avril 2024" qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité de la rédaction de cet acte administratif ; que dès lors qu'il est bien mentionné qu'il a été mis fin au délai prévu par l'article L612-1 et que les conditions de l'article L612-5 ont été respectées l'arrêté de placement en rétention est bien régulier, il y a lieu de rejeter en conséquence le moyen soulevé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [S] né le 13 Mai 2001 à [Localité 8] de nationalité Géorgienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Romain CHAREUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [S] né le 13 Mai 2001 à [Localité 8] de nationalité Géorgienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ac2aec0e60008fe9847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel