Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac2aec0e60008fe9843
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/00485 N° RG 24/00485 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4RD Copie conforme délivrée le 18 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Avril 2024 à 10h45. APPELANT Monsieur [P] [C] né le 12 Novembre 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [M] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Madame [Z] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 à 12H15, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 14h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 19h35; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 à 19h19 par Monsieur [P] [C] ; A l'audience, Monsieur [P] [C] a comparu ; Il a été soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation Son avocat a été régulièrement entendu ; il estime que la déclaration d'appel est régulière que l'appel est recevable, il y a des moyens de droits qui sont soulevés, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en ne prenant pas en compte les garanties de représentation de monsieur qui a une adresse chez son oncle, il sollicite donc la remise en liberté et subsidiairement l'assignation à résidence de monsieur ; Le représentant de la préfecture souligne que l'appel de monsieur ne soulève pas de moyens , elle sollicite la confirmation de l'ordonnance, Il a fait l'objet de quatre placements en rétention antérieurs, dont une évasion, il a été déjà assigné à résidence, il a refusé de prendre un avion ; il ne peut donc être assigné à résidence ; la préfecture a fait toutes les diligences nécessaires ; Monsieur [P] [C] déclare 'j'ai toujours donné ma vrai identité, je veux quitter la France mais je ne veux pas aller en Algérie, je m'excuse pour ne pas avoir respecté la France, je vais aller en Suisse pour faire une demande d'asile' ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Tout appel est écrit et motivé. Les dispositions de l'art. 126 du code de procédure civile qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité ne sont pas applicables, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après expiration du délai de recours. Le juge doit relever cette irrecevabilité d'office. Attendu en l'espèce que la déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'j'estime que Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon renvoi dès les premiers jours de mon placement en rétention. Je suis d'accord pour quitter la France mais je souhaite le faire par mes propres moyes et en toute dignité. J'ai des problèmes de santé, notamment psychiatriques mais le centre de rétention ne dispose pas d'un service psychiatrique ce qui crée une rupture de soins.'.' sans motiver davantage alors que l'ordonnance du premier juge fait état dd la saisine du consulat d'Algérie dès le 13 avril 2024 pour délivrance d'un laisser passer consulaire, le retenu ayant été reconnu par les autorités algériennes le 28 décembre 2023, et qu'il n'est justifié d'aucun problème de santé ', de sorte qu'en n'exposant aucun argument critiquant la décision du premier juge et en ne précisant pas quelles diligences la préfecture aurait dû effectuer, en se contentant d'adresser une déclaration d'appel stéréotypée identique pour plusieurs retenus, il convient de constater que cette déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de motivation tel que voulu par le législateur et prévu par le texte précité, car si celle ci est bien motivée en droit elle ne l'est pas en fait, la demande d'identification n'ayant pas notamment été rappelée ; Attendu en conséquence qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [P] [C] ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [P] [C] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [C] né le 12 Novembre 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 18 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Romain CHAREUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [C] né le 12 Novembre 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
art. 126 du code de procédure civile qui autor
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ac2aec0e60008fe9843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel