Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb40c91e3bdd7a88faef
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024 N° RG 23/05863 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTS5 DEMANDEUR : Madame [M] [R] [U] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (SUEDE) [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne assistée de Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471 DEFENDEUR : Monsieur [E] [Y] [P] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] comparant assisté de Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT et Me Stéphanie ARENA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 24 octobre 2023 ; VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la convention de [Localité 10] du 14 mars 1978 applicable au régime matrimonial ; DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ; VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [M] [U] et Monsieur [E] [N] et contresigné par avocats en date du 26 janvier 2024, et annexé à la présente décision ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : - Madame [M] [R] [U], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (SUEDE) et de - Monsieur [E] [Y] [P] [N], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; DIT que Madame [M] [U] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 17 septembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ; CONSTATE l’accord des parties sur les points suivants : - l’attribution à Madame [M] [U] du véhicule VOLVO XC60, - l’attribution à Monsieur [E] [N] du véhicule BMW et de la moto SUZUKI, - l’attribution aux deux époux du véhicule RENAULT CLIO ; CONSTATE l’accord des parties pour dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera supportée par les parents à proportion de leurs capacités contributives et directement versées entre les mains de [I] et [G] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame [X]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb40c91e3bdd7a88faef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA