Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3fc91e3bdd7a88fae3
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 37 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024 N° RG 19/04905 - N° Portalis DB22-W-B7D-O5EE DEMANDEUR : Madame [E] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (EL KALA) ALGERIE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013482 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) DEFENDEUR : Monsieur [X] [I] [C] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (ALGER) ALGERIE [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 ASSIGNATION EN DATE DU : 06 Mars 2020 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier lors des débats : Madame Anne VIEL Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : ARIPA, Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Me Yasmina SIDI-AISSA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [X] [I] [C], Madame [E] [Z] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge du tribunal judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 août 2019, Vu l'ordonnance sur incident du 13 octobre 2020, Vu l'ordonnance sur incident du 14 janvier 2022, Vu le jugement en assistance éducative du 17 janvier 2022, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable au litige ; CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE aux torts partagés des époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Madame [E] [Z], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13], [Localité 14] (Algérie), et de Monsieur [X] [I] [C], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12], [Localité 11] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (Algérie) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ; RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 8 juillet 2019 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [Z] et Monsieur [X] [I] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts intérêts formée par Madame [E] [Z] sur le fondement de l'article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] [C] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formulée par l'une ou l'autre des parties ; Sur les enfants : DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [G] [C], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 18] (92), [H] [C], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 18] (92), et [Y] [C], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 17] (78), est exercée exclusivement par Monsieur [X] [I] [C] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec les enfants en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants par l'autre parent ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [X] [I] [C] ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame [E] [Z] à l'égard des trois enfants mineurs ; FIXE, à compter de la présente décision, la contribution mensuelle de Madame [E] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] [C], [H] [C] et [Y] [C] à la somme de 125 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 375 euros, et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Monsieur [X] [I] [C], et sans frais pour celui-ci; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [X] [I] [C] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Madame [E] [Z] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [X] [I] [C] ; CONSTATE que Monsieur [X] [I] [C] a produit une condamnation à l'encontre de Madame [E] [Z] pour des faits de violences volontaires ; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 242 du code civilarticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3fc91e3bdd7a88fae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA