Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3ec91e3bdd7a88fabd
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024 N° RG 20/01954 - N° Portalis DB22-W-B7E-PLJ2 DEMANDEUR : Monsieur [C] [D] [N] [P] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Anne-Sophie BARDIN-LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0815 DEFENDEUR : Madame [F] [H], [Z] [G] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606 ASSIGNATION EN DATE DU : 03 Mars 2022 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier lors des débats : Madame Anne VIEL Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : Me Camille HUET, Me Marie-laure ABELLA Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge du tribunal judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2020, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [C] [D] [N] [P], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15] (02), et de Madame [F] [H] [Z] [G], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (93), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 12] (95) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ; RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 17 novembre 2019 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [G] et Monsieur [C] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [C] [P] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [C] [P] visant à désigner un notaire afin d’élaborer un projet liquidatif du régime matrimonial et de la formation des lots à partager en application de l’article 255 10° du code civil ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [C] [P] visant à ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [C] [P] visant à condamner Madame [F] [G] à lui verser la somme de 41 972 € au titre de la créance entre époux ; REJETTE la demande de Monsieur [C] [P] visant à attribuer le véhicule LEXUS à Madame [F] [G] à condition qu’elle lui verse la somme de 15 331 € au titre de la soulte correspondant au rachat de sa part dans le véhicule LEXUS ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [F] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 17 000 € (DIX SEPT MILLE EUROS) ; Sur l'enfant majeur : FIXE à 720 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] [P] que doit verser Madame [F] [G] d'avance, mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de [S] [P], et sans frais pour celle-ci, et en tant que besoin la condamne au paiement ; DIT que cette contributions est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés ; REJETTE la demande de Monsieur [C] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [F] [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3ec91e3bdd7a88fabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA