Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3cc91e3bdd7a88faa4
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 24/00554 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2R4 Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [T] [C] né le 31 Mars 1996 à [Localité 3] (ZAIRE) demeurant [Adresse 2] Comparant DÉFENDEUR Monsieur [D] [X] né le 18 mai 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Edith COGNY, avocat de la SCP BERTHAULT-COGNY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17 Substituée par Me Fanny BUZULIER ACTE INITIAL DU 19 Janvier 2024 reçu au greffe le 24 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Cogny Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [X] a donné à bail à Monsieur [T] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat en date du 13 octobre 2021. Par jugement en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a notamment : _ condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 4.109,65euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 12 mai 2023 ; _ accordé à Monsieur [T] [C] des délais de paiement et dit qu’il pourra se libérer de sa dette par versements mensuels de 114 euros en plus du loyer courant ; _ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; _ dit que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence, le bail sera considéré comme résilié de plein droit, Monsieur [T] [C] devra quitter les lieux et il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Le jugement a été signifié le 3 août 2023 à Monsieur [T] [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, au visa du jugement précité, Monsieur [D] [X] a fait délivrer à Monsieur [T] [C] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [T] [C], présent à l’audience, demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement. En défense, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [X] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [T] [C] expose qu’il a rencontré des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de payer le loyer, ni de respecter le délai qui lui avait été accordé par le juge des contentieux de la protection. Il indique qu’il vit avec son épouse et qu’ils ont deux enfants à charge. Il déclare qu’ils travaillent tous les deux, cependant, il ne produit aucun justificatif de leur situation financière, hormis une attestation de paiement CAF démontrant que le couple perçoit l’allocation paje, les allocations familiales avec conditions de ressources et la prime d’activité. S’agissant de ses démarches pour se reloger, il produit un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 6 février 2024 ainsi que des captures d’écran de dépôts de candidature auprès de bailleurs privés. En défense, Monsieur [D] [X] s’oppose à la demande de délai sollicitée. Il fait valoir que le demandeur a déjà bénéficié d’un délai de 9 mois depuis la décision du juge des contentieux de la protection de Poissy, que les loyers sont irrégulièrement payés depuis le début du bail et qu’il a lui-même un crédit à charge de 630 euros et un loyer de 700 euros à régler. Il ressort du décompte de la dette locative que les loyers sont réglés de manière très irrégulière depuis le début du bail et que la dette locative s’élève à la somme de 2.653,43 euros au 29 février 2024. En tout état de cause, il ressort des éléments au débat que le locataire ne justifie pas de la réelle situation financière de son foyer, qu’il n’a jamais été véritablement à jour du paiement des loyers depuis le début du bail, qu’il a déjà bénéficié de plusieurs mois de délais depuis la décision du 3 juillet 2023 et que la dette de loyer n’a que légèrement diminuée depuis alors que le juge des contentieux de la protection de Poissy lui avait accordé des délais pour s’acquitter de sa dette. En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités et la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [C]. Monsieur [D] [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [T] [C] sur le logement situé [Adresse 2]); CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3cc91e3bdd7a88faa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA