Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3cc91e3bdd7a88fa98
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 80 864 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/05329 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMD Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (22) demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 754 et Me Franck-Olivier ARDOUIN, avocat plaidant de la SELARL ARKAJURIS, avocats au Barreau de NANTES DÉFENDERESSE S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP (SIG), anciennement dénommée SEP PROMOTION, immatriculés au RCS de Versailles sous le numéro 692 043 250, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Placée en redressement judiciaire du 2 juin 2008 selon le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, placée en continuation le 20 mai 2009, selon jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, sortie de ce plan de continuation par le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 22 novembre 2018 Représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au Barreau de AIX EN PROVENCE Substituée par Me Vinvent MANIGOT ACTE INITIAL DU 27 Septembre 2023 reçu au greffe le 29 Septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Foutel Copie certifiée conforme à :Me Buinno + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Par arrêt sur renvoi après cassation en date du 25 novembre 2021, la cour d’appel d’Angers a notamment ordonné à la société Service Innovation Group de délivrer à Madame [Y] [O] un bulletin de paie rectifié ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, ce, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. L’arrêt a été signifié le 18 février 2022 à la société Service Innovation Group. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Madame [Y] [O] a assigné la société Service Innovation Group devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de fixation d’une astreinte. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 28 février 2024. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [Y] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Condamner la société Service Innovation Group anciennement dénommée SEP Promotion à délivrer à Madame [Y] [O] un bulletin de paye rectifié conforme à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 25 novembre 2021 et à la législation en vigueur sous astreinte provisoire d’un montant quotidien de 500 euros à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 3 mois ;Condamner à la société Service Innovation Group à délivrer à Madame [Y] [O] une attestation pôle emploi rectifiée conforme à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 25 novembre 2021 et à la législation en vigueur sous astreinte provisoire d’un montant quotidien de 500 euros à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 3 mois ;Débouter la société Service Innovation Group de sa demande de délai d’exécution ;Condamner la société Service Innovation Group à payer à Madame [Y] [O] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;Débouter la société Service Innovation Group de sa demande de remboursement portant sur la somme de 34.808,64 euros ;A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente, d’une part de l’établissement par la société Service Innovation Group d’une justification de l’établissement d’un bulletin de paye rectifié conforme à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 25 novembre 2021 et à la législation en vigueur et d’autre part de la justification du paiement des cotisations sociales correspondants ;En tous les cas, condamner la société Service Innovation Group à payer à Madame [Y] [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société Service Innovation Group demande au juge de l'exécution de : In limine litis de déclarer les demandes d’astreintes et la demande indemnitaire irrecevable et se dessaisir de celle-ci ;En tout état de cause, débouter Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [Y] [O] au remboursement de la somme de 34.808,64 euros prélevée à tort dans le cadre de la saisie attribution ;A titre subsidiaire, accorder un délai d’exécution de 24 mois concernant la rectification du bulletin de salaire et de l’attestation Pole Emploi ;Condamner Madame [Y] [O] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dessaisissement in limine litis formée par la société Service Innovation Group Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. En l’espèce, la société Service Innovation Group soutient que Madame [Y] [O] aurait engagé une action identique devant le conseil de prud’hommes de Nantes le 31 août 2023 et que le juge de céans devrait se dessaisir au profit de cette juridiction sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile. Il ressort de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes déposé au greffe le 31 août 2023 par Madame [Y] [O] qu’elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros pour perte de chance et à hauteur de 5.000 euros pour préjudice moral. Or, la présente assignation concerne à titre principal une demande de fixation d’astreinte afin de se voir remettre un bulletin de paye rectifié et une attestation Pôle Emploi. Dès lors, il n’y a pas identité de litige entre les deux instances, les demandes formées par Madame [Y] [O] étant différentes. Par conséquent, la demande de dessaisissement formée in limine litis par la société Service Innovation Group sera rejetée. Sur la demande de prononcé d’une astreinte Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite la condamnation de la société Service Innovation Group anciennement dénommée SEP Promotion à lui délivrer un bulletin de paye rectifié et une attestation pôle emploi rectifiée conformes à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 25 novembre 2021 et à la législation en vigueur sous astreinte provisoire d’un montant quotidien de 500 euros à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 3 mois. Elle argue que le bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi qui lui ont été remis ne reflèteraient pas la réalité et seraient inexploitables. Il est constant que par arrêt exécutoire en date du 25 novembre 2021, la cour d’appel d’Angers a ordonné à la société Service Innovation Group de délivrer à Madame [Y] [O] un bulletin de paie rectifié ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes à cette décision, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, ce, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle n’a pas communiqué un bulletin de paie conforme à la décision judiciaire, son responsable administratif et financier attestant que leur logiciel de paie ne leur permet pas de fournir des bulletins de paie rétroactifs avec les taux de charges afférents. Néanmoins, la société Service Innovation Group admet que cette délivrance est possible, cette dernière indiquant que « cela n’est pas si simple que ça notamment sur les périodes où la société n’appliquait pas les DSN. Il faudrait donc refaire chaque bulletin avec un taux de cotisation spécifique qu’il faut retrouver. Cela suppose un travail considérable ». Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Service Innovation Group ne se heurte pas à une impossibilité matérielle de délivrer un bulletin de salaire conforme, qu’elle a la possibilité d’exécuter son obligation de manière manuelle et que le prononcé d’une astreinte se justifie compte tenu de sa mauvaise foi à exécuter l’obligation qui lui a été ordonnée par une décision de justice datant de plus de deux ans. De même, s’agissant de la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, la société Service Innovation Group ne conteste pas que l’attestation qu’elle a délivrée à Madame [Y] [O] serait un document provisoire uniquement destiné à lui permettre de réaliser ses démarches auprès des organismes sociaux, notamment sa caisse de retraite, et qu’elle ne serait donc pas conforme. La fixation d’une astreinte pour contraindre la société Service Innovation Group à délivrer une attestation Pôle emploi conforme se justifie donc également compte tenu de l’ancienneté de l’obligation mise à sa charge. En conséquence, il y a lieu de fixer deux astreintes provisoires dont le montant sera fixé à la somme de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, afin de contraindre la société Service Innovation Group à délivrer à Madame [Y] [O] un bulletin de paie rectifié ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 25 novembre 2021. La demande de délai d’exécution de 24 mois formée par la société Service Innovation Group sera donc rejetée. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive Selon l’article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». En l’espèce, Madame [Y] [O] demande la condamnation de la société Service Innovation Group à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. S’il ressort des développements précédents que la société Service Innovation Group n’a pas exécuté l’obligation qui avait été mise à sa charge par la cour d’appel d’Angers, Madame [Y] [O] ne démontre pas les préjudices qu’elle allègue, aucune pièce justificative n’étant versée pour attester que la résistance de la société Service Innovation Group ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits au chômage et à la retraite. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en remboursement du trop saisi Selon l’article 40 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, la société Service Innovation Group sollicite à titre reconventionnel le remboursement d’un trop perçu par la demanderesse de 34.808,64 euros résultant de deux saisies attribution diligentée par Madame [Y] [O] à son encontre et qui lui ont été dénoncées le 15 mars 2023 et le 9 mai 2023. Il résulte des éléments au débat que la juridiction a été saisie par Madame [Y] [O] d’une demande de fixation d’astreinte, et que la société Service Innovation Group profite de la présente instance pour contester le montant de sommes saisies dans le cadre de deux saisies attribution intervenues entre les mêmes parties, ce qui doit être qualifié de contestation d’une saisie attribution. Or, il y a lieu de considérer que la demande reconventionnelle formée par la société Service Innovation Group ne se rattache pas à la prétention originaire de fixation d’astreinte par un lien suffisant, la contestation d’une saisie attribution devant de surcroît répondre à des conditions de recevabilité particulières. Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société Service Innovation Group sera déclarée irrecevable. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société Service Innovation Group, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de Procédure Civile. Madame [Y] [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 131-1 et suivants, R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, afin de contraindre la société Service Innovation Group à délivrer à Madame [Y] [O] un bulletin de paie rectifié conforme à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 25 novembre 2021 ; ORDONNE une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, afin de contraindre la société Service Innovation Group à délivrer à Madame [Y] [O] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 25 novembre 2021 ; REJETTE la demande de délai d’exécution formée par la société Service Innovation Group ; REJETTE la demande de condamnation pour résistance abusive formée par Madame [Y] [O] ; DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par la société Service Innovation Group ; CONDAMNE la société Service Innovation Group à payer à Madame [Y] [O], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE la demande de la société Service Innovation Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE la société Service Innovation Group aux entiers dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 100 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article L.121-3 du code des procédures civiles darticle 696 du code de Procédure Civile.article 700 du code de Procédure Civile.article 100 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 40 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3cc91e3bdd7a88fa98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA