Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3bc91e3bdd7a88fa90
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 595 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16] JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024 N° RG 20/02473 - N° Portalis DB22-W-B7E-PMVS DEMANDEUR : Madame [F] [X] [G] [E] [M] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 20] (59) [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 1713, et ayant pour avocat postulant Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 DEFENDEUR : Monsieur [J] [A] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19] (ALLEMAGNE) [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 577 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Guillaume GOMBART et Me Rita SEHRBROCK Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] [M] (LRAR) et Monsieur [J] [B] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2020 ; VU l’assignation en divorce par acte d'huissier en date du 04 juin 2021 ; VU l’ordonnance sur incident rendue le 25 février 2022 ; VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit « Bruxelles II Bis », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de [Localité 17] du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial ; DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ; VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [F] [M] et Monsieur [J] [B] et contresigné par avocats en date du 19 novembre 2020 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : - Madame [F] [X] [G] [E] [M], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 21], et de - Monsieur [J] [A] [B], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 19] (ALLEMAGNE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ; DIT que Madame [F] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; VU l’article 311-24-2 du code civil ; CONSTATE l’accord des parties tendant à autoriser Madame [F] [M] à adjoindre son patronyme au patronyme de ses enfants de sorte que : - [V], [S], [L] [B], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15] (ALLEMAGNE) aura pour nom d’usage [B]-[M] dans les actes relevant de la vie quotidienne, - [O], [U], [C] [B], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (ALLEMAGNE) aura pour nom d’usage [B]-[M] dans les actes relevant de la vie quotidienne ; DÉBOUTE Madame [F] [M] et Monsieur [J] [B] de leurs demandes respectives de report de la date des effets du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 18 décembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et pour statuer sur les demandes subséquentes ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle de [V] et [O] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, sauf meilleur accord, comme suit : - hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël : - chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant les années paires et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant les années impaires, - chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, les années paires et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant les années impaires, - par dérogation à ce qui précède, durant les petites vacances scolaires, au début ou en milieu, le transfert de résidence interviendra le samedi matin entre 10h et 12h, - pendant les petites vacances scolaires de Noël et les grandes vacances : - chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d'aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l'école à l'issue de sa période de résidence, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants, RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [J] [B] à l'entretien et à l'éducation de [V] [B], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15] (ALLEMAGNE) et [O] [B], née le [Date naissance 3] 2014 À [Localité 15] (ALLEMAGNE) à 200 euros (DEUX CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros (QUATRE CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [B], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15] (ALLEMAGNE) et [O] [B], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (ALLEMAGNE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [M], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [M], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DIT que les frais de scolarité ainsi que les frais extra-scolaires seront partagés entre les parents à hauteur de moitié chacun après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs, DIT que les frais de santé restant à charge seront partagés entre les parents à hauteur de moitié chacun sur simple présentation des justificatifs, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [J] [B] tendant à constater à titre principal que l’élargissement du temps d’hébergement du père du 1er mars 2021 au 25 février 2022 a induit une adaptation de sa contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants convenue et pratiquée par les parties à hauteur de 968 euros payés en moyenne par mois, résultant en un trop payé du montant de 5950 euros à faire valoir ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [J] [B] tendant à lui donner acte subsidiairement de sa proposition de convenir pour la période du 1er mars 2021 au 25 février 2022 d’une adaptation de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants pour à la somme de 1.100 euros par mois, résultant en un trop payé de 2.650 euros à faire valoir ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame JOSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3bc91e3bdd7a88fa90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA