Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3bc91e3bdd7a88fa8d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 84 802 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/01494 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFGS Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [Y] [S] veuve [V] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (57) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011986 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Représentée par Me Carine TARLET, avocat de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 590 DÉFENDERESSE CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le n° 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 4] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 3] Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de Versailles, Vestiaire : 453 et Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat plaidant de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au Barreau de l’ESSONNE Substituée par Me Agatha MALKI ACTE INITIAL DU 08 Mars 2023 reçu au greffe le 14 Mars 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Dourlen + Me Tarlet Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 janvier 2010, le tribunal d’instance de Metz a condamné Madame [Y] [S] veuve [V] à payer à la Banque Accor la somme de 1.848,02 euros avec intérêts au taux de 8,90 %. Cette ordonnance a été signifiée le 30 avril 2010 à Madame [Y] [S] veuve [V] par dépôt à étude. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT FINANCIAL France venant aux droits de ONEY Banque suivant bordereau de cession de créance en date du 18 septembre 2018 entre les mains de la Banque BCP en vertu de l’ordonnance précitée portant sur la somme totale de 3.121,43 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 690,39 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022 à Madame [Y] [S] veuve [V] par dépôt à étude. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, Madame [Y] [S] veuve [V] a assigné la société CABOT Financial France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023 puis renvoyée à la demande des parties au 13 septembre 2023, au 22 novembre 2023 et au 6 mars 2024. À l’audience du 6 mars 2024, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [Y] [S] veuve [V] demande au juge de l'exécution de : Déclarer Madame [Y] [S] veuve [V] recevable ;Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution litigieuse ;Ordonner sa mainlevée ;Ordonner la restitution de l’ensemble des sommes indument saisies ;Subsidiairement, débouter la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la société CABOT FINANCIAL France de sa demande au titre des intérêts aux taux contractuels qui seront rapportés au taux légal ;Débouter la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la société CABOT FINANCIAL France de sa demande au titre des frais non justifiés ;Echelonner la dette ;Condamner la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la société CABOT FINANCIAL France à payer à Maître Carine TARLET membre de la SELARLU Cabinet Tarlet, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;Condamner la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la société CABOT FINANCIAL France aux dépens. En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la SAS CABOT Financial France demande au juge de l'exécution de : Voir déclarer Madame [Y] [S] veuve [V] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’en débouter ;Voir à titre subsidiaire la déclarer mal fondée en ses prétentions, l’en débouter ;En tout état de cause voir condamner Madame [Y] [S] veuve [V] à payer à la société CABOT sécurisation Europe Limited la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Selon les termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle a été formée le 22 décembre 2022, soit dans le mois suivant la date de dénonce de la saisie intervenue le 7 décembre 2022. En outre, la contestation a été formée le 8 mars 2023, soit dans le mois suivant la réception de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle du 5 janvier 2023 reçu à l’ordre des avocats le 31 janvier 2023, complétée par une décision du 10 février 2023 pour désignation d’un commissaire de justice du ressort du Rhône. De même, la contestation a été portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été postée le 9 mars 2023. Enfin, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. En conséquent, la contestation de Madame [Y] [S] veuve [V] est recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution Sur le moyen tiré du défaut d’identification de la créance cédée et du défaut de titre fondant la saisie Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Les articles 1321 et suivants du code civil dispose des règles concernant la cession de créance. L’article 1324 précise que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société CABOT FINANCIAL France justifie d’un titre exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 janvier 2010 rendue par le tribunal d’instance de Metz qui a été régulièrement signifiée le 30 avril 2010 par dépôt à étude. En outre, il ressort de la cession de créance en date du 18 septembre 2018 que la société ONEY Bank a cédé à la société NEMO Crédit Management une créance de 1.848,02 euros appartenant à Madame [Y] [V]. Par ailleurs, la société CABOT FINANCIAL France justifie d’un extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon démontrant que selon décision d’associés en date du 20 novembre 2017, les associés de la société NEMO Crédit Management ont décidé d’adopter une nouvelle dénomination sociale : « CABOT Financial France » ; Ainsi, il ressort du titre exécutoire et de la justification de la cession de créance qui a bien été signifiée par dépôt à étude le 7 décembre 2022, que la société CABOT Financial France justifie bien d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [Y] [S] veuve [V]. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance L’article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution énumère limitativement les actes et décisions constituant des titres exécutoires. L’article L.111-4 du même code poursuit en précisant que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». En application de l’article 2244 du code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée. Selon l’article 2231 du code civil dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Il est constant que la validité des actes de saisie obéit aux exigences relatives à la notification des significations par actes d’huissier de justice prévues notamment aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des éléments au débat qu’un commandement de payer signifié à étude le 14 octobre 2010, un itératif commandement avant saisie vente signifié à étude le 16 février 2011 et un itératif commandement signifié le 15 juillet 2015 à étude ont été diligentés en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2010 du tribunal d’instance de Metz. Dès lors, il y a lieu de constater que l’itératif commandement signifié le 15 juillet 2015 a régulièrement interrompu le délai de prescription décennal qui avait débuté le 30 avril 2010, de sorte que l’exécution de l’ordonnance en injonction de payer du tribunal d’instance de Metz en date du 12 janvier 2010 n’est toujours pas prescrite à ce jour. En conséquence, le moyen sera rejeté. Compte tenu du rejet des moyens au soutien de sa demande, Madame [Y] [S] veuve [V] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée le 1er décembre 2022. Sur la demande au titre des intérêts et frais Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l’espèce, Madame [Y] [S] veuve [V] sollicite que les intérêts appliqués par la créancière au taux contractuel de 8,90 % soient rapportés au taux légal, en considération de sa situation et ce sur le fondement de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il ressort de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Metz en date du 12 janvier 2010 que le juge a expressément et de manière non équivoque condamné Madame [Y] [S] veuve [V] à payer à la Banque Accor la somme de 1.848,02 euros avec intérêts au taux de 8,90 %. Or, il est constant que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. En conséquence, la demande de Madame [Y] [S] veuve [V] sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs, il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. En conséquence, ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies. En l’espèce, Madame [Y] [S] veuve [V] sollicite un échelonnement de sa dette. Elle fait valoir qu’elle est retraitée et qu’elle perçoit une retraite de 1.043 euros par mois. Elle justifie de son avis d’impôt sur les revenus de 2022 démontrant qu’elle a perçu 12.717 euros soit un revenu mensuel moyen de 1.059 euros. En outre, elle justifie que son loyer s’élève à la somme de 630 euros par mois et qu’elle perçoit 65 euros d’allocation logement. S’agissant de ses autres charges, elle justifie s’acquitter d’autres dettes, notamment une saisie sur rémunération de 100 euros par mois, 50 euros par mois pour Cofidis/Fnac et 63 euros pour Franfinance. En défense, la société CABOT FINANCIAL France soutient que la demande de délais de Madame [Y] [S] veuve [V] doit être rejetée au motif qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler une somme mensuelle, même minime. Il ressort des déclarations de Madame [Y] [S] veuve [V] que la saisie a été fructueuse à hauteur de 690,39 euros. Dès lors, la demanderesse reste à devoir la somme de 3.121,43 – 690,39 = 2.431,04 euros. En conséquence, au regard de la situation personnelle et financière de Madame [Y] [S] veuve [V], il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui octroyer un délai de vingt-quatre mois comprenant vingt-trois mensualités de 100 euros et une vingt-quatrième pour solder la dette. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Madame [Y] [S] veuve [V] qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La société CABOT FINANCIAL France ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [Y] [S] veuve [V] ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée par la société CABOT FINANCIAL France contre Madame [Y] [S] veuve [V] selon procès-verbal de saisie du 1er décembre 2022 dénoncé le 7 décembre 2022 ; REJETTE la demande de rapport des intérêts formée par Madame [Y] [S] veuve [V] ; ACCORDE à Madame [Y] [S] veuve [V] un délai de vingt-quatre mois comprenant vingt-trois mensualités de 100 euros et une vingt-quatrième pour solder la dette de 2.431,04 euros due à l’égard de la société CABOT FINANCIAL France ; DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité, le solde redeviendra immédiatement exigible ; REJETTE la demande de délai de grâce de Madame [Y] [S] veuve [V] ; DEBOUTE Madame [Y] [S] veuve [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [S] veuve [V] à payer à la société CABOT FINANCIAL France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [Y] [S] veuve [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 2231 du code civil dispose quearticle 2244 du code civil le délai de prescriptioarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3bc91e3bdd7a88fa8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA