Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb39c91e3bdd7a88fa4f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024 N° RG 21/06549 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKES DEMANDEUR : Monsieur [D] [O] [J] [A] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (92) [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 DEFENDEUR : Madame [F] [E] [T] [M] [V] épouse [A] née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me MARCAILLOU-DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Christine POMMEL et Me Chantal DE CARFORT, service enregistrement de l’administration fiscale (x2), Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [D] [A] (LRAR) et Madame [F] [V] (LRAR) , PCR à l’ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 06 décembre 2021 ; VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 avril 2022 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, VU les articles 1383 et 1383-2 du code civil ; CONSTATE l’aveu judiciaire de Madame [F] [V] ; PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [F] [V], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de : - Monsieur [D] [O] [J] [A], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (92) et de - Madame [F] [E] [T] [M] [V], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (92) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [F] [V] à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ-CENT EUROS) au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DIT que Madame [F] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 19 mars 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à Madame [F] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 28.800 euros (VING-HUIT MILLE HUIT-CENT EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 300 euros, outre indexation ; DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [F] [V] ; DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ; DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial x A Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr. DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W] [A], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (78), [R] [A], née [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (78) et [C] [A], [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (78)est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi soir à 19 heures, y compris durant les petites vacances scolaires, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l'autre parent, DIT que les enfants résideront durant les vacances d'été, sauf meilleur accord : * chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, * chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, DIT que les animaux de compagnie de la famille suivront les enfants, PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [A] à l'entretien et à l'éducation de [B] [A], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14] (78), [W] [A], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (78), [R] [A], née [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (78) et [C] [A], [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (78) à 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS-CENT EUROS) et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [A], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14] (78), [W] [A], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (78), [R] [A], née [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (78) et [C] [A], [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [V], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [V], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DIT que les frais courants seront pris en charge par le parent qui les aura exposés sur son temps de garde, PRÉCISE que les frais scolaires (fournitures, transports scolaires ou moyens de locomotions dédiés aux enfants) seront supportés par moitié par chaque parent, PRÉCISE que les frais de cantine et de garderie seront à la charge de chaque parent pour leur semaine, PRÉCISE que les autres frais quotidiens (alimentation, hygiène, loisirs, transport ponctuel, etc.) seront supportés par le parent qui engage la dépense, DIT que les frais médicaux, au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle pour les enfants, y compris orthodontie seront supportés par le père, DIT que les soins non remboursés par la sécurité sociale, pour les enfants (médecines douces, alternatives,…), seront supportés par le père, avec son accord préalable, DIT que, déductions faites des éventuelles aides, primes ou bourses d’études, les frais d’inscription et de scolarité en école privée seront supportés à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, jusqu’à la fin du lycée et y compris pour les études supérieures, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le choix de l’établissement, DIT que les frais extrascolaires (voyages,…) et toutes les dépenses exceptionnelles (ordinateurs,…) seront supportés par chaque parent, à parts égales, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour désigner les bénéficiaires des allocations familiales ou des prestations sociales et DÉCLARE en conséquence les demandes de ce chef mal fondées ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens. DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame [Y]
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 372 du Code civilarticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 1074-3 du Code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 227-6 du Code pénalarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb39c91e3bdd7a88fa4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA