Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb38c91e3bdd7a88fa42
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 95 981 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 24/01116 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4KO Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [Y] [F] [N] né le 11 Mars 1977 à [Localité 5] (CONGO) demeurant [Adresse 1] Comparant DÉFENDERESSE IMMOBILIERE 3 F, société anonyme d’HLM, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son PDG en exercice dument habilité, domicilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat de la SCP MENARD, WEILLER, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 19 Février 2024 reçu au greffe le 19 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Monsieur [N] [Y] +Me Weiller Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 13 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à Monsieur [Y] [F] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (logement n° 1132) à [Localité 3] par contrat en date du 11 octobre 2018. Selon ordonnance de référé en date du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a notamment : _ constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 17 mars 2020 ; _ condamné Monsieur [Y] [F] [N] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F une provision de 2.850,40 euros à titre d’arriéré de loyers et charges impayés restant dus ; _ autorisé Monsieur [Y] [F] [N] à se libérer de cette en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; _ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; _ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; _ dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet et en conséquence, le bail sera considéré comme résilié de plein droit, Monsieur [Y] [F] [N] devra quitter les lieux et il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. La signification de cette décision n’est pas contestée. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, au visa de l’ordonnance précitée, la SA d’HLM Immobilière 3F a fait délivrer à Monsieur [Y] [F] [N] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2024, Monsieur [Y] [F] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu. Monsieur [Y] [F] [N] a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. En défense, la SA d’HLM Immobilière 3F a indiqué s’opposer aux délais sollicités à titre principal. Néanmoins, à titre subsidiaire, elle a déclaré que si des délais devaient être accordés à Monsieur [Y] [F] [N], elle sollicitait qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [Y] [F] [N] sollicite un délai de 6 mois pour quitter le logement. S’agissant de sa situation, il explique qu’il vit seul et qu’il a connu des difficultés financières en raison de problèmes de santé. Il indique qu’il a souffert d’une maladie pulmonaire qui l’a contraint à séjourner au Congo durant six mois, qu’il a été opéré des deux genoux et de la hanche. Il ajoute qu’il doit reprendre le travail le 18 mars 2024, qu’il s’agit d’un travail de nuit pour lequel il devrait être payé 1.900 euros par mois. Il justifie de certificats médicaux rédigés par le Docteur [Z] [M], médecin pneumologue à l’hôpital [4] en République du Congo établissant qu’un repos médical lui a été prescrit pour maladie du 20 mars 2023 au 28 mai 2023, puis du 1er aout 2023 au 31 octobre 2023, prolongé du 1er au 30 novembre 2023. Il justifie également avoir été indemnisé par le pole emploi au titre de l’ARE pour un montant moyen de 660 euros entre septembre 2023 et janvier 2024. S’agissant de ses recherches de logement, Monsieur [Y] [F] [N] justifie d’une demande de logement locatif social en date du 18 décembre 2023. La défenderesse produit le décompte de la dette locative démontrant qu’elle s’élève à la somme de 9.959,81 euros au 29 février 2024. Il ressort de ce décompte que Monsieur [Y] [F] [N] a procédé à des paiements de 1.000 et 2.000 euros en décembre 2023 et janvier 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la bonne foi manifestée par Monsieur [Y] [F] [N], il y a lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 19 août 2024 et de subordonner l’octroi de ces délais au respect du paiement mensuel de l’indemnité d’occupation. À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un accord. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [Y] [F] [N] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] (logement n° 1132) à [Localité 3] jusqu’au 19 août 2024 ; RAPPELLE que Monsieur [Y] [F] [N] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; SUBORDONNE l’octroi de ces délais au respect par Monsieur [Y] [F] [N] du paiement mensuel de l’indemnité d’occupation ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb38c91e3bdd7a88fa42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA