Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb37c91e3bdd7a88fa33
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 92 247 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/06309 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUSN Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [H] [A] veuve [Z] née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 622 et Me Georges de MONJOUR, avocat plaidant de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS Substituée par Me VIELH Séverine DÉFENDEURS Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ITALIE) Madame [D] [X] [N] [O] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] Tous deux demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant de la SELARLU Elisa GUEILHERS AVOCAT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Ayi d’ALMEIDA, avocat plaidant au Barreau du VAL DE MARNE ACTE INITIAL DU 25 Octobre 2023 reçu au greffe le 20 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Ricard Copie certifiée conforme à : Me Gueilhers + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 27 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [M] [V] et Madame [D] [O] épouse [V] entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France AG MONTIGNY en vertu d’un acte notarié reçu par Maître [L] [K] notaire à la [Localité 8] en date du 5 et 7 janvier 2012, un acte de cession de créance reçu par Maître [Y] [E] Notaire à [Localité 9] en date du 13 septembre 2022, un acte de cession complémentaire reçu par Maître [G] [U] notaire à [Localité 9] en date du 14 février 2023 et un acte de cession complémentaire reçu par maître [Y] [E] notaire à [Localité 9] en date du 23 janvier 2023 portant sur la somme totale de 409.772,54 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023 à Madame [H] [A] veuve [Z]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [H] [A] veuve [Z] a assigné Monsieur [M] [V] et Madame [D] [O] épouse [V] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la saisie attribution diligentée. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et renvoyée à la demande de la demanderesse au 27 mars 2024. Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, Madame [H] [A] demande au juge de l'exécution de : Déclarer Madame [H] [A] recevable en sa contestation ; A titre principal, déclarer la saisie attribution pratiquée par Monsieur et Madame [V] à son encontre, nulle en ce que Monsieur et Madame [V] n’avaient aucune qualité à agir ; Déclarer irrecevable Monsieur et Madame [V] en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité à agir ; Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Monsieur et Madame [V] à son encontre ; A titre subsidiaire, constater le caractère irrégulier de la saisie attribution pratiquée par Monsieur et Madame [V] sur ses comptes ; Constater en tout état de cause l’absence de tout titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de Monsieur et Madame [V] de nature à fonder valablement une mesure de saisie attribution ;Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Monsieur et Madame [V] à son encontre ;A titre très subsidiaire suspendre la saisie attribution pratiquée par Monsieur et Madame [V] à son encontre et l’autoriser à se libérer de la somme due à hauteur des fonds disponibles sur ces comptes par paiement fractionnés sur une période de 2 ans ;En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [H] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur et Madame [V] demandent au juge de l'exécution de : A titre principal, déclarer Madame [H] [A] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution diligentée à son encontre par procès-verbal en date du 19 septembre 2023, dûment dénoncée par acte du 26 septembre 2023 ;Subsidiairement, débouter Madame [H] [A] de ses demandes, fins et conclusions au soutien de sa contestation de saisie attribution ;Débouter Madame [H] [A] de sa demande de délais de grâce ;Dire Monsieur et Madame [V] recevables et bien-fondés en leur saisie-attribution à l’encontre de Madame [H] [A], suivant procès-verbal en date du 19 septembre 2023, dûment dénoncé le 26 septembre 2023 ;En conséquence, condamner Madame [H] [A] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée par assignation en date du 25 octobre 2023, soit dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie intervenue le 26 septembre 2023. Elle a été portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain, soit le 26 octobre 2023, selon le cachet de La Poste attestant de la date d’envoi. En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. La contestation est donc recevable en la forme. Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, Monsieur et Madame [V] font valoir que Monsieur [C] [W], également caution au même titre que la demanderesse, a été débouté de sa demande de mainlevée de saisie de droits incorporels relativement à une créance dont ils se prévalaient par décision du juge de l'exécution de Meaux en date du 16 novembre 2023, et que cette décision ayant autorité de chose jugée, elle rendrait Madame [H] [A] irrecevable en sa contestation. Il ressort du jugement du juge de l'exécution de Meaux en date du 16 novembre 2023 rendu entre Monsieur [C] [W] et Monsieur et Madame [V] qu’il concerne la contestation d’une saisie de droits incorporels et d’une saisie attribution de compte courant d’associé toutes deux pratiquées le 11 avril 2023. Or, la présente instance concerne la contestation d’une saisie attribution diligentée à l’encontre de Madame [H] [A] en date du 19 septembre 2023. Dès lors, il n’y a pas d’identité de cause entre les deux litiges. En conséquence, l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée. Sur l’irrecevabilité des défendeurs tirée du défaut de qualité à agir Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce, Madame [H] [A] fait valoir que seul l’acte notarié des 5 et 7 janvier 2012 constitue un titre exécutoire et que les défendeurs ne détiendraient aucune créance certaine, liquide et exigible en vertu de ce titre, de sorte qu’ils seraient dépourvus de la qualité d’agir. Il ressort de l’acte notarié en date du 5 et 7 janvier 2012 reçu par Maître [L] [K] notaire à la [Localité 8] que la SCI RG SANCOINS a acquis de la SCI DES BRUYERES un terrain à bâtir cadastré section D n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11], en contrepartie du paiement d’un prix de 300.000 euros payable à concurrence de 100.000 euros dans les six mois de l’acte et de 50.000 euros à la fin de chaque mois suivant et ce pendant 4 mois, avec intérêts au taux de 1% l’an sur le montant des sommes restant dues et à compter de la fin du 6ème mois, et que Monsieur [C] [W], Madame [J] [Z] et Madame [H] [Z] se sont portés caution solidaires de la SCI RG SANCOINS avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le paiement du prix de 300.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, et de l’exécution de toutes les obligations en résultant. En outre, selon jugement d’orientation en date du 29 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons a dit que la créance de la SCI DES BRUYERES s’élève à la somme de 447.640,01 euros en principal et 4.476,40 euros en intérêts et l’immeuble a été adjugé à la SCI DES BRUYERES par jugement du juge de l'exécution de Soissons en date du 26 janvier 2016 au prix de 101.000 euros. Par ailleurs, il ressort de l’acte de cession de créance reçu par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 9] en date du 13 septembre 2022, que la SCI DES BRUYERES a cédé à Monsieur et Madame [V] une créance de 266.922,47 euros correspondant au montant en principal du solde du prix de la vente majorée des intérêts et pénalités de retard, consentie par la SCI DES BRUYERES à la société RG RANCOINS, aux termes de l’acte reçu le 7 janvier 2012 mentionnant que Monsieur et Madame [V] auront notamment le droit de toucher de la part des cautions (dont Madame [H] [A] épouse [Z]) le montant en capital et les intérêts dont la créance est productive à compter de l’acte, et que le cédant subrogerait Monsieur et Madame [V] dans tous ses droits et actions sans exception. Selon acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, la cession de créance du 13 septembre 2022 a été signifiée à étude à Madame [H] [A] le 8 décembre 2022. Par acte de cession complémentaire reçu par Maître [Y] [E] notaire à [Localité 9] en date du 23 janvier 2023, le montant initial de la créance ayant été omis, et il a été mentionné qu’il s’élevait à la somme de 452.116,41 euros, et selon acte de cession complémentaire reçu par Maître [G] [U] notaire à [Localité 9] en date du 14 février 2023, le montant de la créance restant due a été rectifié à la somme de 334.116,31 euros, compte tenu des versements réalisés par le débiteur. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’acte notarié en date du 5 et 7 janvier 2012, titre exécutoire établissant la qualité de caution de Madame [H] [A], et la cession de créance intervenue le 13 septembre 2022 au profit de Monsieur et Madame [V], permettent de constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, détenue par Monsieur et Madame [V] à l’encontre de Madame [H] [A]. Dès lors, en leur qualité de créancier, Monsieur et Madame [V] ont bien qualité à agir pour pratiquer une saisie. En conséquence, l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des défendeurs sera rejetée. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution Sur le moyen tiré de l’irrégularité du décompte Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’article R. 211-1 du même code des procédures civiles d’exécution énonce que l’acte de saisie, doit, à peine de nullité, comporter : [...] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce, Madame [H] [A] expose que le décompte du procès-verbal de saisie ne distingue nullement le principal, des intérêts et de l’indemnité de 10% sur solde, de sorte qu’il lui est impossible de connaitre la quote-part afférente à chacun de ces postes et que cela lui cause un grief. Il résulte du décompte figurant à l’acte de saisie du 19 septembre 2023 qu’il mentionne sur une même ligne « principal + intérêts + indemnité de 10 % sur solde : 406.278,90 euros », sans que le calcul de cette somme ne soit détaillé, outre divers frais facturés sur les lignes suivantes. Ainsi, le décompte ne distingue pas les sommes réclamées en principal, intérêts et indemnité de 10%, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que cette irrégularité a causé un grief à Madame [H] [A], qui n’a pas été mise en mesure de procéder à la vérification de la créance qui lui était réclamée. En tout état de cause, si Monsieur et Madame [V] fournissent dans le cadre de la présente instance un décompte arrêté au 31 janvier 2023 qui détaille le calcul de la somme de 406.278,90 euros en principal, intérêts et indemnités de 10 %, ils ne démontrent pas que ce décompte détaillé ait été porté à la connaissance de Madame [H] [A] au moment de la saisie, aucun document n’étant annexé au procès-verbal de saisie attribution. Par conséquent, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 19 septembre 2023 sera prononcée et la mainlevée de la saisie sera ordonnée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Monsieur et Madame [V], succombent à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [H] [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [H] [A] veuve [Z] ; REJETTE l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [M] [V] et Madame [D] [O] épouse [V] ; REJETTE l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [H] [A] veuve [Z] ; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2023 sur le compte de Madame [H] [A] veuve [Z] entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ile de France ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [M] [V] et Madame [D] [O] épouse [V] contre Madame [H] [A] veuve [Z] selon procès-verbal de saisie du 19 septembre 2023 dénoncé le 26 septembre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [M] [V] et Madame [D] [O] épouse [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [D] [O] épouse [V] à payer à Madame [H] [A] veuve [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [D] [O] épouse [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.111-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.121-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb37c91e3bdd7a88fa33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA