Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622b68bc91e3bdd7a88d9b2
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEH N° :1-CH Assignation du : 27 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 pour l’expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE La S.A.S. [17], société par actions simplifiée [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0519 DEFENDERESSE [Localité 13] HABITAT-OPH, établissement public à caractère industriel et commercial [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement , présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé délivrée le 27 février 2024, par laquelle la société par actions simplifiée [18] a assigné l'établissement public [Localité 13] HABITAT - OPH aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif, relativement aux travaux envisagés par l'établissement demandeur ; Vu le projet immobilier de la partie défenderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5], [Adresse 6]/[Adresse 7] – [Localité 11] ; Vu la déclaration préalable déposée le 14 novembre 2022 par l'établissement [Localité 13] HABITAT – OPH, enregistrée sous le numéro DP 075 112 22 V0123 ; Vu les protestations et réserves formulées par la partie défenderesse ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, les opérations envisagées par l'établissement défendeur étant susceptibles d'impacter l'exploitation de l'activité de la demanderesse. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Madame [Z] [P] [Adresse 9] – [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 15] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; visiter les immeubles constituant la propriété du défendeur et les locaux exploités par la demanderesse ; dresser un état descriptif des accès au local commercial exploité par la société [18] sis [Adresse 7] – [Localité 11] ; -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur l'activité exploitée par la société demanderesse, notamment sur toute restriction des accès à ses locaux ; en préciser la durée ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants au cas où il serait allégué de nouveaux désordres ou des nuisances, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; -dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : -en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; -dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; -pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; -disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de huit mille euros (8 000 euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 18 juin 2024 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 décembre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 18 décembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 18 avril 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14], [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX019] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [Z] [P] Consignation : 8000 € par La S.A.S. [17], société par actions simplifiée le 18 Juin 2024 Rapport à déposer le : 18 Décembre 2025 Pré-rapport à déposer le : 18 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14], [Localité 12].
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6622b68bc91e3bdd7a88d9b2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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